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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 juillet 2009 (réductions de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de 2 mois chacune) |
Vu les faits suivants
A. Titulaire d’un licence ès lettres de l’Université de Lausanne délivrée en octobre 2002, journaliste de profession, X.________, né le 21 mars 1975, est suivi par l’Office régional du placement de Renens (ci-après : l’ORP) depuis le 1er août 2006. Il est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis cette date, avec une interruption de deux mois en avril et mai 2007 pour une période de service civil. L’intéressé a changé de conseiller en mars 2007, son dossier ayant été repris par Y.________.
B. Le 26 mars 2009 et le 1er avril 2009, l’ORP a reproché à l’intéressé d’avoir manqué un rendez-vous en date du 25 mars 2009, respectivement du 1er avril 2009. Dans ces courriers, l’attention d’X.________ a également été attirée sur le fait que ces absences pouvaient constituer une faute vis-à-vis de la loi sur l’emploi et conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Un délai de dix jours lui a été imparti pour se déterminer par écrit. Par courriel du 1er avril 2009, l’intéressé a adressé à son conseiller ORP le message suivant :
«Monsieur,
Je vous informe qu’un problème de santé ne me permettra pas de me présenter au rendez-vous prévu pour cet après-midi.
Cela dit, considérant votre violation de mon droit à être renseigné, ainsi que les abus que vous avez commis au cours des dernières semaines en particulier, il est nécessaire de faire appel à l’Instance Juridique Chômage, laquelle va se prononcer relativement aux contentieux en question, dont la poursuite de notre relation et votre éventuel remplacement par un autre conseiller.
Ainsi, et considérant également la documentation concernant la mesure transition - emploi que vous m’avez donnée, il n’y aura plus aucun entretien entre nous au moins jusqu’à quand l’Instance Juridique Chômage aura fait toute la clarté requise.
Enfin, je vais régulièrement poursuivre mes recherche d’emploi, respectant ainsi cette obligation législative, mais elles seront adressées directement à l’accueil de l’ORP (orp.orpol@vd.ch), lequel va par la suite se charger de les remettre à un conseiller.
Veuillez transmettre tous les documents nécessaires à Mme Z.________.
Meilleures salutations
X.________ ».
C. X.________ a répondu, en date du 2 avril 2009, respectivement 10 avril 2009, en expliquant qu’il avait informé son conseiller ORP par voie informatique de son absence aux rendez-vous précités pour raisons de santé. Par décisions du 2 avril 2009 et du 23 avril 2009, l’ORP a prononcé à l’encontre du recourant deux réductions de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois, au motif qu’il avait manqué les rendez-vous auprès de l’ORP en date du 25 mars 2009, respectivement 1er avril 2009. Il estimait que les explications fournies par l’intéressé au sujet de ces absences ne permettaient pas d’éviter une sanction.
D. X.________ a recouru contre ces décisions le 14 avril 2009 et le 18 mai 2009 en concluant à leur annulation. Il invoque en substance avoir informé l’ORP le jour même de ses convocations en justifiant son absence pour raison de maladie. Il conclut en outre à ce que MM. Y.________ et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus avec effet immédiat pour ne pas avoir accompli leurs tâches respectives de manière convenable.
E. Dans une décision du 24 juillet 2009, le SDE a rejeté le recours d’X.________ et confirmé les décisions attaquées. Il ne s’est pas prononcé sur la conclusion du recourant tendant à ce que MM. Y.________ et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus avec effet immédiat.
F. X.________ a recouru contre cette décision le 9 août 2009 en concluant à l’annulation des sanctions prononcées à son encontre. Il conclut à nouveau à ce que MM. Y.________ et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus avec effet immédiat pour ne pas avoir accompli leurs tâches respectives de manière convenable.
G. L’autorité intimée a déposé sa réponse, accompagnée de son dossier, le 9 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Il ressort de ce dossier (« Champs texte Entretien de conseil » pour la période comprise entre le 3 juillet 2006 et le 9 juin 2009) que, durant la période précitée, l’intéressé a manqué 9 rendez-vous à l’ORP (17 juillet 2006, 21 août 2007, 18 septembre 2007, 6 mai 2008, 29 mai 2008, 28 octobre 2008, 25 février 2009, 25 mars 2009 et 1er avril 2009) en invoquant à chaque fois des problèmes de santé et sans jamais fournir de certificat médical. Selon les notes relatives aux entretiens prévus les 5 et 25 mars 2009, le conseiller du recourant a expressément demandé à ce dernier, sans succès, de produire un certificat médical justifiant ses absences du 25 février 2009 et du 25 mars 2009.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) L'art. 13 de la loi vaudoise sur 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP [offices régionaux de placement] sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
b) Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. L'exposé du Conseil d'Etat des motifs et projets de lois modifiant la LEmp, daté de février 2008, précise à cet égard:
"Il convient de modifier la LEmp dans ce sens en introduisant, d'une part, le principe qui fixe les obligations élémentaires qui incombent aux demandeurs d'emploi dans le cadre du suivi par l'ORP - à savoir, par exemple, rechercher un emploi, accepter les emplois proposés, participer aux entretiens de conseil, etc. - et d'autre part, le principe de la sanction, par la réduction des prestations financières du bénéficiaire en cas de violation de ses devoirs.
Jusqu'alors, lorsqu'un demandeur d'emploi ne respectait pas ses obligations vis-à-vis de l'ORP, ce dernier en informait (...) l'autorité d'application du RI compétente, à charge pour elle d'examiner le cas et de rendre une décision de réduction des prestations financières du bénéficiaire.
Dès la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure, lorsque les ORP constateront une violation des devoirs par les bénéficiaires RI, ils procéderont - comme d'ailleurs pour tout demandeur d'emploi pris en charge dans le cadre de la LACI - à l'examen du cas et ils prononceront eux-mêmes les décisions de réduction des prestations financières."
Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
c) De même, le nouvel art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (al. 2 let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 2 let. c).
d) Le nouvel art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). La directive du SECO relative à l’indemnité de chômage (état janvier 2007, IC, B 262 et 263) précise que l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est sanctionné par une suspension de ce droit.
Le règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose ce qui suit:
Art. 12 b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
2. En l’espèce, étant au bénéfice du RI, le recourant est demandeur d'emploi et suivi par l'ORP. Il lui est reproché de ne pas s’être présenté à deux rendez-vous auprès de son conseiller. De son côté, le recourant allègue avoir informé son conseiller, le jour même des entretiens prévus, de son indisponibilité pour des raisons de santé et avoir répondu aux demandes de justification de ses absences de sorte qu’il n’y a pas lieu de le sanctionner.
a) Ces explications ne sauraient être retenues. Il ressort du dossier que les rendez-vous manqués du 25 mars 2009 et du 1er avril 2009 constituent respectivement le huitième et le neuvième rendez-vous manqué par l’intéressé sans certificat médical à l’appui, malgré une demande expresse de l’ORP dans ce sens, à tout le moins en date du 5 mars 2009 (cf. lettre G. ci-dessus). Il convient dès lors de déterminer si les excuses du recourant, non justifiées par un certificat médical, peuvent néanmoins être tenues pour valables.
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé, ou paralysera l’action administrative dont le fait non prouvé était la condition. On peut considérer aussi, comme fondement spécifique en droit public, que l’effet juridique que la loi attache à un état de fait ne peut se produire si la preuve n’en est pas apportée, et voir donc dans la répartition du fardeau de la preuve un cas d’application du principe de la légalité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. Il, p. 178, citant la jurisprudence, B. Bovy, Procédure administrative, Berne 2000, p. 183).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge et l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Le critère de la vraisemblance prépondérante est justifié par les impératifs d’une administration de masse. Ce critère est également une conséquence du principe de l’économie de procédure et de celui de célérité. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré. Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s’efforcer de statuer en disposant d’une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter, faute de moyens légaux propres à atteindre ce degré de précision dans l’établissement des faits. En effet, un agent administratif ne dispose pas des facilités techniques et légales dont bénéficie par exemple un juge d’instruction pénal. L’intime conviction de l’agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l’appréciation des preuves. (Bons Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 28 édition, Schultess 2006, p. 806-807).
c) Comme exposé ci-dessus, les rendez-vous manqués litigieux ne sont que les deux nouveaux d’une longue série, sans qu’à aucune reprise, le recourant n’ai estimé nécessaire de prouver son absence. Expressément invité à le faire le 5 mars 2009, il ne s’est pas exécuté. Dans ces conditions, il est adéquat de considérer, comme l’a fait l’autorité intimée, que selon le principe de la vraisemblance prépondérante, l’intéressé ne disposait pas d’excuse valable lors de ses rendez-vous manqués du 25 mars 2009 et du 1er avril 2009. On relèvera par ailleurs, que le courriel du recourant adressé à son conseiller le 1er avril 2009 démontre son état d’esprit et son manque de collaboration en ce qui concerne ses obligations légales en tant que demandeur d’emploi. Dès lors, le recourant n’a pas respecté les exigences de l’art. 23 al. 2 let b LEmp. Cela signifie qu’il encourt une sanction sous forme d'une réduction des prestations financières du RI (art. 12b al. 2 RLEmp). La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
3. Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée, à savoir deux réductions du forfait de 15% pendant deux mois chacune.
a) L'art. 12 de la Constitution fédérale, sous la note marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette règle fonde une prétention à des prestations positives de la part de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de la Constitution et qui peuvent, cas échéant, aller au-delà.
Le tribunal de céans a précisé dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de l’aide sociale (PS.1994.0263 du 14 septembre 1994, consid. 1). Il s’est exprimé en ces termes:
" Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (JAB 1988, p. 35)".
Les normes d'avril 2005 (4ème édition, complétées en dernier lieu en 2008) de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS), tentent de préciser dans une certaine mesure la portée du principe de proportionnalité en cette matière. Elles indiquent notamment (ch. A.8.3):
"A titre de sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les prestations circonstancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12 mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l'absence de toute faute de la part du bénéficiaire.
Des réductions supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence. Elles ne sont donc pas admissibles.
Le principe de la proportionnalité implique une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de la réduction, en fonction de la faute commise ou du dommage causé par le bénéficiaire.
La sanction peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l'origine de la réduction sont toujours valables et qu'une nouvelle décision est notifiée à cet effet."
Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), dont l'avis portait sur les normes précédentes, mais peut être transposé aux plus récentes, ces normes concrétisent de manière adéquate le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe, Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167), étant admis en revanche qu'une réduction est possible à cet égard.
Ces principes doivent être appliqués également aux bénéficiaires du RI qui sont demandeurs d'emploi, dès lors que le forfait alloué est le même pour eux que pour ceux qui sont soumis exclusivement à la LASV.
b) Aux termes de l'art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière et peut, cas échéant, également comporter des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. L'art. 31 LASV dispose que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (al. 2). L'art. 22 RLASV dispose à ce propos:
Art. 22 Prestations financières (Art. 31 LASV)
1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. les frais de logement plafonnés, charges en sus.
2 Peuvent en outre être alloués:
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et participations aux soins médicaux.
Selon le barème RI annexé au RLASV, le forfait "entretien et intégration sociale" s'élève à 1'110 fr. pour une personne.
Par ailleurs, le Service de prévoyance et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 des directives intitulées "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:
3.5. Forfait pour l’entretien
Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.
En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.
La détermination du noyau intangible (qualifié de minimum vital absolu) à 75% du forfait "pour l'entretien" (qualifié de minimum vital social) n'apparaît pas critiquable. En effet, le forfait "pour l'entretien" du ch. 3.5 des directives constitue le forfait "entretien et intégration" fixé par le barème RI annexé au RLASV. Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'une réduction de 25% du forfait "entretien et intégration" équivaut peu ou prou à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de la LPAS (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008 consid. 3). Or, le forfait I correspond au forfait "pour l'entretien" des normes CSIAS, dont une réduction de 15% laisse intact le noyau intangible.
c) La CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI (LASV) pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le Tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion (LPAS), une telle réduction représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). Le Tribunal administratif a confirmé une sanction consistant en une réduction du forfait I (LPAS) de 15% pour trois mois, prononcée sans avertissement, s'agissant d'un bénéficiaire qui n'avait pas annoncé les indemnités journalières qu'il recevait de son assurance maladie. Le montant versé à tort par l'aide sociale était de 16'120 fr. (PS.2002.0171 du 27 mai 2003). La CDAP a confirmé une réduction du forfait (LASV) de 15% pendant trois mois, sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en charge par le RI. Elle vivait chez ses parents et avait gardé le montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b). De même, dans un arrêt PS.2005.0139 du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la suppression du forfait II (LPAS) pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP. Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait (LASV) à 15% pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008).
d) En l'espèce, la sanction infligée au recourant consiste en une réduction de son forfait mensuel d’entretien de 15% pendant quatre mois. Il convient d’examiner si cette quotité est justifiée, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part.
Le taux de réduction de 15%, qui laisse subsister une somme de 10% supérieure au noyau intangible, n'apparaît pas disproportionné. Il correspond du reste au minimum prévu par l'art. 12 b RLEmp (ainsi que par l'art. 44 RLASV détaillant la réduction des prestations sanctionnant les personnes soumises exclusivement à la LASV).
4. S'agissant ensuite de la durée de la réduction, de deux mois chacune – la durée de deux mois correspondant au minimum réglementaire -, elle ne s’avère pas non plus excessive. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a fait preuve d’une totale désinvolture en ne se présentant pas, sans excuse, aux rendez-vous et, lorsqu’il a jugé utile de le faire, en s’excusant au dernier moment (par ex. courriels envoyés respectivement le 25 mars 2009, à 12 h 19, pour annoncer son absence à l’entretien du jour même à 15 h et le 1er avril 2009, à 13 h 13, pour annoncer son absence à l’entretien de l’après-midi même), puis en invoquant des motifs peu plausibles pour tenter de justifier ses absences. Une telle attitude, qui dénote un laisser-aller total, voire même un mépris à l’égard de ses obligations en ce qui concerne la recherche d'un emploi, représente un manquement qui n’est de loin pas anodin. On relèvera encore qu’il n’appartient pas au demandeur d’emploi de mettre fin, de sa propre initiative, aux entretiens avec son conseiller et que le contenu du courriel du recourant adressé à l’ORP le 1er avril 2009 confirme la désinvolture inadmissible dont l’intéressé a fait preuve à cet égard. Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la sanction querellée s'avère justifiée et, eu égard à son montant et sa limitation dans le temps, n'est pas excessive; elle demeure dans le cadre de la liberté d'appréciation de l'autorité intimée.
5. Enfin, le recourant conclut à ce que MM. Y.________ et A.________, ainsi que Mmes Z.________ et B.________ soient suspendus dans leurs fonctions avec effet immédiat pour avoir enfreint la législation en vigueur et ne pas avoir accompli leurs tâches respectives d’une façon convenable.
En procédure administrative, l’objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient l’autorité de recours (RDAF 1998, p. 263). Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision entreprise dans son dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 675). L’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s’ajoutent les questions qui ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de trancher ; cela s’explique par le fait que l’autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l’être. Dès lors, le tribunal de céans ne saurait se saisir de conclusions que l’instance précédente n’aurait pas été amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP AC.1998.0065 du 10 décembre 1998). En l’occurrence, le SDE n’a pas examiné dans sa décision du 24 juillet 2009 la question d’une éventuelle suspension des personnes mentionnées par le recourant dans sa réclamation. Cette question ne relevait pas de sa compétence, mais, cas échéant, de celle de l’autorité de surveillance de l’ORP. Dans ces conditions, la conclusion prise dans ce sens par le recourant dans son pourvoi devant le tribunal de céans sort du cadre de la décision attaquée et n’est donc pas recevable.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais et le recourant n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 juillet 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 février 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.