TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, représenté par Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 10 mars 2009 refusant de lui avancer une pension prévue par jugement de divorce de ses parents

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 16 avril 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.X.________ et C.X.________ et ratifié les chiffres I à VI de leur convention du 28 août 2001 sur les effets du divorce. Dite convention prévoit que l'autorité parentale sur leur enfant A.X.________, né le 3 janvier 1989, reste confiée aux deux parents après divorce, la garde étant cependant assurée exclusivement par la mère. Le chiffre II de la convention traite de l'entretien de l'enfant A.X.________ en ces termes :

"B.X.________ contribuera à l'entretien de son fils Diogo par le versement, en mains de C.X.________, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de :

-          fr. 690 (six cent nonante) jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;

-          fr. 750 (sept cent cinquante) jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

Cette pension correspond à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire.

Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du 30 novembre précédent."

B.                               Le 4 février 2009, A.X.________ a rempli une demande de recouvrement de la pension alimentaire à l'attention du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Le formulaire rempli à cet effet indique que la pension prévue selon jugement de divorce est impayée depuis le 1er février 2007.

Précédemment, la mère de A.X.________ avait déjà recouru au BRAPA pour obtenir des avances sur les pensions alimentaires fixées dans le jugement de divorce en faveur de son fils.

C.                               Par décision du 10 mars 2009, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du SPAS a refusé d'accéder à la demande de A.X.________, au motif que le jugement de divorce fixait une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et que cette mesure juridique était désormais caduque.

D.                               Par acte remis à un office de poste le 13 avril 2009, soit en temps utile, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, il demande que les montants prévus par le jugement de divorce continuent à lui être avancés, au motif qu'il n'a pas encore achevé la formation (apprentissage) qui lui permettra de devenir financièrement indépendant.

Par détermination du 14 mai 2009, le SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat enregistré (art. 1). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) L'art. 133 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

c) Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) Le Tribunal administratif, puis la CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des cas similaires au cas d'espèce (PS.2008.0050 du 23 mars 2009; PS.2007.0068 du 15 août 2007 et PS. 2007.0200 du 18 janvier 2008 ainsi que les références citées). Ces arrêts rappellent que, lorsque le jugement de divorce prévoit expressément le versement d'une pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation ultérieure, la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires. Le Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont estimé que dans les cas sur lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune date d'échéance de la pension alimentaire n'était mentionnée dans le jugement de divorce, respectivement la convention, la situation ne différait pas des cas où la contribution d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé que selon la jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ils ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il fallait considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

Il n'y a pas de raisons de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il faut dès lors considérer que le droit du recourant à obtenir la pension fixée dans le jugement de divorce du 16 avril 2002 a pris fin lorsqu'il a atteint 18 ans, à savoir le 3 janvier 2007. Or, conformément à l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le recourant n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc avec raison que le BRAPA a refusé de verser des avances postérieurement au 3 janvier 2007. Au surplus, c'est en vain que le recourant s'en prend au libellé du jugement de divorce – qui le pénaliserait en tant qu'il ne fixe pas de pension au-delà de la majorité -, dès lors qu'il dispose d'un droit propre à son entretien qu'il peut faire valoir au moyen d'une action en justice.

2.                                Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 10 mars 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 mars 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.