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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.X.________, à Château-d'Oex, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2009 (prise en compte des indemnités pour frais de repas dans le calcul du revenu déterminant) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 17 février 2000, à Colonia, en Uruguay. Deux enfants sont issus de cette union, C.X.________, née le 4 août 1999, et D.X.________, né le 13 mars 2002.
B. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé A.X.________ à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, a confié la garde des enfants à leur mère et a astreint B.X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2005.
C. Le 28 juin 2005, A.X.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) afin d'obtenir des avances sur les pensions alimentaires dues par son époux. Elle a perçu des avances du 1er juin 2005 jusqu'au 1er octobre 2005, date à partir de laquelle son revenu dépassait la limite fixée par les normes pour une famille d'un adulte et de deux enfants.
D. Le 5 novembre 2007, A.X.________ a ouvert action en divorce.
Par ordonnance de mesures provisoires du 31 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint B.X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 et de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2009. Cette décision a été confirmée le 30 janvier 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, puis le 27 avril 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
La procédure de divorce est actuellement toujours pendante.
E. Auparavant, le 10 juin 2008, A.X.________ a sollicité à nouveau l'aide du BRAPA. Elle a perçu des avances dès le 1er août 2008 et l'aide a été reconduite en 2009.
A l'occasion de la révision 2009 des décisions sur avances, le BRAPA a constaté que la situation de A.X.________ s'était modifiée, dès lors qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage dès le mois de décembre 2008.
Par décision du 4 mai 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a tenu compte de la nouvelle situation de l'intéressée dans le calcul de son droit aux avances, a modifié en conséquence les montants qui lui ont été versés dès le mois décembre 2008 et a réclamé le remboursement des prestations versées en trop, soit un montant de 1'971 fr. 85. Le calcul se présente comme il suit:
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[…] |
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C. REVENU MENSUEL DETERMINANT |
Décembre. 2008 |
Janvier 2009 |
Février 2009 |
Mars 2009
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Allocation familiales |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
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Indemnités de chômage |
3'774.15 |
3'782.85 |
3'309.50 |
3'309.50 |
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Frais de repas |
0.00 |
0.00 |
210.00 |
240.00 |
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Franchise |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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4'174.15 |
4'182.85 |
3'919.50 |
3'949.50 |
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D. AVANCE MENSUELLE A LAQUELLE VOUS AVEZ DROIT
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A partir du 1er janvier 2009 |
Fr. 385.85 |
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A partir du 1er février 2009 |
Fr. 377.15 |
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A partir du 1er mars 2009 |
Fr. 640.50 |
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A partir du 1er avril 2009 |
Fr. 610.50 |
[…]
Après avoir étudié votre dossier, nous constatons que vous avez perçu à tort la somme de Fr. 1'971.85 d'avance pour les mois de janvier, février, mars et avril 2009 (1200.00 x 3 + 385.85)=3985.85 ./. [(385.85 + 377.15 + 640.50 + 610.50)=2014]=1971.85)
[…]"
F. Par acte du 19 mai 2009 (date du cachet postal), A.X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conteste la prise en compte dans le calcul du revenu mensuel déterminant des mois de février et de mars 2009 des frais de repas qui lui ont été remboursés par la caisse de chômage dans le cadre des cours de perfectionnement professionnel suivis à Vevey.
Dans sa réponse du 30 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le 22 juillet 2009. L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 3 août 2009.
Invitée à s'expliquer sur la différence entre les montants indiqués dans sa réponse comme revenu mensuel brut déterminant et ceux figurant dans la décision attaquée, l'autorité intimée a répondu en ces termes:
"Les calculs de revenus des créanciers bénéficiant des prestations chômage s’effectuent habituellement sur une moyenne de 21.7 jours indemnisés (jours de travail moyen).
C’est le calcul qui a été effectué dans la décision attaquée aboutissant au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances en fonction de la composition familiale. Les tableaux figurant dans l’acte de recours [réd. dans la réponse] reportent uniquement et par erreur, les décisions de la Caisse de chômage, sans conversion aux jours de travail moyen.
[...]"
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait au surplus aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. a) L’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de revenus de la manière suivante:
"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants :
[...]
un adulte et deux enfants Fr. 4'560.-
[...]"
Ces montants ont été considérés par le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) comme conformes au critère de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA (arrêt PS.2006.0096 du 28 décembre 2006 consid. 2a).
b) Selon l’art. 5 al. 1 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes:
"a. le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l'alinéa 2 de la présente disposition;
b. [...];
c. [...];
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d'une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
g. [...];
h. [...];
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant."
L'art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou par convention.
c) Aux termes de l'art. 13 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (al. 1). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une situation difficile (al. 3).
3. En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte des frais de repas qui lui ont été remboursés par la caisse de chômage dans le calcul du revenu global mensuel net. L'autorité intimée se fonde sur l'art. 5 al. 1 let. f RLRAPA (la mention de l'art. 5 al. 5 RLRAPA dans sa réponse est une erreur) qui prévoit notamment que les "frais" sont compris dans le calcul du revenu global mensuel net.
L'art. 5 al. 1 let. f RLRAPA ne précise pas ce qu'il faut entendre par "frais". Il ne donne pas non plus d'exemples. Cette notion vise assurément la participation de l'employeur aux primes d'assurance-maladie (voir arrêts PS.2009.0101 du 26 mai 2010 et PS.2001.0028 du 4 août 2004) ou au loyer. De telles prestations sont en effet clairement assimilables à du revenu. Les indemnités allouées en remboursement de frais de repas pris à l'extérieur lors de cours de perfectionnement professionnel suivis dans le cadre du chômage, comme en l'occurrence, constituent en revanche des ressources d'une autre nature. En effet, l'assurée n'aurait pas eu à supporter de tels frais (à la différence des primes d'assurance-maladie ou du loyer) si elle n'avait pas été assignée à ces cours ou si la formation avait eu lieu à Château-d'Oex. Ces dépenses s'apparentent donc à des frais d'acquisition du revenu, si bien que leur remboursement ne saurait être assimilé à un gain. L'autorité intimée relève dans sa correspondance du 4 mars 2010 que les indemnités allouées pour les frais de déplacement (mentionnées par erreur dans le tableau figurant dans la réponse au recours) n'ont pas été prises en compte; le raisonnement qui conduit à les écarter du décompte vaut également pour d'autres frais de même nature, comme les frais de repas, qui sont ici litigieux.
Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'autorité intimée a pris en compte dans le calcul du revenu global mensuel net de la recourante les frais de repas qui lui ont été remboursés par la caisse de chômage.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle calcule à nouveau le montant de l'indu. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mai 2009 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.