TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement d'Aigle, à Aigle,

 

 

3.

Centre social régional de Bex, à Bex.

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours Sagasbaldan SUREN c/ décision du Service de l'emploi du 18 décembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant mongol né en 1971, est inscrit à l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : ORP) comme demandeur d’emploi depuis le 25 juin 2008. A compter de cette date, il a été mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI). Il recherche un emploi en qualité d’aide-cuisinier, manœuvre pour travaux normaux ou agent de sécurité. Par décision du 10 juillet 2008, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCH) n’a pas donné suite à sa demande d’indemnités, X.________ ne justifiant d’aucune activité soumise à cotisation durant le délai-cadre.

B.                               Le 14 août 2008, l’ORP a assigné à X.________ un cours de recherche d’emploi pour migrants auprès de Y.________, Institut AIR, à La Tour-de-Peilz, pour la période du 18 août au 10 octobre 2008. X.________ a été averti qu’en cas d’inobservation de cette instruction, son droit aux prestations pourrait être suspendu. X.________ ne s’est pas présenté au cours, sans donner d’explication. Le 21 août 2008, l’ORP l’a invité à s’expliquer avant de prendre une décision à son égard. Lors de l’entretien du 11 septembre 2008 avec sa conseillère ORP, X.________ a justifié cette absence par son impossibilité à suivre des cours, dès lors que sa femme travaille et qu’il doit garder ses enfants. Il a indiqué pouvoir trouver une solution de garde en cas de nouvel emploi mais non en cas de mesures assignées.

C.                               Le 15 septembre 2008, le Service de l’emploi (ci-après : SE) a informé X.________ de ce qu’il devait statuer sur son aptitude au placement, en l’invitant à indiquer ses disponibilités à l’exercice d’une activité salariée et les dispositions prises pour la garde des enfants. X.________ a été avisé qu’à défaut de réponse écrite, l’autorité serait amenée à statuer sur la base du dossier en sa possession. Un rappel lui a été adressé en ce sens le 6 octobre 2008. X.________ n’y a donné aucune suite. Le 28 octobre 2008, le SE a nié son aptitude au placement dès le 18 août 2008. X.________ a fait opposition à cette décision le 30 octobre 2008. A l’appui de son opposition, il a exposé ce qui suit :

  « Nous avons inscrit notre enfant de 20 mois au service de mamans de jour de la Croix-Rouge de centre régional d’Aigle. Les jours de congé de ma femme sont souvent mercredi et jeudi. Donc nous prendrons une maman de jour de Croix-Rouge 3 jours par semaine.

  Les 2 autres de nos enfants, âgés de 15 et 9 ans, pourront se débrouiller sans surveillance.

  Comme maintenant je pourrai suivre le prochain cours de mesure de marché du travail auprès de l’Institut AIR, je demande d’annuler votre décision(…). »

Par décision du 18 décembre 2008, le SE a confirmé l’inaptitude au placement de X.________.

D.                                X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il a joint à son recours un questionnaire de la Croix-Rouge suisse pour un placement de son fils cadet à compter du 1er février 2009. Il a trouvé un emploi comme garçon de cuisine auxiliaire au Montreux-Palace à compter du 5 novembre 2008.

Le SE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ ayant produit une attestation de garde de son fils cadet trois jours par semaine dès le 1er avril 2009, le SE, par décision du 29 avril 2009, a admis son aptitude au placement à compter de cette date.

Considérant en droit

1.                                Entrée en vigueur le 1er  janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845). Peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle, les demandeurs d'emploi qui, notamment, sont bénéficiaires du RI au sens des 27 et ss de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), inscrits auprès d'un ORP et aptes au placement (art. 25 al. 1 let. d, e et g LEmp).

a) Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (Bulletin du Grand Conseil, novembre 2003, p. 4456).

A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose ce qui suit :

"2.          Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.           d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b.           de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c.           de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.           de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3; DTA 2004 p. 188 consid. 2.2, p. 279 consid. 1.2).

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3 a et les références citées). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée (arrêt PS 1998.0056 du 25 juin 1998). Cette jurisprudence a régulièrement été confirmée (arrêts PS.2005.0117 du 31 octobre 2005; PS.2005.0055 du 5 août 2005; PS.2003.0210 du 25 février 2004). A en revanche été reconnu apte au placement l'assuré qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers, pour faire garder ses enfants (arrêts PS.2006.0193 du 13 novembre 2006 ; PS.2006.0067 du 1er septembre 2006 ; PS.2004.0089 du 9 août 2005). La preuve de la possibilité de faire garder l’enfant peut être apportée après coup (arrêts PS.2007.0082 du 18 février 2008 ; PS.2006.0224 du 27 février 2007).

Aux termes d’une directive établie par le SECO (Bulletin AC 93/1, fiche 3) - que le Tribunal fédéral des assurances a déclaré conforme au droit fédéral (DTA 1993/1994 n° 31 p. 219) -, la manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, sous réserve d’abus manifeste. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l’assuré (recherches d’emploi insuffisantes, exigences mises à l’acceptation d’un emploi ou refus d’un emploi convenable), l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde.

2.                                En l’espèce, compte tenu de la nouvelle décision de l’autorité intimée, le recours n’a d’objet qu’en ce qui concerne l’aptitude au placement du recourant du 18 août 2008 au 31 mars 2009.

a) Le recourant s’est inscrit à l’ORP comme demandeur d’emploi le 25 juin 2008. Il a offert d’être disponible pour un emploi à temps complet. Dès cette date, il devait par conséquent offrir non seulement à tout employeur potentiel mais également pour toute mesure relative au marché du travail qui lui aurait été assignée une disponibilité complète, permettant à l’autorité de considérer qu’il était bien apte au placement. Son épouse travaillant, il lui appartenait à cet effet de trouver une solution pour la garde de ses enfants. Or, force est de constater que le recourant n’a rien entrepris dans ce sens, puisqu’il n’a pas pu se rendre au cours de recherche d’emploi auquel il avait été assigné par l’ORP pour le 18 suivant. On retire des explications du recourant qu’un délai de quatre jours, entre le 14 et le 18 août 2008, était trop court à cet égard. Il savait pourtant depuis plus d’un mois et demi qu’il devait trouver une solution pour faire garder ses enfants.

b) En réalité, le comportement du recourant dénote plutôt une certaine mauvaise volonté. L’explication qu’il a fournie lors de l’entretien du 11 septembre 2008 avec son conseiller ORP, selon laquelle une solution de garde était envisageable seulement pour un nouvel emploi mais non pour des mesures assignées par l’autorité, va clairement dans ce sens. Il a fallu à chaque fois une décision de l’autorité pour qu’il se hâte à trouver une solution. Le 28 octobre 2008, son aptitude au placement a été niée par l’ORP. Le 30 suivant, le recourant a fait opposition à cette décision en indiquant simplement avoir inscrit son enfant âgé de vingt mois à la Croix-Rouge. Le 18 décembre 2008, le SE a rejeté son opposition et confirmé l’inaptitude au placement, faute d’attestation de garde produite. A l’appui de son pourvoi, le recourant a joint un questionnaire dont il ressort que son fils n’a été inscrit à la garderie qu’à compter du 1er février 2009. Faute de place immédiatement disponible, c’est seulement le 1er avril 2009 que cette garde a débuté. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que le recourant, comme il le soutient au demeurant, était disponible à plein temps pour un nouvel emploi ou pour des mesures relatives au marché du travail avant cette dernière date.

c) Il reste toutefois que le recourant a débuté un nouvel emploi à compter du 5 novembre 2008, ce dont l’ORP devra tenir compte dans la décision de restitution des prestations qu’elle sera éventuellement amenée à prendre, en conformité avec l’art. 36 al. 1 LEmp.

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 18 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 16 juin 2009 / dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.