TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht.  

 

Recourant

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

A        ide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Par décision du 19 février 2009, le Centre social régional de Lausanne a refusé à X.________ l'aide financière du mois de janvier 2009 au titre du revenu d'insertion car des montants de plus de 6'000 fr. avaient été versés sur son compte pendant cette période. Le recours formé par X.________ auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales contre cette décision a été rejeté le 8 mai 2009. X.________ soutenait que les montants en cause ne lui étaient pas destinés, mais l'autorité de recours constatait qu'aucune preuve n'avait été apportée à cet égard.

B.                               a) X.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 juin 2009. Il conclut à l'annulation de la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 et au rétablissement de son droit. Il demande aussi qu'il soit procédé à une enquête interne. Le Centre social régional de Lausanne s'est déterminé sur le recours le 7 juillet 2009 en concluant à son rejet et le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 9 juillet 2009 en concluant à la confirmation de la décision du 8 mai 2009.

Considérant en droit

1.                                a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). La loi règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention de l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière ainsi que des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière du revenu d'insertion est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les lignes fixées par le règlement d'application (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, le règlement fixant les modalités et le montant de la franchise (al. 3). Selon l'art. 25 du règlement d'application du 25 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1), une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative est accordée au requérant ou à son conjoint et elle s'élève au maximum à 200 fr. pour une personne seule et à 400 fr. pour un couple dont les deux membres travaillent. L'art. 26 RLASV précise qu'après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant ou de son conjoint est porté en déduction du montant alloué au titre du revenu d'insertion (al. 1). Ces ressources comprennent notamment les revenus provenant d'une activité professionnelle du requérant ou de son conjoint, les rentes, pensions et autres prestations périodiques ainsi que les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille (al. 2 let. a, h et i).

b) Par ailleurs, l'art. 38 LASV réglemente de la manière suivante l'obligation de collaborer à charge du bénéficiaire du revenu d'insertion. La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 1). Les autorités administratives communale et cantonale, les employeurs et les organismes en rapport avec la personne sollicitant le revenu d'insertion fournissent aux autorités d'assistance les renseignements et pièces nécessaires à l'application de la loi (al. 2). L'art. 39 LASV prévoit qu'une enquête peut être ordonnée lorsque l'autorité d'application s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un bénéficiaire.

c) En l'espèce, la première autorité de recours a constaté que le recourant avait notamment touché pendant le mois de janvier 2009 la somme de 5'450 fr. correspondant à des versements effectués par Y.________ et Z.________ Sàrl à Crissier, ainsi que par A.________ Immobilier SA à Lausanne, pour des travaux effectués par X.________ et facturés au nom de la société B.________ SA, domiciliée à Mahe dans l'archipel des Seychelles avec une succursale à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg, dont l’administrateur unique est C.________. Le recourant ne conteste pas avoir touché les montants indiqués dans la décision du 8 mai 2009, mais il soutient toutefois que ces montants correspondent à des factures émises par la société B.________ SA et que l'argent versé sur son compte postal devait revenir en fait à cette société. Le recourant a produit à cet égard une attestation de la société D.________ SA datée du 18 mars 2008, selon laquelle les versements effectués sur le compte postal de X.________ concerneraient la société B.________ SA et non le paiement des salaires du recourant.

Toutefois, le recourant n'a pas été en mesure de produire les pièces nécessaires pour prouver cette affirmation ; en particulier, il n'a pas produit la comptabilité de la société B.________ SA de sorte qu'il n'est pas possible d’en vérifier l'exactitude. Par ailleurs, plusieurs éléments tendent plutôt à confirmer au contraire que les sommes versées représentent bien le produit du travail du recourant, puisqu'elles correspondent au montant de factures pour des travaux effectués directement par le recourant et que ces factures précisent expressément que le paiement doit être effectué sur le compte du recourant auprès de Postfinance. Au surplus, l'extrait du compte du recourant auprès de Postfinance ne comprend aucun reversement en faveur de la société B.________ SA.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, que le recourant apparaît être le bénéficiaire des versements effectués sur son compte auprès de Postfinance et que les montants versés doivent bien être pris en considération comme une ressource du requérant au sens de l'art. 31 al. 2 LASV desquels le montant forfaitaire de 200 fr. doit être déduit (art. 25 al. 2 RLASV). Dès lors que les sommes reçues à ce titre par le recourant pendant le mois de janvier 2009 (5'450 fr.) dépassent largement le forfait d'entretien et d'intégration sociale de 1'100 fr. et celui de 750 fr. admis pour le loyer, c'est à juste titre que le Centre social régional a refusé au recourant les prestations du revenu d'insertion en janvier 2009 pour la période suivante du mois de février 2009.

2.                                Le recourant demande encore l'ouverture d'une enquête; toutefois, le tribunal n'est pas l'autorité de surveillance en matière d'action sociale et n'a pas la compétence légale pour statuer sur une telle demande, qui est irrecevable. Au demeurant, le recourant n’a pas respecté les obligations de renseigner et de collaborer qui sont à sa charge en vertu des art. 38 et 40 LASV.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 doit être maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2009 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2010

 

                                                          Le président:                                  

 

 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.