TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme E.Y.________ Sonnay, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours X.________ c/ décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 avril 2009 (suppression des avances sur pensions alimentaires; remboursement d'avances perçues)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ et B.Y.________, née X.________, (ci-après : X.________) se sont mariés le 10 novembre 1989. Trois enfants sont issus de leur union : C.Y.________, né le 11 octobre 1993, D.Y.________, née le 20 mai 1995 et E.Y.________, née le 6 août 2000.

B.                               Le 5 avril 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux Y.________-X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à leur mère et astreint Y.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr., dès le 1er mars 2006. Cette décision a été réformée par arrêt sur appel rendu par le Tribunal civil dudit arrondissement le 7 juillet 2006 en ce sens que c'est une pension mensuelle de 2'500 fr. qui a été mise à la charge de Y.________, à compter du 1er février 2006.

C.                               Le 1er mai 2006, X.________ a déposé une demande de recouvrement de la pension alimentaire au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).

D.                               Par jugement rendu le 1er juillet 2008, définitif et exécutoire dès le 26 août 2008, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé, par défaut de Y.________, le divorce des époux Y.________-X.________. Il a attribué l'autorité parentale sur les trois enfants du couple à X.________ et a astreint Y.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en plus de 500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 du Code civil étant réservé.

E.                               Le BRAPA a accordé à X.________ des avances sur les pensions alimentaires dues par Y.________ pendant une période allant du mois de mai 2006 au 31 mars 2009.

F.                                Depuis octobre 2007, X.________ vit avec son ami intime, A.Z.________, rencontré en 2006. Le 6 août 2008, l'enfant B.Z.________ est né de cette relation.

G.                               Chaque année, X.________ remplit un questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière et remet au BRAPA les pièces justificative y relatives. A la rubrique "votre situation personnelle a-t-elle subi des changements depuis notre dernière décision" du document intitulé "Révision 2009", rempli le 25 février 2009, X.________ a signalé qu'elle vivait en commun depuis le 1er octobre 2007 avec A.Z.________ – ce qu'elle avait déjà signalé dans le questionnaire 2008 - et fait part de la naissance de B.Z.________.

H.                               Par décision du 15 avril 2009, le BRAPA a recalculé les avances à compter du mois d'août 2008, au motif que la composition de la famille avait changé depuis la naissance de B.Z.________. Il a dès cette date pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances de X.________ le revenu du père de B.Z.________. Le revenu mensuel déterminant était de 7'435 fr. 60 dès le 6 août 2008 et de 8'404 fr. 60 dès le mois de janvier 2009. L'avance mensuelle était ainsi ramenée à 340 fr. pour août 2008 et supprimée dès le mois de septembre 2008. Le BRAPA a également réclamé à X.________ le remboursement du montant de 12'540 fr. perçu en trop à compter du mois d'août 2008 en lui demandant de lui adresser une proposition d'amortissement mensuel.

I.                                   Le 12 mai 2009, soit en temps utile, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Elle fait valoir en substance que la prise en considération du revenu de son concubin dans la fixation du revenu déterminant le calcul des avances revient à faire supporter financièrement à ce dernier la charge de quatre enfants, alors qu'un seul est commun, et de pallier en définitive l'absence de paiement par son ex-mari des pensions alimentaires. Elle suggère que l'avance sur pensions soit diminuée, mais non supprimée.

Le BRAPA a conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le service en charge de la prévoyance et de l’aide sociale réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

2.                                L'art. 2 al. 1 RLRAPA prévoit une limite de fortune de 13'000 fr., augmentée de 7'000 fr. par enfant et de 10'000 fr. pour le conjoint. L'art. 4 RLRAPA fixe la limite du revenu mensuel global net à 6'018 fr. pour un couple et quatre enfants. L'art. 9 RLRAPA précise que les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants prévues aux art. 2, 4 et 7 du règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire fait ménage commun avec un tiers et qu'il a des enfants avec ce dernier.

La jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser (arrêt PS.2006.0218 du 1er février 2007) que l'art. 9 RLRAPA reprend la solution prévue par l'ancien art. 20c al. 4 du règlement du 18 novembre 1997 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (RPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et remplacé par le RLRAPA dès le 1er janvier 2006, en assimilant le concubin du requérant à un conjoint s'il a des enfants en commun avec ce requérant. Dans un arrêt du 17 août 2005 (arrêt PS.2005.0133), le Tribunal administratif – remplacé par la CDAP dès le 1er janvier 2008 – a examiné la question de la validité de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS sous l'angle des principes de l'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire et a jugé que la disposition respectait ces principes dans la mesure où l'on peut attribuer objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière sur la solidité de l'union (ég. arrêts PS.1997.0178 du 12 février 1998; PS.1999.0076 du 11 février 2000; PS.2003.0103 du 12 décembre 2003). L'arrêt PS.2006.0218 précité juge qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS et qu'il convenait de s'y référer.

A l'exemple du cas de l'arrêt PS.2003.0103 précité, où la recourante, qui avait deux enfants nés d'une précédente union, et son ami qui vivaient ensemble et avaient un enfant commun tombaient sous le coup de l'ancien art. 20c al. 4 RPAS, le cas de la recourante tombe dans le champ d'application de l'art. 9 RLRAPA. L'interprétation littérale que la recourante fait du texte de cette disposition et qui consiste à dire qu'elle ne lui serait pas applicable au motif que le couple qu'elle forme avec son concubin n'a pas "des" enfants communs mais un seul, ne peut être suivie. Peu importe également que, comme en l'espèce, une procédure en désaveu doive être intentée avant que le concubin de la recourante ne puisse reconnaître l'enfant commun, dès lors que cet enfant est inscrit actuellement dans les registres d'état civil comme l'enfant de l'ex-mari de la recourante, puisque né avant que le divorce ne soit devenu définitif et exécutoire. Comme relevé dans l'arrêt PS.2003.0103, en assimilant le concubin du requérant à un conjoint s'il a un ou des enfants en commun avec ce requérant, l'auteur de la réglementation a vu dans la présence d'une descendance commune un élément de stabilité permettant de tabler sur un soutien effectif d'un concubin à l'égard de l'autre. Peu importe que le concubin n'ait pas d'obligation d'entretien à l'égard des enfants qui n'ont un lien de filiation qu'avec la recourante et pour lesquels des avances sur pensions alimentaires sont sollicitées : il ne s'agit pas d'établir une relation directe entre le revenu dudit concubin et la charge que représentent lesdits enfants mais d'apprécier la situation financière globale de la recourante. Si le RLRAPA fait intervenir dans cette opération le revenu d'un tiers, ce n'est pas en raison des liens de celui-ci avec ces enfants, mais bien du soutien durable qu'il est supposé apporter à la recourante compte tenu de la nature de leur union, resserrée par la présence d'un enfant commun.  

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a pris en considération dans la détermination du droit de la recourante aux avances le revenu de son concubin à compter de la naissance de leur enfant commun. Dès cette date, la limite du revenu mensuel global déterminant de 6'018 fr. est dépassée, puisque les revenus cumulés atteignent 7'436 fr. 60 en 2008 et 8'404 fr. 60 en 2009 selon les calculs de l'autorité intimée, qui sont conformes aux pièces du dossier et que la recourante ne critique du reste pas. C'est également à juste titre que l'autorité intimée a supprimé les avances dès la naissance de B.Z.________. Partant, les avances perçues entre août 2008 et le 31 mars 2009 l'ont été à tort. C'est un montant de 12'540 fr. qui doit être remboursé à ce titre.

3.                                La question du remboursement des prestations versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA, dont la teneur est la suivante :

  Art. 13 LRAPA - Remboursement

1 Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.

2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (arrêt PS.2006.0071).

                   L’autorité intimée n’a pas examiné dans la décision attaquée si la recourante remplissait les conditions pour obtenir une remise de l’obligation de restituer. A priori, elle ne s’est pas prononcée sur cette question à ce stade dès lors qu’elle n’aurait été habilitée à le faire que s’il était manifeste que les conditions d’une remise étaient remplies.  Dans cette hypothèse, on considère en effet que, par économie de procédure, la question de la remise peut être tranchée en même temps que celle du principe de la restitution (PS.2006.0071 précité consid. 4). Dans les autres cas, la jurisprudence envisage une procédure en plusieurs étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne laisse plus place à une décision constatatoire).

                   Dès lors que la question de la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner à ce stade si les conditions de l’art, 13 al. 3 LRAPA sont remplies. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a du reste laissé ces questions ouvertes. Si la recourante estime que ces conditions sont remplies, il lui appartient de déposer une demande de remise auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), sur laquelle ce dernier devra statuer formellement.

4.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 avril 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 mars 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.