TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

Tecourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 juillet 2009

 

La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal,

 

vu la décision du 28 août 2008 rendue par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) octroyant à X.________ et à son époux, Y.________ un montant de 2'480 fr. par mois, soit 1'700 fr. de forfait et 780 fr. de loyer, à titre de prestations RI, dès le 1er septembre 2008,

vu le courrier du CSR du 20 novembre 2008 requérant de X.________ des explications sur le départ de son mari à l'étranger dès le mois de septembre 2008, faisant ainsi apparaître des versements indus en sa faveur, pour les mois de septembre et octobre 2008 en tout cas,

vu l'échange de correspondances qui s'en est suivi entre le CSR et X.________, cette dernière admettant notamment que son époux se trouvait à l'étranger dès septembre 2008 afin de se ressourcer auprès de sa famille après avoir vécu une situation professionnelle difficile,

vu le courrier de X.________ du 20 décembre 2008 indiquant au CSR qu'elle avait retrouvé un emploi dès le 1er janvier 2009,

vu la décision rendue le 13 janvier 2009 par le CSR réclamant à X.________ le remboursement d'une somme de 1'770 fr. et lui réduisant de 15% pendant trois mois son forfait RI au motif qu'elle n'avait pas annoncé la modification de sa situation familiale au départ de son mari pour le Maroc le 8 septembre 2008,

vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision le 17 janvier 2009,

vu la nouvelle décision rendue le 28 janvier 2009 par la CSR maintenant l'obligation de restitution d'un montant de 1'770 fr., mais indiquant, pour le surplus, qu'en cas de nouvelle demande RI d'ici au 15 novembre 2009, une sanction sous forme de réduction du forfait RI serait prononcée,

vu la décision sur réclamation rendue le 9 juillet 2009 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) admettant partiellement le recours de X.________ et réformant la décision attaquée en ce sens que le montant indûment perçu est de 1'180 francs,

vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision le 22 juillet 2009 concluant à l'annulation de la décision attaquée,

vu la réponse de l'autorité intimée concluant au rejet du recours,

vu les autres pièces au dossier,

considérant

que, déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours, dirigé contre la décision du SPAS du 9 juillet 2009, est intervenu en temps utile,

qu'il est au surplus recevable en la forme;

considérant qu'aux termes de son art. 1, la LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1),

qu'elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV),

que le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 al. 1 LASV), composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixés par le règlement (art. 31 al. 1 LASV),

que le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués au bénéficiaire du RI comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage et les frais de logement plafonnés, charges en sus (art. 22 al. 1 du règlement d'application de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]),

que le montant du forfait pour une personne seule est de 1'110 fr. et de 1'700 fr. pour un couple,

que la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (art. 38 al. 1 LASV),

qu'elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1 LASV),

qu'en vertu des normes RI 2008, applicables lorsque le CSR a statué, les bénéficiaires ne peuvent s'absenter plus d'un mois par année de leur domicile habituel (n. 6.3),

que tout dépassement de cette période implique une suspension de l'aide (n. 6.3),

que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment, le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV),

qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SPAS a considéré que la recourante avait perçu indûment un forfait pour deux personnes, alors que son époux se trouvait à l'étranger,

que, cependant, il résulte des pièces au dossier et des déclarations de la recourante, que son mari n'a quitté la Suisse qu'au mois de septembre 2008, à une date indéterminée entre le 8 et le 15 septembre,

que, dès lors, c'est à juste titre que la recourante a perçu un forfait mensuel pour deux personnes au mois d'août 2008,

qu'il résulte de ce qui précède que la recourante a indûment perçu un forfait mensuel pour deux personnes que durant les mois de septembre et octobre 2008,

que, conformément aux normes RI 2008, la recourante et son mari avaient droit à un mois de vacances, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,

que ce mois de vacances doit venir en déduction des deux mois durant lesquels des prestations ont indûment été versées,

qu'ainsi, la recourante n'a perçu indûment un forfait mensuel pour deux personnes que durant le mois d'octobre 2008,

que c'est donc uniquement un montant de 590 fr. que le CSR est en droit de réclamer à la recourante (1'700 fr. – 1'110 fr.),

que, pour le surplus, il n'apparaît pas que la recourante ait agi de bonne foi en n'informant pas le CSR du départ de son mari à l'étranger,

qu'elle est donc tenue à restitution,

que, pour le reste, la décision attaquée doit être confirmée,

qu'en conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le montant indûment perçu par la recourante est de 590 francs;

considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]),

que les parties obtenant chacune gain de cause, les dépens seront compensés (art. 56 al. 2 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue par le Service de prévoyance et d'aide sociales le 9 juillet 2009 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:

"II.-     La décision du Centre social régional de Lausanne du 28 janvier 2009, annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2009, demandant à X.________ le remboursement d'un montant de Fr. 1'770 fr. (mille sept cent septante francs) est réformée en ce sens que le montant indûment perçu est de Fr. 590 fr. (cinq cent nonante francs).

Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.