TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 octobre 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod, juge; Mme Sophie Rais Pugin, assesseuse; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens

 

 

2.

Centre social régional de l'Ouest lausannois, à Renens

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1964, est domicilié à ********. Il est titulaire d'un diplôme d'études commerciales obtenu en 1993 et d'une formation de conduite de chariots-élévateurs acquise en 2007 auprès du groupe Y.________. De 1990 à 2002, il a travaillé comme magasinier pour différentes sociétés, période entrecoupée par trois ans sans activité pendant lesquels il a d'abord bénéficié des prestations de l'assurance chômage, puis de l'aide sociale. Depuis le 1er janvier 2006, un revenu d'insertion (RI) mensuel de 1'442.50 fr. (forfait 850 fr. et loyer 592.50 fr.) lui a été versé, montant porté à 1'702.50 fr. dès le 1er février 2008 (forfait 1'110 fr. + loyer).

B.                               X.________ est inscrit à l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORPOL) en tant que demandeur d'emploi. A ce titre, il est astreint à apporter chaque mois la preuve de ses recherches d'emploi sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Ce formulaire doit être remis au conseiller ORPOL au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.

A deux reprises en 2006 (août et octobre), une fois en 2007 (mai), puis à deux reprises en 2008 (février et mai), X.________ n'a pas produit les recherches d'emploi mensuelles dans le délai prévu à cet effet. Par lettres des 13 septembre et 14 novembre 2006, 13 juin 2007, 13 mars et 13 juin 2008, l'ORPOL l'a invité à produire ces recherches, en lui fixant un nouveau délai, tout en précisant que les recherches d'emploi déposées après ce délai ne pourraient être prises en compte. Il était également mentionné dans chacune des lettres précitées ce qui suit:

"Pour votre information, le fait de remettre plus d'une fois vos recherches d'emploi après le 5 du mois peut engendrer une suspension dans votre droit à l'indemnité de chômage ou une annonce auprès de votre CSR/CSI [Centre social régional/Centre social intercommunal] et ceci pour ne pas avoir respecté les instructions de l'ORP (art. 30 al. 1 let. d LACI)."

S'agissant des recherches de mai et juin 2008, X.________ a écrit le 17 juin 2008 à l'ORPOL qu'il était en retard en raison d'un cours de logistique, suivi d'un stage en entreprise d'une durée totale de deux mois (19 mai au 20 juin 2008). Il précisait qu'il remettrait les documents requis à son conseiller (M. Z.________) lors de leur prochaine entrevue prévue le 8 juillet 2008.

C.                               X.________ a occupé un emploi temporaire de magasinier auprès d'une A.________ du 24 septembre au 28 novembre 2008, à raison de 8.30 heures par jour. Il n'a pas produit dans les délais les recherches d'emploi de septembre et octobre. Par lettre du 14 octobre 2008, l'ORPOL a invité le prénommé à produire les recherches de septembre ou à exposer son point de vue dans un délai prolongé au 24 octobre 2008, délai qui n'a pas été respecté. Puis, par lettre du 13 novembre 2008, l'ORPOL l'a invité à produire celles d'octobre 2008 ou à donner des explications dans un délai au 25 novembre 2008, délai pas davantage observé. Le 4 décembre 2008, X.________ a produit les recherches d'emploi de septembre, octobre et novembre 2008.

D.                               Par décision du 5 décembre 2008, l'ORPOL a réduit le forfait mensuel d'entretien de X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif que les recherches d'emploi d'octobre 2008 n'avaient pas été produites dans le délai imparti et que l'intéressé n'avait pas donné d'explications.

Par lettre du 10 décembre 2008 au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, X.________ a contesté la décision de l'ORPOL du 5 décembre 2008 pour les motifs suivants:

"1) Je travaillais en temporaire avec des horaires difficiles (6h - 12h45 / 12h30 - 17 h ou 18 h) qui ne me permettaient pas de faire des recherches convenablement.

2) J'ai averti Mr. Z.________ (O.R.P.) que je lui enverrais ces feuilles dès la fin de ma mission, ce qui a été fait immédiatement.

3) Cela fait six ans que je respecte mes R.D.V et apporte mes preuves avec, sans problèmes particuliers."

Le 10 mars 2009, le Service de l'emploi a écrit à X.________ qu'il avait requis des renseignements auprès de l'ORPOL, lequel lui avait indiqué que le formulaire de recherches d'emploi pour octobre 2008 n'avait été remis que le 4 décembre 2008, alors que le conseiller ORPOL n'avait pas autorisé une remise tardive, c'est-à-dire à la fin de l'emploi, du formulaire en question.

Le 11 mars 2009, X.________ a écrit:

"J'ai pris la décision de donner mes recherches d'emploi à Mr Z.________ à la fin de ma mission temporaire.

Je n'avais pas le temps après mes neuf heures de travail de passer au bureau.

J'ai estimé qu'après avoir toujours tenu mes engagements auprès de l'ORP depuis des années, il ne me sanctionnerait jamais pour de telles raisons médiocres.

De toute façon, les retenues ont déjà été effectuées sur mon revenu minimum; alors S.V.P, bouclez-moi ce dossier au plus vite, car je n'aimerai pas passer encore trois mois dans l'angoisse."

Le 31 mars 2009, le Service de l'emploi a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l'ORPOL du 5 décembre 2008.

E.                               Agissant le 15 avril 2009, X.________ a déféré la décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation.

Dans ses déterminations du 18 mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

Le 1er juillet 2009, la juge instructrice a rendu une décision restituant l'effet suspensif, dans la mesure où il avait été valablement retiré.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis).

L'art. 30 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). L'art. 30 LACI précise que l'autorité cantonale prononce la suspension au sens, notamment, de l'al. 1 let. c, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser (al. 2) ou lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure (al. 4).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92; 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence). La conformité de l'art. 26 al. 2bis OACI à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral. Celui-ci a considéré, en effet, que le caractère obligatoire de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point de vue des prestations. Aussi n'est-il pas admissible de prendre en considération des recherches d'emploi, lorsque les justificatifs qui les attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l'expiration du délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF 133 V 89, déjà cité, consid. 6.2.4 p. 94).

b) L'art. 13 de la loi vaudoise sur 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).

c) Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de février 2008, précise à cet égard:

"Il convient de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi, accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.

Jusqu'alors, lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente, à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des prestations financières du bénéficiaire.

Dès la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations financières."

Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.

De même, le nouvel art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

Le nouvel art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).

Le règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose:

Art. 12 b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

2.                                Au bénéfice du RI, le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORPOL. Il n'est pas contesté que ses recherches d'emploi d'octobre 2008 n'ont pas été remises dans le délai prolongé par l'ORPOL au 25 novembre 2008, mais le 4 décembre seulement. L'intéressé explique qu'il n'a pas pu agir à temps, car il occupait un emploi temporaire dont l'horaire - 6 h à 12 h 45, 12 h 30 à 17 h ou 18 h, respectivement 9 heures par jour selon l'intéressé - ne lui aurait pas permis de procéder "convenablement" à des recherches. Il aurait en outre obtenu l'autorisation de son conseiller ORPOL, M. Z.________, pour ne produire les documents requis qu'au terme de son emploi.

a) Selon un arrêt du Tribunal administratif rendu le 1er mars 2007 en matière d'assurance-chômage (PS.2006.0234 consid. 3), l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'ORP en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a de même confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans son droit à l'indemnité (v. ATF C.258/99 du 16 mars 2000). Le Tribunal cantonal a également retenu en substance que le bénéficiaire des indemnités de l'assurance-chômage doit produire dans les délais les preuves de ses recherches d'emploi, quand bien même il s'agit d'une période au cours de laquelle il réalise des gains intermédiaires, respectivement occupe un emploi (PS.2007.0149 du 25 novembre 2008 consid. 4).

b) Dans ces conditions, l'emploi occupé par le recourant du 24 septembre au 28 novembre 2008 ne l'empêchait pas de déposer à temps ses recherches d'emploi d'octobre 2008.

De plus, le recourant ne peut se prévaloir de l'accord que lui aurait donné son conseiller ORPOL, ce dernier ayant confirmé au Service de l'emploi qu'il n'avait pas autorisé une remise tardive. Rendu attentif à plusieurs reprises au risque de sanction en cas de non-observation du délai fixé au 5 du mois suivant, l'intéressé ne peut en outre se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance.

Dès lors, et comme il en a été averti par l'ORPOL, les recherches d'emploi déposées après le délai prolongé, n'ont pas été prises en compte. Cela signifie que le recourant se trouve dans la situation de celui qui n'a pas ou insuffisamment effectué les recherches d'emploi (art. 12b al. 1 let. b RLEmp "absence ou insuffisance de recherches de travail") et qu'il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp).

La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.

3.                                Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée, à savoir une réduction du forfait de 15% pendant trois mois.

a) L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.

Le tribunal de céans a précisé dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1). Il s’est exprimé en ces termes:

" Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB 1988, p. 35)".

Les normes d'avril 2005 (4ème édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière. Elles indiquent notamment (ch. A.8.3):

"A titre de sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12 mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute faute de la part du bénéficiaire.

Des réductions supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.

Le principe de la proportionnalité implique une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage causé par le bénéficiaire.

La sanction peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet effet."

Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.

Ces principes doivent être appliqués également aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le forfait alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement à la LASV.

b) Aux termes de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut, cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:

Art. 22  Prestations financières (Art. 31 LASV)

1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a.   le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b.   les frais de logement plafonnés, charges en sus.

2 Peuvent en outre être alloués:

a.   les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;

b.   les franchises et participations aux soins médicaux.

Selon le barème RI annexé au RLASV, le forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour une personne.

Par ailleurs, le Service de prévoyance et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5. Forfait pour l’entretien

Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.

En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.

La détermination du noyau intangible (qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour l'entretien" (qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas critiquable. En effet, le forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des directives constitue le forfait "entretien et intégration" fixé par le barème RI annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" équivaut peu ou prou à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3). Or, le forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes CSIAS, dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.

c) La CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008).

Le Tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b).

De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008).

Dans un arrêt du 1er mars 2007, le Tribunal administratif s'est penché sur la question des recherches d'emploi. Il a précisé qu'elles devaient se terminer à la fin de chaque mois et aucune prolongation ne pouvait être envisagée. L'assuré n'avait entrepris aucune recherche d'emploi durant un mois. La faute avait été qualifiée de légère, compte tenu du fait qu'un assuré est entravé dans ses recherches d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000 dans la cause C.258/99 du 16 mars 2000). L'autorité intimée en avait tenu compte en fixant la durée de la suspension à cinq jours indemnisables (PS.2006.0234 cité).

d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction du forfait entretien et intégration de 15% pendant trois mois.

Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b RLEmp (ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations sanctionnant les personnes soumises exclusivement à la LASV).

S'agissant de la durée de la réduction, de trois mois - soit d'un mois supérieur au minimum réglementaire -, elle ne paraît pas davantage excessive. Si la faute consistant à remettre tardivement ses recherches d'emploi d'octobre 2008 est en elle-même bénigne - la remise ayant finalement été effectuée -, le recourant s'était toutefois déjà livré à un tel retard à six reprises entre août 2006 et septembre 2008, soit sur une période de 26 mois. Une telle répétition justifie ainsi une réduction de 15% pendant trois mois.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 31 mars 2009 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.