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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 août 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président;MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.-Y.________, à Lausanne, représenté par Me David MOINAT, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
assistance publique |
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Recours A. X.-Y.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mai 2009 |
Vu les faits suivants
A. A. X.-Y.________ a obtenu des prestations d'assistance publique depuis juin 2003, en dernier lieu le revenu d'insertion. Par arrêt du 30 décembre 2005, rendu dans la cause PE.2005.0243, le Tribunal administratif a admis le recours dont A. X.-Y.________ l’avait saisi contre la décision du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) du 2 août 2005, au motif que ses beaux-parents étaient en mesure de contribuer à l’entretien de leur fille et de sa famille.
B. Par jugement rendu le 14 octobre 2008, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.-Y.________ à une peine privative de liberté de quinze mois, avec sursis partiel portant sur neuf mois - moyennant un délai d'épreuve de trois ans - pour avoir commis une escroquerie du service social, alors qu'il percevait des prestations de l'ancien régime du RMR. Le jugement l’a reconnu, par surcroît, débiteur de la somme de 81’914,90 fr. due à l'Etat de Vaud, par le Service social de Lausanne. En substance, le Tribunal a retenu qu’A. X.-Y.________ avait perçu le RMR tout en conservant son activité accessoire relative à la vente de 1.________, activité qu’il a dissimulée derrière diverses sociétés écran et en utilisant des comptes bancaires ouverts au nom de différentes associations, sociétés ou personnes physiques, à savoir, notamment, l’B.________(ci-après B.________) et le C.________ (ci après C.________). Il a généré un chiffre d’affaires de 339'198 fr.63 de juin 2003 à octobre 2004 et 381'468 fr.45 de mars 2004 à juin 2005. Le Tribunal a estimé qu’A. X.-Y.________ avait ainsi trouvé le moyen d’améliorer concrètement sa situation financière et son train de vie et, dans ce but, trompé intentionnellement les services sociaux de l’Etat de Vaud et obtenu un enrichissement illégitime en poursuivant une activité commerciale exercée à plein temps, alors qu’il déclarait avoir cessé toute activité indépendante et ne bénéficier d’aucun revenu. Le Tribunal a par ailleurs relevé l’absence de remise en cause d’A. X.-Y.________ par rapport à l’ensemble des actes qui lui sont reprochés, ce dernier ayant indiqué qu’il entendait reprendre ses activités comme auparavant dès que cela lui sera possible. Ces éléments laissant apparaître un risque de récidive important, seul un sursis partiel lui a été octroyé.
Par arrêt du 12 février 2009, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.
C. Entre-temps, par décision du 1er décembre 2008, le CSR a réduit de 25% le forfait « entretien et intégration sociale » délivré au titre du RI à l'intéressé. Il a également supprimé toute prise en charge de son loyer, au motif que son indigence n'était pas suffisamment démontrée et qu'il sous-louait son logement à une société dont il était titulaire et derrière laquelle il s'était notamment abrité pour dissimuler une activité lucrative entre juin 2003 et mai 2005, alors qu'il était allocataire de l'ancien RMR.
Le 18 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du SPAS.
D. Le Groupe ressources du service social a effectué une enquête portant sur les bureaux d’B.________ et de C.________, sis 1********, à Lausanne, ainsi que sur les sites internet www.D.________ et www.E.________, par l’intermédiaire desquels A. X.-Y.________ était soupçonné de vendre des 1.________. Dans leur rapport du 3 avril 2009, les enquêteurs ne sont pas parvenus à estimer les revenus d’A. X.-Y.________ depuis le 1er juin 2005. Compte tenu des indices en leur possession, tendant à démontrer que l’activité découverte à l’époque perdurait, ils ont constaté que l’intéressé était toujours à la tête d’B.________ et C.________, avait toujours ses bureaux à la 1********, qu’il occupe quotidiennement et où il reçoit fréquemment des colis, et que les deux sites Internet étaient toujours en activité et même mis à jour régulièrement. Les fiduciaires genevoises hébergeant les sociétés ont pour contact Monsieur X.-Y.________. Ils en ont conclu qu’A. X.-Y.________ poursuivait son activité dans la vente de 1.________ et ont dès lors suggéré à l’autorité de supprimer les aides dans les plus brefs délais.
Rendant une deuxième décision le 17 avril 2009, le CSR a dénié tout droit au RI à l'intéressé.
Le 28 avril 2009, le mandataire du recourant a expédié aux autorités un courrier selon lequel:
- l'association B.________ avait été dissoute, ainsi que le démontrait une attestation de la F.________ selon laquelle le compte "Entreprise" avait été fermé au 24 avril 2007,
- l'activité de C.________ était nulle, ainsi qu'il en résultait d’un extrait bancaire de ladite association pour l'année 2008,
- le recourant fréquentait les locaux de la 1******** uniquement afin de s'occuper du bureau du G.________ dont il était l'officiel représentant en Suisse, ce à raison de deux ou trois après-midi par semaine,
- les sites www.D.________ et www.E.________ appartenaient à son frère.
E. Par décision rendue le 5 mai 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a rejeté le recours du 18 décembre 2008 et, vu l’art. 63 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a réformé la décision du CSR du 1er décembre 2008 au détriment de l'intéressé, en ce sens que tout droit au RI devait lui être refusé à compter de novembre 2008
A. X.-Y.________ a déféré cette dernière décision au Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
Par décision du 25 mai 2009 statuant sur le recours formé contre la décision du CSR du 17 avril 2009, le SPAS a constaté que dite décision faisait "double emploi" avec le prononcé du SPAS du 5 mai 2009 mettant fin au droit au RI du prénommé, de sorte que le recours avait perdu son objet. Cette décision n’a pas été attaquée.
Le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le 26 mai 2009, A. X.-Y.________ a produit plusieurs attestations concernant B.________ et D.________; il a requis le CSR de prendre une nouvelle décision quant à l’octroi du revenu d’insertion. Le 8 juin 2009, le CSR a refusé d’entrer en matière sur cette demande. A. X.-Y.________ n’a pas recouru contre cette décision.
F. Par décision du 3 juillet 2009, le précédent juge instructeur, statuant sur la requête du SPAS, a partiellement levé l'effet suspensif au recours, en ce sens que la prise en charge du loyer d'A. X.-Y.________ par les services sociaux est supprimée.
G. Le 7 juillet 2009, la cause a été attribuée au nouveau juge instructeur, suite à une redistribution interne des dossiers.
Invité à répliquer, A. X.-Y.________ a maintenu ses conclusions, le SPAS maintenant les siennes dans sa duplique.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
Ceci étant, les prestations de l’Etat sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
2. Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
a) La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1 LASV). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (arrêts PS.2007.0006 du 21 janvier 2008; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006; PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par ATFA C.219/01 du 19 février 2002 et les références citées).
Un éventuel refus d'aide, faute d'indigence du requérant, doit se fonder sur la situation actuelle de celui-ci. Ainsi, en cas d’indice d’abus, travailler pour une société, disposer d'un téléphone portable et d'un véhicule à cette fin, conclure le contrat d'assurance du véhicule, le tout sans en informer le centre social, sont autant d'indices qui permettent d'admettre que le requérant n'est pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux (arrêt PS.2008.0027 du 12 décembre 2008). En outre, la renonciation volontaire à l'exercice d'une activité lucrative n'ouvre pas le droit au revenu d'insertion; le requérant doit au contraire tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie, en vertu de son devoir de collaboration et du principe de subsidiarité (ibidem).
b) En l'occurrence, la période en prendre en compte est celle qui court depuis décembre 2008, à l'exclusion des années précédentes. Conformément à la jurisprudence précitée, le requérant doit collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. En l'espèce, le jugement du Tribunal correctionnel indiquait clairement que le risque était grand que le recourant ne récidive. Dans ces circonstances, le devoir de collaboration du recourant quant à démontrer qu'il avait renoncé à poursuivre une telle activité s'en trouve tout particulièrement accru.
Or, de nombreux indices concomitants démontrent que le recourant continue de travailler pour plusieurs sociétés et n’est, dès lors, pas dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux. Il occupe toujours un bureau dans l’immeuble 1********, à Lausanne, dans lequel il travaille pour le compte de l’B.________(B.________) et du C.________ (C.________). Le Tribunal correctionnel avait retenu qu’il s’agissait là de deux sociétés écrans destinées à dissimuler l’activité lucrative du recourant. Du reste, celui-ci est présent dans les locaux chaque après-midi et continue en particulier d’y recevoir des colis. Le recourant n'explique pas de manière convaincante, en particulier, que B.________ aurait été dissoute. Certes, il se prévaut à cet égard d’une attestation de son fils, datée du 30 mai 2008, selon lequel cette association n'existe plus depuis 2005. Outre le fait que cette déclaration est manifestement insuffisante pour établir un tel fait, elle est de toute façon contredite par les propres affirmations du recourant. Le 4 août 2008, le recourant a en effet produit auprès de l'autorité une attestation de dite association, datée du 30 mai 2008, laquelle confirme avoir reçu sa participation au paiement du loyer. Du reste, le bail de l’appartement que le recourant occupe est toujours au nom de cette association. Le recourant, qui soutient que celle-ci serait dissoute, ne précise cependant pas qui serait son bailleur, à supposer que l’on retienne qu’B.________ soit véritablement dissoute, ce qui est plus que douteux. Par ailleurs, le bouclement d'un seul compte dit "Entreprise" de l'association B.________ le 24 avril 2007 ne démontre nullement que celle-ci aurait été liquidée. Il en va peu ou prou de même du compte dormant au nom de C.________. Supposé du reste que son activité se limiterait à représenter de façon bénévole les activités du G.________, formation politique 2********, en Suisse, comme il le soutient, on devrait reprocher au recourant, qui n’exercerait alors aucune activité lucrative, de ne pas tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie, en vertu de son devoir de collaboration. On relève au passage que le recourant se contredit une fois encore puisqu’il prétend occuper un poste à responsabilité pour le compte de ce parti, tout en se prévalant depuis mars 2004 de certificats médicaux attestant d’une incapacité complète de travailler.
A cela s’ajoute de toute façon que le recourant poursuit en parallèle son activité par le biais de deux sites internet hébergés à Genève aux adresses www.D.________ (« D.________ ») et www.E.________. Ces deux sites, au contenu similaire, proposent l’achat de 1.________. Ils sont régulièrement mis à jour, ce que l’enquête interne a démontré; on peut du reste s’en rendre compte en les consultant. Le recourant utilise à cet effet deux adresses différentes à Genève. Pour D.________ Ltd, domiciliée auprès de la fiduciaire H.________, 3********, à Genève, il a bénéficié du concours de son frère I.________, domicilié en 2********. L'envoi d'une note d'honoraires le 30 janvier 2009 de cette fiduciaire au frère du recourant, en tant que représentant de la société, ne signifie nullement que le recourant ne continuerait pas à exercer une activité pour cette société. Quant à E.________, c’est le recourant lui-même, et non son frère, qui a domicilié cette adresse auprès de J.________ (J.________), à 4********/GE, dans le but principalement de toucher la clientèle 5******** et de dissimuler à celle-ci l’origine 4******** de la société. L’affirmation du recourant selon laquelle les comptes utilisés à cette fin n’auraient enregistré aucun mouvement depuis janvier 2008 suscite la plus grande réserve, si l’on garde à l’esprit que l’existence de six comptes, découverte durant l’enquête, a été constamment dissimulée à l’autorité. En réalité, le recourant ne nie pas l’exercice de ces différentes activités; on retire simplement de ses explications que celles-ci demeureraient en sommeil, ce que l’enquête a clairement démenti.
c) Le Tribunal correctionnel, dans son jugement du 14 octobre 2008, a fait part de ses doutes sérieux sur la prise de conscience du recourant par rapport à l’ensemble des actes qui lui ont été reprochés. Le recourant avait même indiqué qu’il entendait reprendre ses activités comme auparavant, dès que cela lui sera possible. Or, force est d’admettre que depuis ce jugement, il n'a de loin pas dissipé les nombreuses zones d'ombres subsistant tant en ce qui concerne son indigence supposée que son absence d'activité lucrative. Au contraire, puisqu’il a poursuivi ses différentes activités, dissimulant ainsi aux services sociaux qu’il n’était pas dépourvu des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins vitaux.
3. a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en outre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte (al. 1). A plusieurs reprises, il a ainsi été jugé que le bénéficiaire de prestations d’assistance publique, dont une partie couvre les frais de logement était tenu d'informer l'autorité de l'existence d’un contrat de sous-location. Le bénéficiaire qui cache dès lors volontairement qu'il sous-loue tout ou partie de son appartement viole son obligation de renseigner et induit dolosivement l'autorité en erreur. Partant, il ne peut s'opposer à la révocation de la décision lui octroyant des prestations de manière indue (arrêts PS.2008.0008 du 28 mai 2009 et 2008.0034 du 15 septembre 2008).
b) Le recourant, qui continuait de percevoir le RI, avait en l’espèce l’obligation d’informer l'autorité concernée de ce qu’il avait continué d’exercer une activité indépendante sous différents vecteurs. Or, il a clairement violé cette obligation, induisant dolosivement, ce faisant, l'autorité en erreur. A cela s’ajoute une absence totale de collaboration de sa part, puisque c’est pour l’essentiel à l’issue d’une enquête interne que les faits à la base de la décision entreprise ont été découverts. Malgré un jugement pénal entré en force, le recourant persiste avec entêtement à dissimuler à l’autorité l’exercice de plusieurs activités lucratives. En réalité, le recourant qui, entre 2003 et 2005, a effectué des prélèvements à hauteur de 440'774 fr. 90 pour l’exercice d’activités auxquelles il n’a jamais renoncé, n’est pas indigent. Supposé du reste que l’on retienne ses explications et qu’il faille considérer ses différentes activités comme exclusivement bénévoles, la solution ne serait pas différente. Force serait dans cette hypothèse de constater que le recourant dispose d’une capacité de travail à plein temps, contrairement à la teneur des certificats médicaux dont il s’est constamment prévalu. Or, depuis plusieurs années, il aurait ainsi privilégié l’exercice de telles activités, grâce au concours involontaire des services sociaux, sans rien entreprendre pour retrouver son autonomie financière. Par ailleurs, le recourant continue de sous-louer son logement à B.________, ce dont il n’a jamais informé l’autorité. Quelle que soit la situation qui doit être retenue à cet égard, c’est à juste titre que toute prestation au titre du RI lui a été déniée à compter du 1er décembre 2008.
4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de la matière, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 45 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 mai 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.