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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juillet 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Vincent Pelet et Robert Zimmermann, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 mars 2009 (recours réputé retiré) |
Vu les faits suivants
A. Le 16 novembre 2008, X.________ a adressé une lettre au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) dans laquelle il mentionne:
" Concerne:Recours
N°Progrès/ n° Indu:1138436/1419.
Monsieur, je viens par la Présente auprès de votre autorité, expliquer mon recours."
X.________ décrit ensuite certains événements de sa vie qui se sont déroulés entre 1998 et 2008.
Le 1er décembre 2008, le SPAS a constaté que, contrairement aux exigences posées par la loi, X.________ n'avait pas joint la décision attaquée à son recours et lui a imparti un délai échéant au 10 décembre 2008 pour produire cette décision sous peine d'irrecevabilité.
Par décision du 2 mars 2009, notifiée à X.________ le 9 mars 2009, le SPAS, relevant que la décision attaquée n'avait pas été envoyée, a constaté que le recours était réputé avoir été retiré et a rayé la cause du rôle sans frais.
B. Le 6 avril 2009, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public contre la décision du 2 mars 2009 en faisant valoir que, dès qu'il avait reçu la lettre du SPAS du 1er décembre 2008, il avait envoyé l'original de la décision attaquée en courrier A. Il précise qu'il survit actuellement avec son épouse et leur bébé "grâce au Revenu d'insertion amputé d'une pénalisation" et que, du fait de sa situation financière, il doit renoncer à faire des photocopies et des envois recommandés. Il estime que dès lors que son recours "contenait l'essentiel des exigences légales, était déposé dans le délai imparti et contenait la désignation claire de la décision attaquée, il est arbitraire de le considérer comme retiré au motif que l'autorité n'a pas enregistré la réception de mon courrier contenant la décision attaquée". Selon lui, l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation et le prive du droit d'être entendu.
Par lettre du 28 avril 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du SPAS et lui laissait ainsi le soin de se déterminer sur le recours déposé. Le CSR a également donné quelques informations relatives à la situation du recourant.
Dans ses déterminations du 7 mai 2009, le SPAS se réfère aux considérants de sa décision du 2 mars 2009 et conclut au rejet du recours.
Les parties n'ayant pas requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui leur était imparti jusqu'au 28 mai 2009, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. La LPA-VD prévoit à son article 117 al. 1 que les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Toutefois les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).
En l'espèce, tant l'art. 31 al. 2 LJPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, que l'art. 79 al. 1 LPA-VD prévoient que la décision attaquée doit être jointe au recours.
L'art. 35 LJPA indiquait que si le recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L'alinéa 2 précisait que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le sort des frais et dépens. L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD a la même teneur, à la seule différence que si le vice n'est pas corrigé, le recours est "réputé retiré".
2. Le recourant fait valoir qu'il a bien envoyé la décision attaquée dans le délai imparti.
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a; 103 V 63 consid. 2a cités dans GE.2008.0223 du 27 février 2009).
Dans le cas présent, on ne peut que constater que la preuve de l'envoi de la décision attaquée n'a pas été rapportée, les déclarations du recourant ne suffisant pas à contrebalancer celles de l'autorité intimée.
3. Il convient cependant de rappeler que, selon la jurisprudence, la règle fixée à l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 lit. a LPGA) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 LASV) - l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29 al. 1er Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités; arrêts PS.2007.0095 du 25 juin 2007; PS.2005.0073 du 10 juin 2005; PS.2002.0166 du 20 janvier 2003; dans le même sens: André Moser, N. 18 ad art. 52 PA, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich / St-Gall, 2008; décision du Conseil fédéral du 3 mars 1986, JAAC 51.23).
En l'espèce la mention, sous la rubrique "Concerne", de numéros de référence se rapportant au logiciel "Progrès", utilisé par les CSR et le SPAS pour gérer financièrement et administrativement le revenu d'insertion et l'appui social, suffisait au SPAS pour identifier facilement l'objet du recours et l'autorité intimée. Le SPAS aurait dès lors pu aisément se procurer la décision attaquée auprès du CSR. Sa décision du 2 mars 2009 doit en conséquence être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu'il donne au recours la suite qui convient.
4. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD) ; le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 mars 2009 est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.