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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Cyril Jaques, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à ********, représenté par Mireille LOROCH, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP. |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 janvier 2009 et du 2 février 2009 (remboursement de prestations) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 2 août 1954, a fait appel à l'aide financière de l'Etat à plusieurs reprises, la première fois de 1997 à avril 2000. Par la suite, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV) d'octobre à décembre 2003 et d'octobre 2005 à décembre 2005. Dès janvier 2006, il a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
B. Selon arrêt à ce jour en force du 4 juillet 2008, dans la cause PS.2007.0172, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé une décision de réduction de 15 % du forfait RI de A.X.________, pendant une période de quatre mois. Cette décision avait été prise à titre de sanction pour non-déclaration de revenus perçus par l'intéressé alors qu'il était au bénéfice de prestations d'aide sociale, en violation de ses devoirs d'information et de collaboration. Il ressort de cet arrêt les éléments de fait suivants:
" A.X.________ est né le 2 août 1954. Il s'est marié le 24 mai 1995 avec B.X.________, dont il vit séparé depuis juin 2006. Trois enfants sont nés de cette union, dont deux hors mariage. A.X.________ est encore père d'un premier enfant, né d'un précédent mariage.
De 1997 à avril 2000, A.X.________ a bénéficié du Revenu minimum de réinsertion.
L'intéressé a ensuite reçu l'Aide sociale vaudoise entre octobre 2003 et décembre 2003, puis entre octobre 2005 et décembre 2005.
A l'effet de déterminer le montant de l'aide sociale devant lui être versée, A.X.________ a rempli chaque mois une déclaration de revenu mensuel. Au bas de ce document figurait le passage suivant:
"En signant ce document, je m'engage à y avoir indiqué tous les revenus concernant mon foyer, susceptibles d'influencer le montant de l'aide financière allouée dans le cadre du CSR."
Pour la période courant d'octobre à décembre 2005, A.X.________ a déclaré les revenus suivants:
- octobre 2005: 300 fr. (à titre de commission sur voiture d'occasion),
- novembre 2005: 550 fr. (à titre de commissions sur pneus et voiture d'occasion),
- décembre 2005: néant.
Depuis janvier 2006, A.X.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Dans ce cadre, le prénommé a également été tenu de remplir une déclaration mensuelle de revenus dans laquelle il certifiait que " tous [ses] revenus figur[ai]ent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'[était] intervenu". Les déclarations remises au CSR entre janvier 2006 et mars 2007 ne comportent aucune annonce de revenu pour A.X.________ durant cette période.
Depuis la séparation du couple en juin 2006, A.X.________ a indiqué au CSR les jours où il gardait ses enfants afin de toucher le montant afférent à leur présence à son domicile. Il a régulièrement effectué ces annonces aux dates suivantes:
- 21 août 2006,
- 6 octobre 2006,
- 22 décembre 2006,
- 3 janvier 2007,
- 6 février 2007,
- 15 mars 2007.
Durant cette période, il a également transmis au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (CSR) des factures relatives au remboursement de frais dentaires (septembre 2006) et à son assurance RC (octobre 2006); il a aussi requis paiement d'une avance pour des frais engendrés par les cours de danse de sa fille (mars 2006).
En novembre 2005, A.X.________ a été victime d'un premier infarctus du myocarde qui a nécessité une hospitalisation au CHUV, puis une réhabilitation cardiovasculaire à la Clinique de Genolier jusqu'en décembre 2005. A la même période, son épouse lui a annoncé qu'elle envisageait une séparation.
Dans ce contexte chargé, A.X.________ a développé des symptômes dépressifs.
Selon les certificats médicaux réguliers émis par son médecin traitant, dont le premier date du 6 février 2006, A.X.________ présente une incapacité de travail à 100% qui aurait débuté le 5 janvier 2006 et s'est prolongée jusqu'à ce jour.
Le 10 mai 2006, A.X.________ a été victime d'un second infarctus du myocarde en relation directe avec le stress généré par la procédure de séparation du couple.
Un certificat médical de son médecin traitant du 26 novembre 2006 atteste de l'effondrement psychologique de A.X.________ et de troubles de la personnalité sous forme de traits paranoïaques.
Le concilium psychiatrique du 10 janvier 2007 effectué par le CHUV a confirmé l'appréciation du médecin traitant. Il a révélé que A.X.________ présentait des symptômes dépressifs francs, à savoir une humeur abaissée, une anhédonie, des troubles de la concentration, de la mémoire et du sommeil, une perte d'espoir et une irritabilité. Elle a également dévoilé une personnalité paranoïaque probable. Il a souligné la pertinence d'une demande de rente AI pour ce patient.
Le 6 novembre 2007, le médecin traitant a attesté de l'incapacité totale de travail et d'une décompensation psychologique préoccupante de A.X.________ depuis le 25 novembre 2005 déjà.
Le 28 mars 2007, la société Y.________ avec laquelle A.X.________ collaborait a indiqué au CSR qu'elle avait versé à l'intéressé divers montants entre 2005 et 2006, à savoir 15'049 fr. 75 en 2005 et 16'500 fr. en 2006 à titre d'avances sur commissions ou commissions dues, ainsi que 13'000 fr. entre 2005 et 2006 provenant de son compte de caution (compte constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au collaborateur destiné à couvrir d'éventuelles ristournes). A fin mars 2007, le compte caution de A.X.________ affichait encore un solde positif de 934 fr. 30.
Le 30 mai 2007, le CSR a interpellé A.X.________ notamment sur les versements précités en réservant toutes démarches ultérieures en raison des manquements constatés à son devoir d’annonce, et a suspendu tout versement du RI au prénommé.
A.X.________ s'est déterminé le 13 juin 2007 par l'intermédiaire de son conseil. Il a admis avoir touché des montants non déclarés en 2005 et 2006, mais a prétendu s'en être servi immédiatement pour rembourser des dettes contractées auprès d'amis avant d'être au bénéfice de l'aide sociale. Ces montants n'auraient donc pas servi à améliorer sa situation matérielle. Il a demandé au CSR de revoir sa position ou, à défaut, de transmettre son courrier à l'autorité supérieure pour valoir recours, requérant par mesures provisionnelles le rétablissement du versement du RI. A preuve de ses allégations, A.X.________ a produit le 13 juin 2007 une attestation d'un ami du 12 juin 2007 selon laquelle celui-ci lui aurait prêté 35'000 fr. entre 2004 et octobre 2005 pour l'aider à s'occuper de sa famille. Divers montants lui ont été remboursés en plusieurs fois jusqu'en mai 2006. Sa dette actuelle s'élèverait encore à 11'000 francs.
Le 22 juin 2007, A.X.________ a recouru directement au Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) à l'encontre de la décision du CSR du 30 mai 2007.
Le 4 juillet 2007, le CSR a décidé de reconnaître à nouveau le droit du précité aux prestations RI depuis le 1er mai 2007, mais l'a soumis à l'obligation de restituer les montants indûment perçus à raison de 70 fr. par mois une fois la sanction épuisée. Il a de plus sanctionné son comportement par une réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois à partir du 1er mai 2007.
Le 17 juillet 2007, A.X.________ a recouru au SPAS à l'encontre de cette nouvelle décision et a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée contre lui et que la demande de remboursement soit abandonnée.
Le 30 août 2007, le SPAS a admis partiellement ce recours et reformé la décision du 4 juillet 2007 en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer les modalités de remboursement d'une dette indéterminée, la décision étant confirmée pour le surplus. Dans une seconde décision du 30 août 2007, il a déclaré le recours contre la décision du 30 mai 2007 sans objet.
A.X.________ a recouru le 1er octobre 2007 contre la première des deux décisions précitées du 30 août 2007 et a conclu, principalement, à son annulation, aucune sanction n'étant prononcée ni aucune demande de restitution; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoque notamment s'être trouvé au moment des faits dans l'incapacité d'agir avec discernement.
[…]"
C. La CDAP a tenu audience dans cette affaire, à l'issue de laquelle elle a confirmé, dans son arrêt du 4 juillet 2008 (PS.2007.0172), la décision précitée du 30 août 2007 prononçant la réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois.
D. Pendant l'instruction du recours précité, le CSR a toutefois poursuivi, en marge de la procédure devant la CDAP, l'instruction de son propre dossier s'agissant de l'étendue des montants indus perçus par A.X.________ à titre de revenus. Ainsi, selon décision du 8 octobre 2007 intitulé "Sanction n° 2 et avertissement", le CSR a constaté que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de pièces et d'information, en dépit de sa décision du 4 juillet 2007 et d'un rappel du 12 septembre 2007. Son comportement constituant un manquement à son devoir de collaboration, le CSR a partant sanctionné A.X.________ par une diminution de 25% de son forfait RI pour une période de 3 mois, dès septembre 2007.
E. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS le 18 octobre 2007, en sollicitant l'effet suspensif. Le SPAS a octroyé l'effet suspensif à son recours, par décision du 26 novembre 2007.
F. Dans une autre décision du 28 janvier 2008, le CSR a exigé la restitution des prestations d'aide sociales versées indûment, dès lors que A.X.________ avait perçu de la société Y.________ SA des commissions et des avances sur caution en 2005 et 2006 et qu'il avait omis de déclarer ces revenus. Se fondant sur deux tableaux annexés à sa décision (ci-après les "tableaux CSR"), elle a estimé le montant total des prestations indues à 21'410,20 fr., pour la période d'octobre 2005 à mai 2006. Ces tableaux CSR indiquent les montants suivants:
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Période |
Droit ASV |
Ressources non déclarées |
A payer ASV |
Payé ASV |
A restituer ASV |
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Oct. 2005 |
2'653.65 |
5'000.00 |
0.00 |
2'653.65 |
2'653.65 |
|
Nov. 2005 |
2'403.65 |
8'000.00 |
0.00 |
2'403.65 |
2'403.65 |
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Déc. 2005 |
2'943.60 |
3'000.00 |
0.00 |
2'943.60 |
2'943.60 |
|
|
8'000.90 |
16'000.00 |
0.00 |
8'000.90 |
|
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|
Total à restituer : 8'000.90 |
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Période |
Droit RI |
*Ressources non déclarées |
A payer RI |
Payé RI |
A restituer RI |
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Janvier 2006 |
2'969.65 |
1'300.00 |
1'669.65 |
2'969.65 |
1'300.00 |
|
Février 2006 |
3'555.65 |
4'800.00 |
0.00 |
3'555.65 |
3'555.65 |
|
Mars 2006 |
3'110.65 |
8'800.00 |
0.00 |
3'110.65 |
3'110.65 |
|
Avril 2006 |
3'110.65 |
1'800.00 |
1'310.65 |
3'110.65 |
1'800.00 |
|
Mai 2006 |
3'643.65 |
3'800.00 |
0.00 |
3'643.65 |
3'643.00 |
|
|
16'389.60 |
20'500.00 |
2'980.30 |
16'389.60 |
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* Revenu après déduction de la franchise |
Total à restituer 13'409.30 |
||||
G. A.X.________ a également recouru contre cette décision, le 22 février 2008, en constatant notamment que la décision du CSR était prématurée dès lors que le Tribunal cantonal était encore saisi de la question de principe quant aux conséquences juridiques des montants litigieux reçus de Y.________ SA.
H. Le SPAS a rejeté les recours dirigés contre les décisions précitées du CSR des 8 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et confirmé, par décision du 15 janvier 2009, la sanction prononcée par le CSR le 8 octobre 2007, ainsi que l'obligation de restituer des prestations indues à concurrence d'un montant total de 19'410 fr. 20. Par décision rectificative du 2 février 2009, il a porté à 21'410 fr. 20 ladite somme, en renvoyant aux calculs effectués par le CSR le 28 janvier 2008, tout en indiquant un tableau récapitulatif comportant les montants suivants (ci-après "tableau SPAS"):
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Mois |
Aide versée |
Revenu caché |
Aide due |
Indu à rendre |
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Octobre 2005 |
2'553.85 |
5'000.00 |
0.00 |
2'553.85 |
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Novembre 2005 |
2'403.45 |
5'000.00 |
0.00 |
2'403.65 |
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Décembre 2005 |
2'943.60 |
3'000.00 |
0.00 |
2'943.60 |
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Janvier 2006 |
2'969.65 |
1'500.00 |
1'469.65 |
1'500.00 |
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Février 2006 |
3'555.65 |
5'000.00 |
0.00 |
3'555.65 |
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Mars 2006 |
3'110.65 |
9'000.00 |
0.00 |
3'110.65 |
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Avril 2006 |
3'110.65 |
2'000.00 |
1'110.65 |
2'000.00 |
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Mai 2006 |
3'643.00 |
4'000.00 |
3'643.00 |
3'643.00 |
I. Par acte du 13 février 2009, A.X.________ a recouru par l'intermédiaire de son conseil devant la CDAP contre les décisions du SPAS du 15 janvier et 2 février 2009 en concluant principalement à leur annulation, et subsidiairement au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée pour un nouveau calcul du montant réclamé. A titre de mesures d'instruction, il a demandé la production du dossier complet en mains de l'autorité intimée, ainsi qu'une audience d'instruction. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire. Sur le fond, l'objet des décisions attaquées étant, selon ses dires, de trancher la question du montant éventuel de la restitution, il a plaidé que les conditions d'un enrichissement illégitime n'étaient pas réunies et que le montant retenu par l'autorité reposait sur une erreur manifeste de calcul, le montant à restituer étant de 18'067 fr. 20 seulement. Il a encore fait valoir que la survenance du cas de restitution avait été provoquée par son incapacité d'agir raisonnablement à cause de graves troubles de la personnalité traités au CHUV.
J. Le CSR s'est déterminé le 12 mars 2009 en concluant au rejet du recours.
K. Dans sa réponse du 17 mars 2009, le SPAS s'est opposé à l'octroi de l'assistance judiciaire et a également conclu au rejet du recours. Pour le surplus, il s'est référé aux considérants de ses décisions des 15 janvier et 2 février 2009.
L. Du dossier produit par l'autorité intimée, il ressort plusieurs attestations de la société Y.________ SA, notamment une lettre du 28 mars 2007 adressée au CSR et donnant des explications quant aux montants versés au recourant en 2005 et 2006:
"Faisant suite à vos passages en nos bureaux et selon votre demande, nous vous indiquons ci-dessous le détail des montants versés à M. A.X.________ en 2005 et 2006:
2005 CHF 15'049.75 constitué d'avances sur les commissions et les commissions dues. Le solde en notre faveur à fin décembre 05 s'élève à CHF 7'607.10, lequel est reporté sur janvier 2006.
2006 CHF 16'500 constitué uniquement d'avances sur commissions.
CHF 13'000.- prélevé sur son compte de caution pour les années 2005 et 2006 (CHF 8'000.- en 2005 et CHF 5'000.- en 2006)
Le solde négatif enregistré en septembre 2006 de CHF 9'402.75 représente la différence entre les avances faites et les commissions créditées à M. A.X.________.
Vu l'importance du négatif, nous avons prélevé ce montant du compte de caution dont le détail est de:
Solde du compte de caution au 1.1.2005 CHF 22'962.05
Crédit selon décompte au 18.2.05 CHF 375.-
./.solde négatif en 09.06 CHF 9'402.75
./.les avances 2005-2006 CHF 13'000.-
Solde CHF 934.30
Le compte de caution est constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au collaborateur lors de son activité dans notre société. Il sert à couvrir les éventuelles ristournes de commissions lors du départ de celui-ci ou en cas d'annulations des affaires réalisées par le collaborateur.
[…]"
Selon attestation du 30 octobre 2007, Y.________ SA a indiqué ce qui suit:
"Monsieur A.X.________ est en incapacité de travail depuis le 25 novembre 2005. Notre collaboration avec Monsieur A.X.________ a cessé en septembre 2006 suite à son 2ème infarctus, ce qui a fait partir le délai de 3 ans à l'issue duquel les comptes caution et d'avance sur commission sont définitivement liquidées.
C'est à bien plaire que nous avons accepté de verser avant l'exigibilité à Monsieur A.X.________ CHF 13'000.- d'avance sur son compte caution. Nous lui avons par ailleurs versé CHF 16'500.- d'avance sur commissions et après le décompte final en septembre 2006, il apparaissait un solde négatif de CHF 9'402.75 (résultat des commissions et des reprises de commissions), que nous avons repris par compensation d'un solde encore dû en sa faveur.
Selon décompte de caution à ce jour, M. A.X.________ nous doit un montant de CHF 3'091.70.
Nous vous [sic] permettons de vous rappeler que les avances faites sur caution à M. A.X.________ lui ont été données à bien plaire car il avait besoin de cet argent pour le rembourser à qui de droit.
[…]"
Le 14 janvier 2008, Y.________ SA a complété ces informations en produisant deux tableaux récapitulant "les montants octroyés à M. A.X.________ pour l'année 2005 et 2006" (ci-après les "tableaux Y.________"):
Année 2005
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Mois |
Montant |
Remarques |
|
Février |
CHF1'500.00 |
Avance payée sur cpte bancaire |
|
Avril |
CHF 1'555.00 |
Commissions payées sur compte bancaire |
|
Mai |
CHF 296.50 |
Commissions payées sur compte bancaire |
|
Juin |
CHF 200.30 |
Commissions payées sur compte bancaire |
|
Juillet |
CHF 69.80 |
Commissions payées sur compte bancaire |
|
Juillet |
CHF 162.10 |
Commissions payées sur compte bancaire |
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Août |
CHF 3'069.15 |
Avance et commissions payées sur cpte bancaire |
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Septembre |
CHF 196.90 |
Commissions payées sur cpte bancaire |
|
Novembre |
CHF 5'000.00 |
Avance payée par chèque |
|
Décembre |
CHF 3'000.00 |
Avance payée par chèque |
|
Total versé |
CHF 15'049.75 |
|
Montant en notre faveur au 31.12.2005 :CHF 7'607.10
Caution
|
Mois |
Montant |
Remarques |
|
Octobre |
CHF 5'000.00 |
Avance sur caution payée par chèque |
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Novembre |
CHF 3'000.00 |
Avance sur caution payée par chèque |
|
Total |
CHF 8'000.00 |
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Année 2006
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Mois |
Montant |
Remarques |
|
Janvier |
CHF 1'500.00 |
Avance sur commissions payées par chèque |
|
Mars |
CHF 9'000.00 |
Versé en 2 fois (CHF 6'000.- + CHF 3'000.-) Avance payée par chèque |
|
Avril |
CHF 2'000.00 |
Versé en 2 fois (CHF 1'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque |
|
Mai |
CHF 4'000.00 |
Versé en 2 fois (CHF 3'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque |
|
Total versé |
CHF 16'500.00 |
|
Caution
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Mois |
Montant |
Remarques |
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Février |
CHF 5'000.00 |
Avance sur caution payée par chèque |
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Total |
CHF 5'000.00 |
|
Le dossier comporte encore plusieurs chèques de Y.________ SA en faveur du recourant et attestant des versements précités pour les mois d'octobre 2005 et janvier à mai 2006.
M. L'assistance judiciaire a été refusée par le Bureau de l'assistance judiciaire en avril 2009.
N. Par décision du 8 juin 2009, la juge instructrice a renoncé à tenir audience, le recourant ayant déjà été entendu dans la procédure antérieure relative au même complexe de faits.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé le 13 février 2009 dans le délai de trente jours dès la notification des décisions des 15 janvier et 2 février 2009 attaquées, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2. La décision attaquée confirme deux décisions du CSR, soit celle du 8 octobre 2007 prononçant une sanction sous forme de réduction de prestations, et celle du 28 janvier 2008 exigeant la restitution de prestations indues.
Dans son recours, le recourant semble toutefois se limiter à contester la seconde décision relative à la restitution de prestations indues. Dans la mesure néanmoins où il renvoie à ses écritures antérieures et qu'il conclut à l'annulation des décisions, il y a lieu de d'examiner les décisions attaquées dans leur intégralité.
3. La décision attaquée du 15 janvier 2009 confirme tout d'abord une décision de sanction pour défaut de collaboration.
a) Le recourant a été mis au bénéfice de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2005. Depuis le 1er janvier 2006, il est au bénéfice du RI. Pour la période d'octobre à décembre 2005, la situation est régie par l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS ; RSV 5.17) puis, dès le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051) qui a abrogé et remplacé la LPAS.
L'art. 23 LPAS dispose :
"La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations
- de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;… "
Sous le titre « obligation de renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose :
"La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations."
L'art. 40 LASV précise encore une obligation de collaboration de la personne assistée:
"La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application."
Ainsi, tant l’ancien que le nouveau droit consacrent un devoir d’information et de collaboration des personnes bénéficiant de prestations d’aide sociale, notamment s’agissant de leur situation financière.
Déjà sous l'angle de la législation antérieure (LPAS), la jurisprudence a admis que le défaut de collaboration de la personne assistée constituait un manquement susceptible de déboucher sur des sanctions (voir notamment Tribunal administratif, PS.2005.0056, du 7 juin 2005 et références citées et PS.2003.0209 du 24 août 2006). La législation actuelle prévoit expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de prestations. Ainsi, l'art. 45 LASV prévoit les sanctions suivantes:
"1. La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide.
2. Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières."
b) Dans le cas présent, le CSR a sollicité des informations complémentaires de la part du recourant quant aux périodes précises pour lesquelles ce dernier aurait été employé par Y.________ SA. Cette demande figure dans une décision du 4 juillet 2007 qui comportait déjà une sanction pour violation de devoirs d'information et qui a fait l'objet d'un recours au SPAS, puis au tribunal de céans qui a statué dans son arrêt précité du 4 juillet 2008 (PS.2007.0172). Le recourant n'ayant apparemment pas obtempéré, le CSR lui aurait alors adressé en vain un rappel en date du 12 septembre 2007, puis lui a infligé une nouvelle sanction, sous forme de réduction du RI de 25% pendant trois mois, selon décision du 8 octobre 2008.
Dans son recours devant le SPAS contre cette dernière décision, le recourant a rappelé qu'une procédure était pendante devant le Tribunal cantonal pour le même complexe de faits et qu'il avait produit et entendait produire toute pièce utile dans le cadre de cette procédure-là. Une sanction pour défaut de collaboration apparaissait dès lors disproportionnée dans son principe, sa quotité et sa durée.
c) Dès lors que le recourant avait saisi le tribunal de céans d'une procédure tendant précisément à contester une sanction pour défaut de collaboration, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir donné suite aux demandes complémentaires d'information de l'autorité de première instance, dans la mesure où cela concernait le même complexe de faits et qu'il a produit des informations dans le cadre de la procédure de recours, à laquelle l'autorité de première instance était d'ailleurs partie en tant qu'autorité concernée. En conséquence, même si cette dernière devait encore statuer sur la question d'une éventuelle restitution de prestations indues, elle pouvait accéder aux pièces produites dans le cadre de la procédure devant le tribunal. Dans ces circonstances, le recourant était d'ailleurs fondé à considérer, au vu de l'effet dévolutif du recours (ATF 136 V 2; 127 V 228), que l'instruction se poursuivait devant cette autorité et non devant celle de première instance. On ne saurait donc lui reprocher de n'avoir pas donné suite aux injonctions de l'autorité de première instance (art. 44 al. 1 let. b du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV: RLASV; RSV 850.051.1).
Au vu de ce qui précède, la sanction consistant à réduire le forfait RI pour défaut de collaboration n'est pas fondée dès lors que le recourant a effectivement collaboré dans le cadre de la procédure de recours pendante. La décision attaquée doit partant être annulée sur ce point.
4. La décision attaquée, rectifiée le 2 février 2009, exige le remboursement d'un indu de 21'410.20 fr. sous forme de prélèvements mensuels de 70 fr. Le recourant critique le principe même du remboursement ainsi que le montant retenu.
S'agissant du principe du remboursement, l'art. 41 al. 1 let. a LASV dispose:
"La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
[…]"
Le recourant ne conteste pas avoir reçu de Y.________ SA les montants précités dans la partie en fait ci-dessus. Il indique toutefois s'en être dessaisi immédiatement, sans intention de mal faire, afin de rembourser des dettes privées à un tiers. Il allègue également des troubles de santé qui auraient nui à sa capacité de discernement. Ces arguments avaient déjà été formulés dans le cadre de la procédure précédente devant le tribunal de céans.
a) Dans son arrêt précité du 4 juillet 2008 (PS.2007.0172 consid. 4), le tribunal a retenu à cet égard ce qui suit:
" Il n'est pas contesté que le recourant est tombé gravement malade et a subi deux infarctus pendant la période litigieuse, ni qu'il a été particulièrement affecté par l'échec de sa relation conjugale, ce qui a pu occasionner un effondrement psychologique. A aucun moment toutefois, les certificats médicaux présentés ne font état d'une quelconque incapacité de discernement occasionnée par la maladie et empêchant le recourant d'agir raisonnablement et d'apprécier le sens et les effets de ses actes ainsi que d'agir en fonction de cette compréhension. En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il aurait perdu, même partiellement, la capacité de discernement telle que définie à l'art. 16 du CC (ATF 117 II 231; 111 V 58). Dans le doute, la capacité de discernement est présumée (Pierre Tuor, Le Code civil suisse, 2ème éd. française traduite par Henri Deschenaux, Zurich 1950, p. 61).
Il sied de rappeler que le recourant a déjà bénéficié auparavant de l'aide sociale. Il était donc parfaitement au courant de ses obligations légales d'information et de collaboration. Il a d’ailleurs déclaré des revenus de 300 fr. pour le mois d'octobre 2005 et de 550 fr. pour le mois de novembre 2005. De surcroît, même à supposer un oubli excusable de la part du recourant en raison de sa maladie pendant la période litigieuse, ce dernier a confirmé, au cours de l'audience du 30 mai 2008, que sa relation avec Y.________ était préexistante à sa demande d’aide sociale. Cette relation aurait dû dès lors être signalée dès la requête de prestations d’aide sociale en 2005, soit avant sa maladie. De plus, le recourant a régulièrement sollicité en 2006 des montants complémentaires, en relation notamment avec des frais engendrés par les cours de danse de sa fille, en mars 2006, ainsi qu’à des jours de garde de ses enfants, ce dès le mois d'août 2006. Force est dès lors de constater que, à supposer un empêchement temporaire justifié par la maladie du recourant pendant la période litigieuse, celui-ci a en tout cas disparu courant 2006 et qu'il incombait alors au recourant de signaler sans tarder toute irrégularité antérieure. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne saurait justifier la violation de son devoir de collaboration au sens des art. 23 LPAS, 38 et 40 LASV. Cette violation a été commise en tout cas par une négligence grave et justifie partant une sanction au sens de l'art. 45 LASV.
Le recourant tente encore de justifier son omission par le fait qu’il n’aurait subi aucun enrichissement, dans la mesure où les montants non déclarés auraient été immédiatement versés à un tiers en remboursement d'un prêt. Cette argumentation n'est pas pertinente. D'une part un enrichissement au sens des art. 62ss CO peut consister dans la libération d'une dette (ATF 87 II 137 consid. 7d traduit in JdT 1961 I p. 604). D'autre part cette argumentation perd de vue le caractère subsidiaire de l'aide sociale qui figure expressément à l'art. 3 LASV:
1. L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
2. La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière.
En conséquence, à partir du moment où le recourant recevait des montants d'une entité pour laquelle il travaillait, que ce soit à titre de salarié ou d'indépendant, il était tenu de déclarer ces montants aux autorités d'application de l'aide sociale, indépendamment de l'usage qu'il entendait en faire. Cet argument ne saurait non plus remettre en cause la violation fautive de son devoir de renseigner au sens des art. 23 LPAS, 38 et 40 LASV."
Le recourant n'invoque aucun élément dans le cadre de la présente procédure de nature à remettre en question cette appréciation. On peut encore relever que le montant total des versements effectués par Y.________ SA en faveur du recourant, soit quelque 36'500 fr., excède le montant remboursé immédiatement à un tiers. En effet, selon l'attestation du 12 juin 2007 relative à ce prêt, produite par le recourant, celui-ci aurait été consenti à concurrence de 35'000 fr. et le solde actuel serait encore de 11'000 fr. En admettant ainsi un remboursement de 24'000 fr. (35'000 – 11'000), le recourant ne fournit aucune explication quant au solde des montants reçus de Y.________ SA, soit quelque 12'500 fr. Il convient partant de retenir qu'en ayant violé ses obligations de collaboration par une négligence grave, le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
5. Quant au montant total des prestations indues à restituer, se fondant sur les montants versés par Y.________ SA et des prestations d'aide versées pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006, le CSR l'a déterminé à 21'410.20 fr. (voir tableaux CSR). Le tableau SPAS qui figure dans la décision attaquée indique divers montants indus qui, additionnés, s'élèvent à 21'710, bien que, dans sa décision du 15 janvier 2009, cette autorité ait estimé le montant de l'indu à 19'410,20. Dans sa décision de rectification du 2 février 2009, l'autorité intimée a relevé son erreur de calcul et modifié sa décision initiale en renonçant à réformer la décision d'office du CSR. Elle a ainsi confirmé les tableaux CSR en retenant un indu de 21'410 fr. 20.
Les montants retenus par le CSR et l'autorité intimée peuvent être confirmés, à la lumière des diverses attestations fournies par Y.________ SA qui établissent les sommes reçues par le recourant de la part de cette société pendant la période litigieuse d'octobre 2005 à mai 2006. Le recourant n'invoque aucun élément de nature à remettre en question cette appréciation. L'erreur de calcul soulevé dans son recours se rapporte au tableau SPAS, dont l'autorité intimée s'est en définitive écartée dans sa décision rectificative du 2 février 2009, de sorte qu'il y a lieu de se référer aux tableaux CSR qui établissent clairement le montant total de l'indu à 21'410.20.
La décision du 15 janvier 2009 réserve toutefois un remboursement de trois mensualités de 70 fr. déjà retenues sur le forfait du recourant. Dans la mesure où la décision de rectification ne reprend pas ce point, il convient de le préciser en ce sens que l'obligation de restituer doit être réduite dans cette mesure. En conséquence, le recourant est encore tenu à remboursement de 21'200.20 fr. (21'410.20 – 210 [3 x 70]).
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision du 15 janvier 2009, rectifiée le 2 février 2009, réformée en ce sens que le recours interjeté contre la décision du 8 octobre 2007 est admis, cette décision étant annulée, et le recours interjeté contre la décision du 28 janvier 2008 est très partiellement admis en ce sens que le montant indûment touché au titre d'aide sociale vaudoise et de revenu d'insertion d'octobre 2005 à mai 2006 est de 21'410.20, le solde à restituer étant de 21'200.20 fr.
7. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant partiellement gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens partiels qu'il convient d'arrêter à 500 fr. (art. 55 al.1 LPA-VD).