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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
conditions minimales d’existence |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 mai 2009 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née en 1962, est aidée par les services sociaux depuis 2004. Le 17 janvier 2006, elle a été mise au bénéfice d’un revenu d’insertion (RI).
B. Victime d’un infarctus du myocarde le 19 août 2007, A.X.________ doit, selon certificat médical du 4 octobre 2007, renouvelé les 18 avril et 21 novembre 2008, suivre un régime alimentaire de type méditerranéen pauvre en graisse (composé notamment de poisson, de volaille de qualité et d’huile d’olive). Depuis novembre 2007, elle perçoit, en sus du RI, un montant de 175 fr. pour ses frais de régime. Le 27 janvier 2009, le Centre social intercommunal (ci-après: CSI) a interrompu le versement de ce supplément en invoquant un changement des normes régissant l’octroi du RI. Sur recours de A.X.________, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) a confirmé cette décision, le 29 mai 2009.
C. A.X.________ a recouru contre la décision du SPAS, en demandant son annulation.
Le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.X.________ n’a pas donné suite.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 101). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1, p. 74/75).
Ceci étant, les prestations de l’Etat sont subsidiaires, en ce sens qu’elles ne sont pas dues si le requérant est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins (ATF 131 I 166 consid. 4.1 p. 173, p. 174/175, et les références citées).
2. Selon son art. 1er al. 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI; ibid., al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS ; art. 32 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV). Elle est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV) et supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie (ibid., al. 2).
Selon les cas, certaines charges peuvent être déduites du revenu et des frais particuliers peuvent être payés en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire (art. 33 LASV). Outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI peut encore comprendre des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation économique ou familiale du bénéficiaire (art. 23 al. 1 RLASV). Le département fixe par voie de directive la liste de ces frais particuliers et les limites dans lesquelles ils sont alloués par les autorités d'application (ibid., al. 2). Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), sont complémentaires à la LASV et au RLASV. Dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2006, elles prévoyaient ce qui suit:
« (…)
8.6. Frais de régime
Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces
frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un
médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf
dans les cas de maladie de longue durée.
(…) »
Ces normes ont été revues; à compter du 1er février 2009 (ci-après : normes RI 2009), elles ont la teneur suivante:
« (…)
5.11 Frais de régime
Fr. 175.-- maximum par mois sont admis si ces frais dûment établis sont occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin. Le certificat médical est à renouveler au moins tous les six mois sauf dans les cas de maladie de longue durée.
Les régimes suivants sont acceptés (recommandations de l’OMSV) :
· intolérance au gluten (achat de produits spéciaux);
· intolérance au lactose (achat de produits spéciaux);
· dénutrition (achat de boissons énergétiques spéciales);
· autres problèmes nutritionnels engendrant des achats particuliers.
Les autres pathologies (digestives,
cardio-vasculaires, rénale, diabète, obésité, etc.) font appel à des
alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles
n’entraînent pas de surcoût alimentaire.
(…) »
3. De ce qui précède, il ressort dans le cas d’espèce que la recourante a bénéficié de novembre 2007 à janvier 2009 d’un supplément forfaitaire de 175 fr. pour frais de régime, fondé sur le ch. 8.6 des normes RI en vigueur jusqu’au 31 janvier 2009. Or, cette disposition a été précisée et remplacée, à compter du 1er février 2009, par le ch. 5.11 des normes RI 2009. Cette nouvelle disposition restreint désormais le champ d’application du supplément visé à l’art. 33 LASV aux régimes recommandés par les organismes médico-sociaux vaudois (OMSV). Il exclut dès lors ceux faisant appel aux aliments courants et n’entraînant pas de surcoût alimentaire pour le requérant. Sont notamment visées par cette exclusion les pathologies cardio-vasculaires.
Tout en reconnaissant que la recourante doit suivre un régime pauvre en graisse depuis son infarctus du myocarde, l’autorité intimée observe à juste titre, dans sa décision, que l’alimentation prescrite à celle-ci ne diffère pas fondamentalement de celle de toute personne soucieuse de sa santé. Sans être contredite, l’autorité intimée relève à cet égard que la plupart, sinon tous les aliments que la recourante doit prendre de façon régulière sont disponibles sur le marché à des prix non prohibitifs. La recourante n’est pas contrainte, d’un point de vue médical, de s’approvisionner auprès de commerces spécialisés en diététique. Ainsi, elle n’est pas exposée à des frais supplémentaires particuliers en raison de problèmes spécifiques en rapport avec son état de santé.
Par conséquent, la reconsidération de l’octroi du supplément versé à la recourante jusqu’au 31 janvier 2009 est justifiée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA; RS 830.1 – 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 29 mai 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 octobre 2009/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.