TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2009

Composition

M. François Kart, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 juillet 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006, après avoir bénéficié du revenu minimum de réinsertion durant neuf mois. L’intéressé n’ayant pas eu de domicile fixe jusqu’au mois de juin 2009, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a pris en charge, en sus du RI, ses frais de garde-meubles, sur présentation de factures.

B.                               Par décision du 16 janvier 2009, le CSR  a alloué à X.________ un montant de 496 francs 80 correspondant à ses frais de garde-meubles jusqu’à la fin de l’année 2008, soit pour les mois de novembre et décembre 2008.

C.                               Par acte du 23 février 2009, X.________ a interjeté recours contre cette  décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) en concluant à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que la mention « jusqu’à la fin de l’année 2008 » soit supprimée et que le CSR s’engage à lui verser l’intégralité de ses frais de garde-meubles tant qu’il serait bénéficiaire du RI.

D.                               Par décision du 9 juillet 2009, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise. Dans les considérants de la décision, il est notamment relevé que les meubles entreposés au garde-meubles étaient assurés pour plus de 70'000 fr., qu’ils n’étaient pas de première nécessité pour le bénéficiaire et qu’ils devraient par conséquent être pris en considération dans  la fortune de X.________.

E.                               Par acte du 11 août 2009, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la réforme de la décision du CSR du 16 janvier 2009  en ce sens qu’il a droit à la prise en charge de ses frais de garde-meubles également pour les mois de janvier à juin 2009, soit 998 francs 40 et à ce qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations du RI dans la mesure où il ne dispose pas d’une fortune dépassant les limites de l’art. 18 RLASV. Le recourant explique qu’ayant retrouvé un logement depuis le 1er juin 2009, il a pu récupérer ses meubles et renoncer au garde-meubles dès le 10 juin 2009. Il précise en outre que le CSR lui a payé les frais de garde-meubles de janvier à juin 2009. Compte tenu de ce paiement, il considère que la décision du CSR du 16 janvier 2009, qui précisait que les frais seraient pris en charge jusqu’à la fin de l’année 2008, aurait dû être réformée.

Interpellé sur la recevabilité de son recours, respectivement sur son intérêt actuel à recourir, le recourant a confirmé maintenir son recours le 24 août 2009. Il a allégué que s’il le retirait, la décision du SPAS du 9 juillet 2009 deviendrait définitive et exécutoire alors que la question de la prise en charge des frais pour la période postérieure à 2008 n’a jamais fait l’objet d’une décision. Il considère que le SPAS aurait dû déclarer son recours sans objet dans la mesure où les frais du 1er janvier au 30 juin 2009 ont été versés.

Le CSR a confirmé, le 10 septembre 2009, que les frais de garde-meubles avaient été pris en charge comme suit :

– Fr. 332.80 acquitté le 26 janvier 2009 pour la période de janvier et février 2009 ;

– Fr. 332.80 acquitté le 4 mars 2009 pour la période de mars et avril 2009 ;

– Fr. 332.80 acquitté le 24 avril 2009 pour la période de mai et juin 2009.

Interpellé une seconde fois sur la recevabilité de son recours, le recourant a confirmé le maintien de celui-ci le 6 octobre 2009.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt GE 2008.194 du 29 avril 2009 consid. 1a). Dès lors que l’art. 89 LTF reprend les exigences applicables à l’art. 103 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (ATF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 1.1), on peut également se référer à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l’empire de cette disposition. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). L'intérêt digne de protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490).

Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252).

2.                                En l’espèce, le recours tend à l’annulation respectivement à la réforme de la décision du SPAS du 9 juillet 2009 dans la mesure où celle-ci confirme la décision du CSR du 16 janvier 2009 relative à  la prise en charge des frais de garde-meubles pour les mois de novembre et décembre 2008. Le recourant soutient que cette décision est erronée dans la mesure où elle aurait dû mentionner non pas que les frais étaient pris en charge jusqu’à la fin de l’année 2008 mais que ceux-ci seraient pris en charge aussi longtemps qu’il serait bénéficiaire du RI (par quoi il faut probablement comprendre aussi longtemps qu’il serait bénéficiaire du RI et ne disposerait pas d’un logement à lui et qu’il aurait dès lors besoin d’un garde-meubles).

                   Le recourant a trouvé un logement fixe dès le 1er juin 2009, ce qui lui a permis de renoncer au garde-meubles ; il ne conteste pas que l’intégralité des frais y relatifs a été prise en charge par le CSR avant même le dépôt du recours auprès du SPAS. On ne voit dès lors pas quel intérêt il pourrait avoir  à ce que la décision entreprise soit annulée, respectivement réformée. On comprend de son argumentation qu’il craint, faute de décision formelle sur  le principe de la prise en charge des frais de garde-meubles pour la période de janvier à juin 2009, que le remboursement de ces frais payés puisse lui être réclamé ultérieurement. Outre qu’on ne voit pas pour quel motif le CSR demanderait le remboursement de frais qu’il a pris en charge en connaissance de cause, cet élément ne fonde de toute manière pas un intérêt digne de protection à obtenir la réforme de la décision entreprise. On relève en effet qu’une demande de remboursement devrait, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle décision du CSR, ouvrant de nouvelles voies de droit au recourant.

                   Vu ce qui précède, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à contester  les décisions du CSR et du SPAS relatives à la prise en charge de ses frais de garde-meubles et le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.

3.                Dans les conclusions du recours, X.________ demande qu’il soit constaté qu’il a droit aux prestations du RI dans la mesure où il ne dispose pas de fortune dépassant les limites de l’art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RSV.850.051.1). Cette conclusion est en relation avec une remarque du SPAS figurant en page 4 de la décision attaquée selon laquelle les meubles entreposés dans le garde-meubles, qui seraient assurés pour plus de 70'000 fr., devraient être pris en considération dans le montant de sa fortune.

                   a) En procédure contentieuse, l'objet du litige ("Streitgegenstand") est défini par trois éléments : l'objet du recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418 ; Tribunal administratif, arrêt GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).

                   b) En l’occurrence, la décision du CSR du 16 janvier 2009 concernait exclusivement la prise en charge des frais de garde-meubles. L’objet du recours formé devant le SPAS contre cette décision était dès lors nécessairement limité à cette question et ne pouvait s’étendre à celle de la prise en compte des meubles dans la fortune du recourant avec les conséquences éventuelles sur son droit au RI. Cas échéant, cette décision devra faire l’objet d’une décision spécifique, qui est dans la compétence du CSR et non pas du SPAS (cf. art. 18 let. f LASV).

                   Dès lors que la décision attaquée ne pouvait pas porter sur le droit au RI du recourant, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur ce point.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.