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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2009 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Danièle Revey et M. Vincent Pelet, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) |
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Autorité concernée |
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Objet |
Revenu d'insertion (RI) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante camerounaise née le 9 mars 1975, est arrivée en Suisse en août 2003. Durant le mois de septembre 2004, elle a été diagnostiquée séropositive au virus HIV par le CHUV; elle a également appris qu’elle souffrait d’un dysfonctionnement sérieux du rein gauche.
Au vu de ce diagnostic, le service social du CHUV a déposé, le 4 mars 2005, une demande d’autorisation de séjour pour l’intéressée auprès du SPOP.
Par courrier du 30 janvier 2006, le SPOP a informé X.________ qu’après un examen complet de son dossier et compte tenu de sa situation médicale et de sa demande de prise d’activité, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l‘art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), et qu’il transmettait donc son dossier avec un préavis positif à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour décision, conformément à l’art. 52 OLE.
Par décision du 27 novembre 2006, I’ODM a rendu une décision négative contre laquelle X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral. A ce jour, cette instance n’a toujours pas statué.
B. X.________ travaille et perçoit, depuis le 1er janvier 2006, le revenu d’insertion (RI) en complément de ses revenus.
C. Au motif que l’intéressée séjournait illégalement dans le canton de Vaud, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a, par décision du 19 janvier 2009, supprimé au 1er avril 2009 le RI dont elle bénéficiait et l’a informée qu’elle relevait désormais de l’aide d’urgence. Cette décision a été déférée au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS). Dans le cadre de l'instruction de ce recours, qu'il a rejeté par décision du 28 avril 2009, le SPAS a requis du Service de la population (SPOP) qu'il se prononce sur la situation de X.________ sous l'angle de la police des étrangers. Par courrier du 1er avril 2009, le SPOP a répondu ce qui suit:
«L’Office fédéral des migrations (ODM) a refusé, en date du 27 novembre 2006, d’accorder une exception aux mesures de limitation au sens de l‘article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Un recours a été formulé le 21 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
L’ODM a statué uniquement sur l’exception aux mesures de limitation et non sur le séjour, en effet, le séjour relève de la compétence du canton, pour autant que l‘autorité fédérale accorde préalablement une exception.
Dès lors, il n’y a pas lieu que le TAF rende une décision relative à l’effet suspensif. Nous vous confirmons ainsi que le TAF n’a pas rendu une décision quant à l’effet suspensif.
En l’espèce, le séjour de l’intéressé est toléré sur le canton de Vaud par notre Service».
D. X.________ a interjeté recours le 7 mai 2009 contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au maintien de son droit au RI.
Dans sa réponse du 29 mai 2009, le SPAS a conclu au rejet du recours.
E. Par décision du 10 juin 2009, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. La recourante a donc continué à bénéficier du forfait RI.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36), applicable selon l'art. 92 al. 1 LPA, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le litige concerne la suppression, à partir du 1er avril 2009, du RI dont bénéficiait la recourante depuis le 1er janvier 2006.
a) Le RI est régi par la LASV. Selon l'art. 27 LASV, il comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Peuvent bénéficier du RI les personnes qui entrent dans le champ d'application de la LASV. Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette loi s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon l'art. 4 al. 2 LASV, elle ne s'applique pas aux personnes visées par la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence.
Il ressort de l’art. 2 al. 1 LARA que les personnes qui sont écartées du champ d’application de la LASV sont les requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en application de la législation fédérale (ch. 1), les personnes au bénéfice d’une admission provisoire (ch. 2), les personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire (ch. 3), les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois (ch. 4) et les mineurs non accompagnés au sens de l’art. 3 LARA (ch. 5). Ces personnes peuvent requérir l’aide d’urgence qui est allouée dans la mesure du possible sous forme de prestations en nature et comprend de la sorte et en principe le logement, en règle générale dans un lieu d’hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène, les soins médicaux d’urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV, et l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première nécessité (art. 4a al. 2 LASV).
b) Selon l’autorité intimée, la recourante ne peut plus bénéficier du RI et doit, cas échéant, requérir l'aide d'urgence, dès lors qu'elle séjourne illégalement sur le territoire vaudois au sens de l'art. 2 al. 1 ch. 4 LARA. Elle n’a en effet jamais été titulaire d’une autorisation de séjour et le fait qu'elle se trouve dans l’attente du résultat du recours qu’elle a interjeté contre la décision de l’ODM du 27 novembre 2006 et que son séjour sur le territoire vaudois soit toléré par le SPOP durant cette procédure de recours ne rend pas son séjour légal pour autant.
c) La recourante, quant à elle, demande de continuer à bénéficier du RI en faisant valoir que doivent être considérées comme vivant illégalement en Suisse au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 4 LARA les personnes n’ayant pas demandé d’autorisation de séjour ou celles à qui une telle autorisation a été refusée. Or, du fait qu'en date du 4 mars 2005, elle ait déposé une demande d’autorisation de séjour, que le SPOP se soit déclaré prêt à lui reconnaître un séjour légal lorsqu'il a transmis sa demande aux autorités fédérales avec un préavis positif, que son dossier soit à l’étude auprès du Tribunal administratif fédéral depuis le 21 décembre 2006 et que son domicile soit connu tant du contrôle des habitants de sa commune que du SPOP, il convient de considérer qu'elle réside légalement en Suisse. La recourante se réfère par ailleurs aux "normes RI 2006" que constituent les normes d’application du RI établies par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), dans leur version 2006, qui précisent que le RI peut être octroyé aux «personnes en attente d’un permis (renouvellement ou nouvelle demande), pour autant que les démarches soient réellement effectuées par le bénéficiaire et jusqu’à décision du SPOP». Enfin, elle relève que l'aide d'urgence constitue un appui minimum qui est destiné aux personnes qui séjournent provisoirement en Suisse et qu'en l'occurrence, la durée de presque six ans de son séjour en Suisse ne constitue pas une situation de séjour provisoire.
3. Il convient de déterminer si le séjour sur le territoire vaudois de la recourante, qui a déposé une demande d'autorisation de séjour et est en attente de la réponse d'une autorité de recours à ce sujet, est illégal au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 4 LARA.
a) L’art. 1 al. 2 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), qui complète l'art. 4 LASV, précise que sont soumises au RLASV les personnes qui sont domiciliées ou en séjour dans le canton de Vaud et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement. Il découle de cette disposition a contrario, mise en relation avec les art. 4 LASV et 2 al. 1 ch. 4 LARA, que doivent être considérés en situation illégale dans le canton les étrangers qui ne disposent pas ou plus d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.
b) En l’espèce, la recourante n’est pas au bénéfice d’un titre de séjour valable. Le fait qu’elle ait effectué les démarches nécessaires à la délivrance d’une autorisation de séjour et que le SPOP ait émis un préavis favorable ne constitue en effet qu’une étape dans l’acquisition d’un tel titre, dont la décision finale est du ressort des autorités fédérales, selon l'attribution des compétences fixée par l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et reprise par la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Quant au fait que le séjour sur le territoire vaudois de la recourante soit toléré par le SPOP, il convient de relever qu'il s'agit d'une tolérance de fait dont peut bénéficier un étranger clandestin qui a déposé une demande visant à légaliser son séjour et qui ne rend cependant pas pour autant le séjour de cette personne légal du point de vue de la police des étrangers. Il en va de même pour un ressortissant étranger demeurant sans autorisation de séjour en Suisse pendant plusieurs années, quand bien même son adresse est connue des autorités.
Concernant les normes RI 2006 dont se prévaut la recourante, lesquelles prévoyaient que le RI pouvait être accordé aux personnes en attente d'un permis (renouvellement ou nouvelle demande), pour autant que les démarches soient réellement effectuées par le bénéficiaire et jusqu'à décision du SPOP, il convient de relever qu'il s'agit des normes RI applicables avant l'entrée en vigueur, au 1er novembre 2006, des dispositions de la LARA et de la LASV sur l’aide d’urgence. Après l'entrée en vigueur desdites dispositions, le SPAS a édicté d’autres normes RI, qui prévoyaient que les personnes en situation irrégulière en attente d’une première autorisation de séjour qui bénéficiaient déjà du RI continuaient à le percevoir, ce d’abord jusqu’aux nouvelles instructions du SPAS (cf. normes RI 2007), puis jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. normes RI 2008), enfin jusqu'au 31 mars 2009 (cf. normes RI 2009). En ce qu’elles ont supprimé au 31 mars 2009 le RI que continuaient de percevoir les personnes en situation irrégulière en attente d’une première autorisation de séjour, les normes RI 2009 sont conformes à la LASV et à la LARA et la recourante, qui a bénéficié des tolérances successives instaurées par les normes RI 2007 et 2008, ne saurait en tirer aucun droit acquis.
c) Cela étant, la recourante ne peut prétendre qu’au bénéfice de l’aide d’urgence vaudoise dont le contenu est défini par l’art. 4a LASV. C’est donc à juste titre que le CSR a mis fin à son droit au RI.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 avril 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.