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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 décembre 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Kart, juge ; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, à Lausanne. |
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autorités concernées |
1. |
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 23 mars 2009 |
Vu les faits suivants
A. a) L'Office régional de placement de Lausanne (ORP) a assigné le 15 août 2008 X.________ à une mesure cantonale d'insertion professionnelle lui ordonnant de suivre le cours "J'EM (jusqu'à emploi)" du 18 août au 17 novembre 2008 à Lausanne, organisé par la société Torop Sàrl.
b) Par avis du 16 octobre 2008, l'ORP a demandé qu'il soit procédé à l'examen de l'aptitude au placement du bénéficiaire de la mesure pour les motifs suivants:
"L'assuré a débuté la mesure J'em le 18 août. Après tél. avec l'encadrant, apprenons que l'assuré se rend de façon très irrégulière à la mesure. A manqué les 28 août, les 2, 5, 10, 17, 19, 24, 26, 30 septembre, le 2 octobre. De plus, a déclaré ne pas avoir de raison de trouver un emploi, le RI payant son logement. En cas de retour en emploi, devrait payer son logement seul, ce qu'il ne souhaite pas.
En date du 15 octobre, recevons un tél. de l'assuré pour nous dire qu'il a été expulsé de son logement et de ce fait qu'il interrompt la mesure J'em. Ne s'y rend plus depuis le 10 octobre".
c) Par lettre du 27 octobre 2008, le Service de l’emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a invité X.________ se déterminer sur son aptitude au placement et à préciser en particulier ses disponibilités pour l'exercice d'une activité salariée, ses objectifs professionnels et de quelle manière il comptait respecter les instructions de l'ORP. Il a été convoqué pour un entretien fixé le 10 novembre 2008 et auquel il ne s’est pas rendu. Par décision du 25 novembre 2008, le Service de l'emploi, division juridique de l'Office régional de placement, a estimé que l'intéressé était inapte au placement dès le 10 octobre 2008.
B. a) X.________ a contesté cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, le 12 décembre 2008. Il avait travaillé du 6 au 23 mai 2008 et du 2 au 20 juin 2008, mais n’avait pas touché de gain intermédiaire et n’avait pu payer les factures de la pension du Y.________, dont il a été expulsé le 15 octobre 2008. Il s'était alors retrouvé à la rue jusqu'au 4 novembre 2008, puis avait dû être interné à Cery au début du mois de décembre. Depuis le 10 octobre 2008, il avait passé tout son temps à chercher où dormir et il ne pouvait plus d’ailleurs aller chercher son courrier jusqu'à la date du 10 décembre 2008. Le recourant produit à l'appui de son recours une copie de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 1er au 2 décembre 2008 ainsi qu'une hospitalisation au Service de psychiatrie du CHUV dès le 3 décembre 2008. Il produit également une attestation de gains intermédiaires pour la période du mois de juin 2008.
b) Par décision du 23 mars 2009, le Service de l'emploi a rejeté le recours; il a considéré en substance que le recourant avait abandonné le 10 octobre 2008 une mesure de réinsertion professionnelle sans donner d'explications après plusieurs absences non excusées; de plus, il ne s'était pas rendu à l'entretien du 10 novembre 2008 auquel il avait été convoqué. Par ailleurs, les motifs invoqués à l'appui du recours n'expliquaient pas les raisons pour lesquelles il avait été contraint de s'absenter à plusieurs reprises pendant la mesure de réinsertion avant de l’arrêter définitivement le 10 octobre 2008.
c) La décision a été notifiée le 23 mars 2009 à l'adresse du Y.________ et a été retournée le 17 avril 2009 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Une nouvelle notification en poste restante a eu lieu le 14 avril 2009.
C. a) X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 8 mai 2009. A l'appui de son recours, il explique que ses absences à la formation s'expliquaient par la recherche d'un emploi. Aussi, il n'avait pu répondre à la convocation du 27 octobre 2008 à la suite de son expulsion du Y.________. Il estime que ses difficultés seraient dues au fait que les gains intermédiaires réalisés aux mois de mai et de juin 2008 ne lui auraient pas été payés.
b) L'Instance juridique chômage du Service de l'emploi s'est déterminée sur le recours le 10 juillet 2009 en concluant à son rejet. Le Centre social régional de Lausanne s'est déterminé le 8 juin 2009 en apportant les précisions suivantes:
"Le journal de l'assistante sociale en charge du dossier (actuellement en vacances jusqu'au 1er juillet 2009), mentionne à la date du 1.10.08 que M. X.________ s'est présenté en urgence car il était à la rue depuis quatre jours suite à son expulsion du Y.________.
Depuis cette date Monsieur a dormi dans différents hôtels, hébergements d'urgence et CHUV. Suite à ses nombreux passages aux urgences du CHUV, il a été transféré début décembre à l'Hôpital de Cery. La problématique du logement a pu être stabilisée dès avril 2009".
c) La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1er al. 2 let. c LEmp). A cet effet, la loi prévoit des mesures cantonales d'insertion professionnelle visant à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes, servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 al. 1 LEmp). Elles sont accordées selon les mêmes critères que les mesures du marché du travail prévues par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle sont soumises notamment aux conditions suivantes : le requérant, demandeur d’emploi, est bénéficiaire du revenu d'insertion et il est inscrit auprès d'un office régional de placement ; il est apte au placement mais ne peut être assigné à un emploi convenable, et il doit se conformer aux prescriptions de contrôle des offices régionaux de placement (art. 25 al. 1 let. d à h LEmp).
b) En l'espèce, par décision du 15 août 2008, l'Office régional de placement de Lausanne a assigné le recourant à une mesure d'insertion professionnelle pour la période allant du 18 août au 17 novembre 2008. Après s'être absenté à plusieurs reprises du cours pendant les mois d’août et de septembre 2008, le recourant a quitté la formation en date du 10 octobre 2008. Il n'a pas répondu non plus aux interpellations du Service de l'emploi concernant son aptitude au placement, ni à la convocation pour l'entretien du 10 novembre 2008. Fondée sur ces différentes circonstances, une décision d'inaptitude au placement a été rendue à son encontre le 25 novembre 2008, décision confirmée sur recours par le Service de l'emploi le 23 mars 2009.
c) La condition de l'aptitude au placement posée par l'art. 25 al. 1 let. g LEmp est comparable à celle de l'art. 15 LACI (art. 11 al. 1 du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la loi sur l’emploi, RLEmp, RSV 822.11.1). Selon la jurisprudence, est réputé apte au placement, celui qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3).
En l'espèce, bien que le recourant se soit absenté à plusieurs reprises pendant le mois d'août et le mois de septembre 2008, son aptitude au placement a été reconnue jusqu'au 10 octobre 2008. Dès cette date, le recourant a été exposé à des problèmes personnels liés à la recherche d'un logement qui l'ont empêché d'offrir toute la disponibilité nécessaire à un employeur. Expulsé du Y.________ le 15 octobre 2008, le recourant se trouvait à la rue en recherche d'un lieu d'urgence pour dormir et il a été finalement hospitalisé au début du mois de décembre à Cery. Ainsi, depuis le 10 octobre 2008, le recourant avait besoin de tout son temps à la recherche d'un endroit pour dormir et cette situation a provoqué un état de stress psychique qui l'a conduit plusieurs fois au CHUV et finalement en hospitalisation à Cery au début du mois de décembre, de sorte que le recourant n'était objectivement plus en mesure d'accepter un travail convenable pendant cette période. L'enchaînement des circonstances liées à la perte de son domicile a provoqué une situation objective d'inaptitude au placement qui a été attestée sur le plan médical par des certificats médicaux d'incapacité de travail. Même si du point de vue subjectif, le recourant avait probablement gardé la volonté de retrouver un emploi pendant cette période, la situation de crise qu’il a vécue l'a empêché d'offrir la disponibilité nécessaire pour retrouver un emploi convenable.
Il faut encore relever que l’argumentation du recourant concernant les prestations du gain intermédiaire relève probablement d’une mauvaise compréhension du système. En effet, le revenu d’insertion ne connaît pas l’institution du gain intermédiaire, propre à l’assurance-chômage (art. 24 LACI). Le règlement d’application du 26 octobre 2005 de la loi sur l’action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1) prévoit que les revenus du bénéficiaire sont déduits du montant alloué au titre du revenu d’insertion. Or, selon le formulaire de gain intermédiaire du mois de juin 2008, produit par le recourant avec son premier recours du 12 décembre 2008, il avait réalisé pendant le mois de juin un gain brut de plus de 2'100 fr., qui est supérieur au montant alloué au titre du revenu d’insertion et auquel il n’avait donc pas droit pendant cette période.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 mars 2009, est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.