TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 août 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourants

1.

A.X.________, à ******** VD, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne;

 

 

2.

B.X.________, à ******** VD, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne;

 

 

3.

C.X.________, à ******** VD, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général.

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants.

  

 

Objet

Aide sociale;

 

Recours A.X.________ et ses enfants B.X.________ et C.X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 20 mai 2009.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 7 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 23 octobre 2003 par D.X.________, né le 8 janvier 1971, son épouse A.X.________, née le 5 février 1976, et leurs enfants C.X.________, né le 20 octobre 2000, et B.X.________, né le 11 décembre 2003, (ci-après: la famille X.________) originaires de Bosnie et Herzégovine. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) par arrêt du 18 février 2009.

L'ODM a dès lors fixé à la famille X.________ un nouveau délai de départ au 27 mars 2009, l'informant pour le surplus qu'elle ne pourrait plus bénéficier de l'aide sociale telle que définie dans la loi sur l'asile.

Par décision du 24 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 7 septembre 2005 déposée par la famille X.________. Cette décision a été confirmée par le TAF par arrêt du 9 juin 2009.

Pendant la procédure d'asile, les époux X.________ se sont séparés. A.X.________ vit désormais seule avec leurs deux enfants.

B.                               Par décision du 9 mars 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a informé Dragana, B.X.________ et C.X.________ de la fin de leur prise en charge à partir du 27 mars 2009.

Par décision du 18 mars 2009, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition formée par A.X.________ et maintenu sa décision du 9 mars 2009.

Par décision du 20 mai 2009, le Département de l'intérieur a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition.

C.                               Par ailleurs, Dragana, B.X.________ et C.X.________ ont, le 29 mai 2009, adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une requête d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

Le SPOP n'a pas encore statué sur cette requête à ce jour. Cependant, il a, par décision du 8 juin 2009, octroyé des prestations d'aide d'urgence pour la période allant du 1er juillet au 1er août 2009.

D.                               Dragana, B.X.________ et C.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre la décision du Département de l'intérieur du 20 mai 2009.

Le Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours.

L'EVAM a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

E.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La décision entreprise confirme la fin de la prise en charge des recourants par l'aide sociale. Or, ces derniers prétendent à la poursuite de l'allocation de ces prestations en lieu et place des prestations d'aide d'urgence qui leur sont à l'heure actuelle accordées.

a) aa) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), modifiée par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

L'art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

"1. L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

2. Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101) (ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381).

bb) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM (cf. art. 2 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers - RLARA; RSV 142.21.2). S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département en charge de l'asile (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA). L'art. 49 LARA dispose en effet:

"Art. 49   Principe

Les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien."

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a constaté que nonobstant le fait que la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et non de l'assistance ordinaire.

b) Requérants d'asile déboutés, les recourants sont sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'ODM qui est définitive et exécutoire. Un délai échéant le 27 mars 2009 leur a été par conséquent imparti pour quitter le territoire suisse. Partant, et en application des dispositions légales précitées, les recourants n'ont plus droit à l'aide sociale. Le dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi ne modifie pas la situation des recourants qui à l'heure actuelle font toujours l'objet d'une décision de renvoi entrée en force.

2.                                a) aa) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Selon le Tribunal fédéral, le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (cf. ATF 131 V 256 consid. 6.1 p. 261; 131 I 166 consid. 3.1 p. 172; 130 I 71 consid. 4.1 p. 74). L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 121 I 367 consid. 2c p. 373).

La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. peut être différenciée selon le statut de la personne assistée. Ainsi, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun contact social durable ne doit être garanti au regard du caractère en principe temporaire de la présence de l'intéressé sur le territoire suisse. L'octroi de prestations minimales se justifie aussi afin de réduire l'incitation à demeurer en Suisse (ATF 131 I 166 consid. 8.2 p. 182). Cette différenciation découle également des art. 82 et 83 LAsi qui opèrent une claire distinction entre l'aide sociale et l'aide d'urgence. On rappellera par ailleurs que les causes de l'indigence n'ont pas d'incidence sur le droit d'obtenir l'assistance minimale garantie par l'art. 12 Cst. (ATF 134 I 65 consid. 3.3 p. 71). Ainsi, la suppression de l'aide d'urgence ne saurait être motivée par le refus de l'intéressé de coopérer avec les autorités en vue de son expulsion du territoire. Elle ne saurait être utilisée comme un moyen de contrainte pour obtenir l'expulsion ou pour réprimer des abus en matière de droit des étrangers (ATF 131 I 166 consid. 4.3 p. 174 et consid. 7.1 p. 179, ainsi que les références citées; voir aussi Giorgio Malinverni, L'interprétation jurisprudentielle du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse in: Liber Amicorum Luzius Wildhaber, 2007, p. 433).

bb) Dans le canton de Vaud, l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 840.051) dans les termes suivants:

"1. Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse personnelle présente ou inéluctable.

2. L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations accordées.

3. L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:

a.      le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b.     la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c.      les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d.      l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

cc) Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et à la Constitution fédérale (cf. arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008; PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 confirmé par l'ATF 8C_681/2008 du 20 mars 2009. Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations. Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.

dd) Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le juge ne peut dès lors refuser d’appliquer une loi fédérale, cela quand bien même elle violerait la Constitution (ATF 133 III 593 consid. 5.2 p. 597 ; 131 I 66 cons. 4.8 p. 73). En revanche, lorsqu’une loi fédérale est contraire à un traité international et qu’elle ne peut pas être interprétée de façon conforme à ce dernier, le juge doit refuser de l’appliquer. Le principe de la primauté du droit international sur le droit interne qui découle de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle de droit interne, oblige le juge à résoudre le conflit entre une loi fédérale et un traité en faveur de ce dernier. En d’autres termes, le principe de l’art. 190 Cst. ne s’applique pas en cas de contradiction entre une loi fédérale et le droit international (ATF 131 II 352 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, I, p. 663, n° 1881).

b) En application de la jurisprudence précitée, l'on doit retenir que l'octroi de l'aide d'urgence aux recourants ne porte pas atteinte à la garantie de l'art. 12 Cst. De plus, si tel devait être le cas, il sied de relever que l'autorité intimée, respectivement la Cour de céans, serait contrainte d'appliquer l'art. 82 LAsi dont la systématique a été présentée ci-dessus et qui a pour conséquence que les personnes déboutées de l'asile et sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent plus prétendre à l'aide sociale.

3.                                Les recourants soutiennent que cette systématique n'est pas conforme à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

a) Selon l'art. 26 CDE, les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale (ch. 1). Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom (ch. 2). L'art. 27 prévoit en outre que les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

b) Ces dispositions sont de nature programmatoire et ne précisent pas le contenu de la notion "sécurité sociale" (FF 1994 V 55). Elle renvoient à la législation nationale pour sa concrétisation et ne sont donc pas directement applicables (Schwenzer, die UN-Kinderrechtskonvention, PJA 1994 p. 819; Wolf, die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, RJB 1998 p. 131; cf. aussi arrêt CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006 consid. 2). Les recourants ne peuvent dès lors en tirer des droits tels que notamment celui à l'aide sociale en lieu et place de l'aide d'urgence. De plus, il apparaît douteux d'affirmer que les prestations de l'aide d'urgence viole les droits de l'enfant tels que décrits dans cette convention.

4.                                Les recourants estiment que la suppression de l'aide sociale constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH. Elle porterait atteinte à la sécurité économique de la famille et à son intégration sociale en provoquant la perte des moyens suffisants pour vivre de manière autonome, dans un cadre privé, à l'abri des regards extérieurs. Elle provoquerait l'exclusion sociale en raison de la paupérisation de la famille.

a) L'art. 8 CEDH a la teneur suivante:

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le droit au respect de la vie privée couvre un domaine juridique vaste, dont on peut néanmoins distinguer deux aspects. Il s'agit tout d'abord d'assurer à l'individu le secret et la tranquillité, sans lesquels le libre développement de sa personnalité serait entravé. Le second aspect recouvre les rapports humains que l'individu est appelé à nouer avec ses semblables. Il s'agit d'un élément intimement lié au libre épanouissement de la personnalité. (J. Velu/R. Ergec, La convention européenne des droits de l'homme, Extrait du Répertoire pratique du droit belge, Complément, tome VII, Bruxelles, 1990, p. 536). Les droits humains consacrés par la Convention entraînent principalement une obligation d'abstention pour les pouvoirs publics. L'art. 8 CEDH ne se contente cependant pas de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires de l'Etat. A cela s'ajoute des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, A-31, § 31). En mettant à la charge de l'Etat des obligations de faire, traditionnellement associée aux droits économiques et sociaux, la théorie des obligations positives étend donc les obligations que l'Etat tient de la Convention et dont la responsabilité pourra aussi être engagée en cas de non adoption de mesures positives. On parle alors d'ingérence "passive" dans un droit garanti par la Convention (Frédéric Sudre, Les "obligations positives" dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme, in: Protection des droits de l'homme: la perspective européenne, Cologne, 2000, p. 1364). Si la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne strictement l'absence de mesures utiles à garantir le respect de l'art. 8 CEDH, les Etats contractants jouissent cependant d’une large marge d’appréciation pour déterminer l'étendue et le type des mesures à prendre afin d’assurer l’observation de la Convention (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, A-94, § 67). Ainsi, la Cour a refusé de consacrer un lien entre le droit au logement et la protection de la sphère privée (Diane Roman, La protection sociale, in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, Frédéric Sudre (dir), 2005, p. 231 ss, spéc. p. 274). Les organes de la Convention entendent par le biais des mesures positives fournir à l'individu les conditions juridiques et matérielles nécessaires à l'exercice réel des libertés proclamées. Néanmoins, dans le domaine de l'assistance sociale, la Commission a affirmé que la Convention ne garantissait pas en tant que tel le droit à une assistance de l'Etat sous forme d'aide financière pour maintenir un certain niveau de vie. Elle a par exemple considéré que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'allait pas jusqu'à imposer aux Etats l'obligation générale de fournir une assistance financière aux individus pour permettre à l'un des parents de rester à la maison et s'occuper des enfants (Décision de la Commission du 4 mars 1986, D. R. 46, p. 255). La CEDH n’institue aucune règle relative à l’octroi de prestations minimales (CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006 consid. 3a; cf. aussi arrêt PS.2007 0214 du 14 juillet 2009 consid. 5b).

b) Ainsi, contrairement à ce que prétendent les recourants, le droit à l'aide sociale ne fait pas partie des droits couverts par la CEDH, en particulier pas le droit au respect de la vie privée découlant de son art. 8. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir de cette disposition pour revendiquer des prestations de l'aide sociale.

5.                                Les recourants soutiennent enfin que le système légal suisse régissant l'aide sociale et l'aide d'urgence tel que décrit ci-dessus ne respecte pas l'art. 41 al. 1 let. a Cst.

a) La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne bénéficie de la sécurité sociale (art. 41 al. 1 let. a Cst.). Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux (art. 41 al. 4 Cst.).

A la différence des droits sociaux, les dispositions constitutionnelles concernant les buts sociaux ne sont pas invocables directement devant les tribunaux. Elles s'adressent en premier lieu aux autorités législatives, qui doivent s'efforcer de les réaliser. Au juge, elles ne servent que de guide pour l'interprétation de la législation. Le constituant a clairement entendu marquer la différence entre droits sociaux et buts sociaux, en isolant ces derniers dans un chapitre à part, qui ne comprend d'ailleurs qu'un seul article (art. 41 Cst.), et en précisant que, à la différence des droits sociaux, les buts sociaux ne confèrent aux justiciables "aucun droit à des prestations de l'Etat" (cf. art. 41 al. 4 Cst.). Le constituant a donc voulu exclure expressément que les buts sociaux puissent donner naissance à des droits publics subjectifs (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II n° 1492 ss p. 682).

b) Les recourants ne peuvent clairement pas prétendre à l'octroi de prestations de l'aide sociale en invoquant l'art. 41 al. 1 Cst. Ils ne peuvent en effet en tirer aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat. De plus, l'octroi de l'aide d'urgence s'inscrit dans les buts sociaux assignés aux autorités législatives. Or, comme cela a été mentionné, ces prestations respectent l'art. 12 Cst. Enfin, la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales, même si celles-ci devaient violer la Constitution. Partant, ce grief est également mal fondé.

6.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais. Succombant, les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 20 mai 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.