|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 novembre 2009 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Antoine Thélin, assesseurs. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 19 mai 2009 (attribution d'un logement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 22 décembre 1968, a déposé une demande d'asile le 26 novembre 2001 et a été attribuée au Canton de Vaud. Depuis lors, sa famille (à savoir sa mère née le 1er janvier 1945, ses deux filles nées le 31 décembre 2000 et le 11 mai 2002 et son fils né le 9 novembre 2003) a été prise en charge par la FAREAS (actuellement Etablissement vaudois d'accueil des migrants - EVAM). Les membres de la famille sont au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
B. Depuis le 26 juillet 2002, X.________ et sa famille vivent dans un appartement de 3 pièces à ********. Ils ont été rejoints au début de l'année 2008 par le fils aîné de X.________ né le 9 janvier 1992.
C. Le 4 avril 2008, X.________ a déposé une requête auprès de l'EVAM afin d’obtenir un appartement plus grand. Par décision du 16 juin 2008, l'EVAM a attribué à la famille un appartement de 4 pièces sis 2********.
D. Dans un courrier du 21 juin 2008 adressé au Directeur de l'EVAM, traité comme une opposition à la décision du 16 juin 2008, X.________ a demandé l'arrêt de la procédure tendant à l'attribution d'un nouveau logement et à pouvoir rester dans l'appartement de ********. A cette requête était joint un certificat médical de la Doctoresse Y.________, médecin généraliste, attestant que la recourante souffrait de diverses affections (asthme allergique, polyallergies, état dépressif réactionnel), qui risquaient d’être aggravées par un déménagement à Moudon.
E. Le 14 juillet 2008, l'EVAM a rejeté l'opposition et confirmé la décision rendue le 16 juin 2008. Cette décision relevait que l’EVAM attribuait les appartements en fonction des normes d’hébergement approuvées par le Conseil d’Etat et se référait notamment à l’art. 64 du « Guide d’assistance » du 1er janvier 2008 qui prévoyait qu’une pièce était attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur. Une pièce supplémentaire était attribuée pour un ou deux enfants, étant précisé que les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans ne devaient pas loger dans la même pièce (principe du millésime).
Le 10 juillet 2008, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès du Département de l'intérieur, qui a été rejeté par décision du 19 mai 2009.
F. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 juin 2009 en concluant à son annulation. Pour ce qui est des conditions de logement de la famille, elle explique que l’appartement à ******** comprend, outre la cuisine la salle de bain et des toilettes séparées, deux chambres d’environ 10 m2 et un salon d’environ 15 m2. La recourante dort avec ses deux filles dans une chambre, les deux garçons dorment dans l’autre chambre et sa mère occupe le salon. La recourante mentionne au surplus la scolarisation de ses enfants à Lausanne, leur intégration dans des sociétés locales, la présence à Lausanne de la tante de son fils aîné (sœur de son père) et de ses enfants, son travail au CHUV à 50 %, le suivi de cours au sein de l’association «lire et écrire », sa fréquentation des mosquées de Lausanne et de Renens et ses contacts réguliers avec la communauté somalienne de Lausanne. L'EVAM et le Département de l'intérieur ont déposé des déterminations sur le recours dans lesquelles ils mentionnent notamment l’art. 64 du « Guide d’assistance ». La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. a) aa) En tant que personnes admises provisoirement, les membres de la famille de la recourante sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le Canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
Selon l'art. 20 LARA, l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (al. 1) ; l’assistance peut en outre prendre la forme de prestations financières (al. 2). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2).
bb) Compte tenu de la formulation de l'art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble et il appartient au tribunal de contrôler que celle-ci n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen du tribunal s'étend ainsi à la violation du droit, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (Cour de droit administratif et public, arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1).
b) Dans le cas d'espèce, il n’apparaît guère contestable que le déménagement de la famille de la recourante de ******** à 1******** implique un certain nombre de désagréments et nécessitera un temps d’adaptation. Cela étant, comme le relève le Département dans sa réponse, la durée des déplacements de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV demeure admissible puisque Lausanne se trouve à un peu plus de 30 minutes de Moudon en train. Pour le même motif, ne seront également pas entravées de manière excessive les activités religieuses de la recourante aux mosquées de Lausanne (qui se trouve à proximité de la gare) et de Renens ainsi que les possibilités de contact avec les membres de la famille demeurant à Lausanne et la communauté somalienne de Lausanne. Pour ce qui est des activités sociales des enfants, notamment au sein de clubs sportifs, on relève que celles-ci pourront se poursuivre à Moudon au sein des clubs de la région, ce qui devrait d’ailleurs permettre de faciliter leur intégration. Au surplus, la décision contestée permettra à la famille d’occuper un logement conforme aux normes d’hébergement alors que leur logement actuel ne l’est pas, la recourante relevant d’ailleurs dans son acte de recours que l’appartement à Lausanne est trop petit, ce qui perturberait notamment l’apprentissage scolaire et le bon développement des enfants.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l’EVAM a abusé du très large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans la gestion de son parc immobilier et c’est par conséquent a juste titre que l’autorité intimée a confirmé cette décision sur recours.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions du Département de l'intérieur du 19 mai 2009 et de l'EVAM des 14 juillet et 16 juin 2008 confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Département de l'intérieur du 19 mai 2009 et de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants du 16 juin 2008 et du 14 juillet 2008 sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Opinion minoritaire du juge Kart
(art. 134 Cst-VD)
Le déplacement de la famille de Lausanne à Moudon implique des désagréments non négligeables. On relève ainsi que la durée des trajets de la recourante pour se rendre à son travail au CHUV sera augmentée de manière significative, ce qui ne sera pas sans poser des problèmes d’organisation pour une mère de quatre enfants. Les déplacements depuis Moudon vont également rendre plus difficiles les activités religieuses de la recourante ainsi que les contacts avec les membres de la famille et la communauté somalienne de Lausanne. Surtout, la décision querellée va obliger une famille qui a apparemment fait d’importants efforts pour s’intégrer à Lausanne à recommencer tout ou partie de ce travail d’intégration. A cela s’ajoutent les problèmes de santé de la recourante qui risquent d’être aggravés selon un certificat médical produit avec le recours.
D’un autre côté, on ne comprend pas pour quels motifs l’EVAM n’a pas simplement pris acte de la renonciation de la recourante à sa demande d’attribution d’un logement plus grand, annoncée dès réception de la décision de l’EVAM du 16 juin 2009, et a traité cette demande comme une opposition à dite décision. Il n’y a pas lieu de remettre en question le fait que l’EVAM dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans la gestion de son parc immobilier et qu’il n’appartient normalement pas au tribunal de céans de s’immiscer dans cette gestion, qui relève essentiellement de l’opportunité. Cela étant, dès lors que la recourante et sa famille occupent l’appartement de Lausanne depuis plus de 7 ans et qu’ils souhaitent simplement y rester, la décision querellée ne saurait se fonder sur des motifs liés à la gestion rationnelle du parc immobilier de l’EVAM. Ne saurait également justifier le déménagement imposé à la famille l’argument selon lequel ce dernier permettrait de régulariser la situation par rapport à l’art. 64 du "guide d'assistance" 2008 dont il ressort qu'une famille composée de deux adultes qui ne sont pas conjoints et quatre enfants devrait disposer d'un logement de 4 pièces. Si ce principe peut guider l'autorité lorsqu'elle doit attribuer un des logements à sa disposition, il ne saurait en revanche fonder une décision imposant le déménagement d'une famille contre son gré, à moins que celui-ci s'impose pour des motifs d'hygiène, de santé, de sécurité ou d'autres motifs du même ordre, motifs que l’EVAM n’a au demeurant pas invoqué dans le cas d’espèce. On relèvera au surplus que l’art. 64 du "guide d'assistance" est une directive administrative et non pas une norme impérative dont le respect s’imposerait à l’EVAM. En l'espèce, si un logement de 3 pièces pour une famille de deux adultes et quatre enfants s'avère effectivement exigu, les explications fournies par la recourante dans son pourvoi montrent que cette situation demeure admissible sous l'angle des critères mentionnés ci-dessus.
Force est ainsi de constater que, sur la base des intérêts en jeu, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux intérêts de la recourante et de sa famille. Partant, l’autorité a statué en violation du principe de la proportionnalité et a par conséquent abusé de son pouvoir d’appréciation.
Lausanne, le 4 novembre 2009
François Kart
Juge cantonal