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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 juin 2009 |
Vu les faits suivants
A. A la suite de sa demande déposée le 23 janvier 2006 auprès du Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR), X.________, née le 24 octobre 1984, a été mise au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI) dès le 1er janvier 2006.
Le 14 juin 2007, l'assistante sociale du CSR en charge de son dossier a adressé à X.________ le courrier suivant, intitulé "avertissement":
"(…) Lors de l’interruption de votre formation, vous aviez pris la décision d'entrer dans le marché du travail. Du moment que vous n'avez pas trouvé dans les jours suivants un emploi, il est clair que vous deviez passer par l‘ORP (réd.: l'Office régional de placement) et respecter très scrupuleusement toutes leurs directives. Nous en avons largement discuté et vous trouviez tout à fait normal d’adhérer à ce mode de faire. Dans un premier temps vous n'avez rien fait mais avez égaré la fiche de transfert. Puis vous avez manqué 2 rendez-vous (1 h. de retard = rendez-vous manqué). Au 3ème rendez-vous vous n'avez pas pris les documents demandés. Madame Détraz n'a pas pu vous inscrire.
Votre comportement arrogant et malheureusement habituel choque toutes les personnes que vous rencontrez. Vous ne devriez pas oublier que vous êtes demandeuse de RI et que de ce fait il y a des règles à observer, et des formes à mettre.
Avant de passer aux sanctions, nous vous proposons un nouveau rendez-vous à l'ORP, et en ma présence, le vendredi 29 juin à 13h30. (…)
Nous attirons votre attention sur le fait que ce comportement vous expose à une sanction sous forme de retenue sur votre forfait de 15% durant 1 mois conformément aux articles 40 et 56 LASV, 43 et 44 RLASV. En cas de récidive, dite sanction pourra être portée à 25% durant 2 mois, conformément aux directives concernant les sanctions du RI sur 1er janvier 2006."
Du fait de la persistance du manque de collaboration de la part de X.________, le CSR a, le 23 juillet 2007, prononcé à l’encontre de celle-ci une sanction consistant en la réduction de son forfait entretien et intégration sociale de 15 % durant un mois à partir du 1er juillet 2007; il a en outre attiré l’attention de l’intéressée sur le fait qu'en cas de prochain manquement, elle s'exposerait à des sanctions futures pouvant aller jusqu'à une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour une durée pouvant aller jusqu'à deux mois. X.________ continuant à ne pas collaborer, le CSR a prononcé à son encontre, le 17 décembre 2007, une sanction consistant en la réduction de son forfait entretien et intégration sociale de 25 % durant deux mois à partir du 1er janvier 2008, en attirant son attention sur le fait qu'en cas de prochain manquement, elle s'exposerait à des sanctions futures pouvant aller jusqu'à une réduction de 25 % de son forfait mensuel pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois.
Le 20 février 2008, le CSR a adressé à X.________ la décision suivante:
"(…) Malgré notre sanction du 17 décembre dernier, vous ne vous êtes pas présentée au rendez-vous du 18 février 2008 avec votre assistante sociale Madame Y.________ et le 6 février 2008 avec Monsieur Z.________. Nous basant sur l'article 45 de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et de l'article 45 de son règlement d'application, nous vous informons que nous sommes amenés à prononcer votre encontre une réduction des prestations qui vous seront délivrées au titre du RI. Cette sanction consistera à réduire votre forfait de 25 %, soit CHF 277.50 pendant 6 mois à partir du 1er mars au 31 août 2008 (budget février, mars, avril, mai, juin et juillet 2008). (…)
D'autre part, nous attirons votre attention qu’en cas de prochain manquement, vous vous exposeriez à des sanctions futures pouvant aller jusqu'à une réduction de 25% de votre forfait mensuel pour une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois. (…)"
B. Par courrier du 3 octobre 2008. le CSR a convoqué X.________ le 9 octobre 2008 pour un entretien avec l'assistante sociale en charge de son dossier. L’intéressée ne s’y étant pas présentée, le CSR a rendu, le 24 octobre 2008, une nouvelle décision de sanction à son encontre, consistant en la réduction de son forfait de 25%, soit 277 fr. 50, pendant douze mois à compter du 1er novembre 2008.
X.________ a recouru le 25 novembre 2008 contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), concluant en substance à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé le 9 octobre 2008 car elle n'avait pas reçu le courrier du 3 octobre 2008, dès lors qu'elle n'était pas à son domicile durant cette période, et que, par ailleurs, elle ne s'attendait pas à être convoquée, son assistante sociale n'ayant pas évoqué, lors du précédent entretien au CSR, qu'elle lui fixerait un rendez-vous par courrier pour faire le point sur sa situation.
L'effet suspensif attaché à ce recours a déployé ses effets dès le 1er janvier 2009.
C. Par décision du 30 juin 2009, le SPAS a rejeté le recours interjeté par l'intéressée et confirmé la décision rendue le 24 octobre 2008 par le CSR, relevant que X.________ n'avait fait valoir aucun événement majeur qui l'aurait empêchée de se rendre au rendez-vous fixé par l'assistante en charge de son dossier, et que, par ailleurs, elle avait auparavant fait l'objet d'un avertissement et de trois décisions de sanction pour des faits similaires.
X.________ a interjeté recours le 3 août 2009 contre la décision du 30 juin 2009 du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant à son annulation. Elle a admis avoir manqué le rendez-vous fixé et relevé le regretter, et a fait valoir qu'il lui était difficile de vivre décemment avec le montant réduit alloué par le CSR.
D. Dans ses observations du 22 octobre 2009, le SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2009, le CSR a relevé que la recourante refusait quasi systématiquement toute collaboration tant avec l'ORP qu'avec le CSR, et que, malgré la litispendance du présent recours lors duquel elle faisait part de ses regrets de ne pas s'être présentée à un rendez-vous, elle persistait à ne pas collaborer avec les autorités concernées par le traitement de son dossier, notamment en continuant de ne pas se présenter à des rendez-vous fixés par le CSR.
La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet au 18 novembre 2009 par le juge instructeur.
E. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le litige concerne la réduction du forfait RI alloué à la recourante.
a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1), dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV).
Selon l'art. 34 LASV, la prestation financière délivrée au titre du RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins spécifiques importants.
L'art. 40 al. 1er LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Il résulte de l'art. 45 al. 2 LASV qu'un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières. Le RLASV, à son art. 44 al. 1er, précise que l'autorité d'application, après un avertissement écrit et motivé, peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
L'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:
"Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;
réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite."
b) En l'espèce, le CSR a prononcé la réduction de 25 % du forfait RI alloué à la recourante pendant douze mois à compter du 1er novembre 2008 à titre de sanction pour ne pas s'être présentée à un rendez-vous fixé le 9 octobre 2008 avec l'assistante sociale chargée de son dossier.
La recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Elle fait uniquement valoir qu’elle les regrette et qu'il lui est difficile de vivre décemment avec le montant que lui octroie le CSR suite à la sanction.
Il ressort cependant de son dossier qu’elle a reçu de nombreux avertissements et a été sanctionnée à trois reprises en raison de son refus de se soumettre à des mesures visant son intégration et de son refus général de collaborer. Ce manque de collaboration s’est notamment concrétisé par des absences répétées à des rendez-vous avec l’ORP et avec son assistante sociale. La dernière sanction, prononcée le 20 février 2008, consistait en la réduction de son forfait de 25 % durant six mois et le CSR l’a avertie de la sanction qu’elle encourrait en cas de prochain manquement. Nonobstant cet avertissement, l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par son assistante sociale le 9 octobre 2008.
Il résulte de ce qui précède que l’on se trouve dans un cas d’application de l’art. 44 al. 1er let. a. Partant, sur le principe, la décision attaquée peut être confirmée. Il reste à examiner la quotité de la sanction qui peut être infligée à la recourante, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, aux circonstances de l’espèce, d’autre part. En l’occurrence, la faute reprochée à la recourante, soit le fait de ne pas s’être présentée à un rendez-vous, apparaît relativement bénigne. Cette faute s’inscrit toutefois dans un contexte particulier puisque la recourante a fait l’objet de nombreuses sanctions et avertissements formels du fait de son absence quasi systématique aux rendez-vous fixés par l’ORP et le CSR, la dernière sanction, prononcée le 20 février 2008, ayant consisté en une réduction du forfait RI de 25 % pendant six mois. Ainsi, si la sanction qui fait l’objet du présent recours consiste en la réduction et la durée maximums prévues par la loi, elle apparaît néanmoins adaptée aux circonstances du cas. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’alors qu’elle a fait part de ses regrets de ne pas s’être présentée au rendez-vous fixé le 9 octobre 2008, la recourante continue pourtant de ne pas se présenter aux rendez-vous fixés par le CSR. La gravité de la sanction ne semble dès lors pas avoir autant de portée que la recourante le prétend puisque, malgré la menace que la sanction soit reconduite, elle persiste à ne pas vouloir collaborer avec les autorités chargées de son insertion sociale.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 30 juin 2009 du SPAS est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 février 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.