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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP. |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2009 (suppression de prestations RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, née en 1985, est originaire de l'île Maurice. Mariée en 2006 avec un ressortissant suisse, B.X.________, elle a vécu à Bienne, depuis le 14 juin 2006. De cette union est née, en septembre 2006, une fille, C.X.________.
Les rapports au sein du couple s'étant dégradés, les époux X.________ ont signé, en date du 10 septembre 2008, une convention de séparation, homologuée le 8 octobre 2008 par le Président 5 de l’arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon les termes de cette convention, les parties convenaient notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée ; B.X.________ gardait le domicile conjugal sis à ******** à Bienne et A.X.________ s’engageait à quitter ce domicile dans un délai de trois mois dès l’homologation de la convention ; la garde de leur fille C.X.________ était confiée à la mère avec un libre droit de visite du père.
B. A.X.________ s’est annoncée avec sa fille au Contrôle des habitants de Lausanne en septembre 2008, en indiquant pour adresse celle de sa sœur et de son beau-frère, Y.________, à 1******** à Lausanne, où elles ont été enregistrées le 18 septembre 2008.
Le 25 septembre 2008, A.X.________ s'est présentée au Centre social régional de Lausanne (CSR) en vue d'obtenir le revenu d'insertion (RI) pour elle et pour sa fille C.X.________. Par décision du 8 octobre 2008, le CSR a accordé à l'intéressée, avec effet au 1er septembre 2008, une prestation comprenant un forfait pour deux personnes plus 2/7 du loyer.
C. Le 7 octobre 2008, A.X.________ a requis par courriel la prise en charge, dans la mesure du possible, des frais de transport par train pour se rendre à Bienne afin que sa fille puisse rendre visite à son père. Elle a également demandé si les frais d’achat d’un lit pour elle pouvaient être pris en charge, en précisant que le prix demandé par le magasin OTTO, à Lausanne, était de l’ordre de 800 francs. Elle a réitéré sa demande par courriel du 10 octobre 2008.
Au bas du premier courriel précité figure une mention manuscrite indiquant la réponse donnée par l’autorité, par téléphone du 18 octobre 2008, et refusant la prise en charge des frais de transport pour sa fille. Quant aux frais d’acquisition d’un lit, la prise en charge de ceux-ci a été acceptée selon lettre du 21 octobre 2008, l’intéressée étant requise de fournir la facture avec la preuve du paiement de ce dernier, afin d’en permettre le remboursement. Selon la facture figurant au dossier, le montant total de cet achat s’est élevé à 874 fr.
D. Le 25 février 2009, constatant que l’intéressée contactait l'autorité d’application depuis le domicile de son mari à Bienne, une enquête a été requise en vue de déterminer le domicile réel de A.X.________. La demande d’enquête précise, aux titres d’indices connus, ce qui suit :
« Chaque fois que Mme m’appelle, elle le fait depuis le domicile de son mari à Bienne. Mme m’a expliqué qu’elle amène sa fille à Bienne afin qu’elle puisse voir son père. Elle a gardé la plupart de ses affaires chez son mari et reste en général quelques jours chez ce dernier avec sa fille car les trajets coûtent chers. Cependant, elle maintient qu’elle n’habite plus avec son mari. »
Le rapport d'enquête de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Service social Lausanne (ci-après : le « rapport d’enquête »), émis une première fois le 16 avril 2009, puis annulé et remplacé par un second rapport du 29 mai 2009, conclut à une fraude de dissimulation de domiciliation, avec l’obtention de prestations indues d’un montant de fr. 16'686.10. Il ressort de ce rapport ce qui suit:
Informations complémentaires
Fraude suspectée : Dissimulation de la domiciliation
Fraude avérée : Dissimulation de la domiciliation
Enquêtes de voisinage
De l’enquête de voisinage à 1********, il ressort que Madame X.________ ne vit pas chez Monsieur Y.________. Le nom de Madame X.________ ne figure pas sur la boîte aux lettres de la famille Y.________. Des renseignements obtenus auprès du voisinage, il ressort qu’une femme avec une petite fille a vécu chez la famille Y.________ en été 2008, mais que cela fait plusieurs mois déjà qu’on ne les voit plus.
Nous avons également effectué une enquête de voisinage par téléphone à ******** Bienne. A cet endroit en revanche, il semble que Madame X.________ vive toujours avec son époux.
Selon nos informations :
- Mardi 10 mars 2009, Madame X.________ a été vue en train de nettoyer le balcon de Monsieur X.________ en compagnie de ce dernier.
- Le nom de Madame X.________ figure sur la boîte aux lettres de son époux.
- Elle est régulièrement vue allant faire les courses.
- Nos sources disent entendre Madame X.________ parler à sa fille dans l’appartement.
Twixtel
Dans Twixtel nous avons découvert que Madame X.________ a une ligne téléphonique à son nom à Bienne et ce à la même adresse que son mari.
A.X.________ : 032 2********, ******** Bienne
B.X.________ : 032 3********, ******** Biel
Procuration générale
Les contrôles effectués auprès des principaux établissements bancaires au moyen de la procuration générale nous ont permis de découvrir ce qui suit :
Postfinance
CCP 4********, au nom de A.X.________, ******** Bienne/Biel. Connu du CSR de Lausanne. RI versé sur ce compte.
CCP 5******** au nom de A.X.________, ******** Bienne/Biel. Inconnu du CSR de Lausanne.
16.10.08 Bulletin de versement Frs 800.-
05.11.08 Bulletin de versement Frs 600.-
04.02.09 Bulletin de versement Frs 15.-
27.02.09 Bulletin de versement Frs 300.-
Ces versements ont été effectués par Madame X.________. Sur les bulletins de versement nous constatons qu’elle a inscrit comme adresse : ******** Bienne.
Les activités sur le compte 4******** sont exclusivement à Bienne à l’exception d’une écriture à Lausanne le 05.03.09.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, nous concluons que Mme X.________ a toujours vécu à Bienne et non à Lausanne comme elle le prétend. Dès lors, la totalité de l'aide, soit Frs 11'855.30, est indue.
Droit d'être entendu
Par courrier du 25 mars 2009, nous avons accordé à Madame X.________ un délai au 8 avril 2009 pour se positionner face à nos conclusions d'enquête. Madame X.________ nous a répondu par écrit le 31 mars. Néanmoins, elle n'a pas pu fournir d'explication valable quant au fait qu'elle remplisse ses bulletins de versement avec l'adresse de son mari à Bienne. Dès lors nous confirmons nos conclusions quant à l'indu de Frs 11'855.80 [sic]
Modifications
Entre temps, le budget et le loyer du mois de mars ont été versés à Madame X.________. En avril et en mai, seul le budget et non le loyer a été payé. Il est dès lors nécessaire d'ajouter la somme de Frs 4'830.30 aux Frs 11'855.80 déjà indus. L'indu se monte désormais à Frs 16'686.10. Il y a lieu d'émettre une décision de restitution pour ce montant.
De plus, tous les éléments portés à notre connaissance dans le cadre de l'enquête nous apportent des indices démontrant que Madame X.________ vit à Bienne. Comme dit précédemment, elle n’a pas été en mesure de justifier le fait qu’elle remplisse ses bulletins de versements avec l’adresse de son mari, que la quasi-totalité de son activité bancaire se passe à Bienne, qu’elle appelle régulièrement la gérante de son dossier depuis un numéro biennois et que les témoignages du voisinage autant à Lausanne qu'à Bienne ne corroborent pas sa version et tendent à démontrer qu'elle vit bien à Bienne. De ce fait, d'entente avec M. Z.________, nous suggérons un arrêt de l'aide dès et y compris juin 2009.
Monsieur X.________ étant bénéficiant [sic] du RI en tant que personne seule à Bienne, une copie du présent rapport est transmise au Service social de cette ville pour information.
[…]
E. Par décision du 3 juin 2009 fondée sur les conclusions du rapport d’enquête, le CSR a supprimé l'aide financière octroyée dès le début du mois de juin 2009, motifs pris que :
(…). Les éléments portés à notre connaissance dans le courant de l'enquête démontrent que vous êtes domiciliée à Bienne et non à Lausanne.
En conséquence, nous nous voyons contraints de supprimer, dès et y compris le mois de juin (2009, n.d.l.r.) les aides qui vous étaient accordées jusqu'à maintenant.
Dès lors et au vu de ce qui précède, une décision de restitution pour le montant de Fr.16'686 fr. 10 correspondant à la totalité de l'aide que nous vous avons octroyée jusqu'à ce jour vous sera adressée ultérieurement.
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède, et vous présentons, Madame (…).
Par lettre du 4 juin 2009 adressée au CSR, A.X.________ a indiqué ne pas connaître les dispositions légales concernant son droit à l'aide sociale et qu’elle aurait dû s’en informer notamment pour son deuxième compte postal. Elle a expliqué que c’est suite à des erreurs de compréhension de sa part concernant les instructions de l’autorité lors de son établissement dans le canton de Vaud, qu’elle faisait des allers-retours entre Bienne et Lausanne. Ne maîtrisant qu’imparfaitement les termes administratifs français, elle se faisait notamment aider par son mari pour les démarches administratives. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’abuser les services sociaux et qu’elle était toujours domiciliée à Lausanne, au 139 route de Chavannes. Elle a enfin relevé combien il lui serait difficile de rembourser l'aide financière reçue. Le 8 juin 2009, elle s'est pourvue auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) contre la décision du 3 juin précédent en expliquant qu’elle était toujours domiciliée à Lausanne, sans interruption depuis le 15 septembre 2008, mais qu’elle continuait à se rendre régulièrement à Bienne, à l’adresse de son époux pour différentes raisons, à savoir :
(…)
- que mon domicile chez ma sœur et mon beau-frère est provisoire, en attendant mon permis de séjour. Leur appartement est très exigu et que pour respecter leur intimité et leur vie de famille, ainsi que ma propre intimité, je tente de m'imposer le moins possible.
- que mon mari a un droit de visite libre sur notre fille, ce droit de visite ne pouvant se réaliser à Lausanne, du fait de l'exiguïté de notre logement déjà mentionnée, c'est fréquemment moi qui accompagne ma fille chez son père. Afin que notre séparation soit le moins difficile pour elle, j'ai tenté de préserver ce lien.
- que pour des raisons de coût, je reste parfois quelques jours à Bienne pour éviter de faire deux aller-retour.
- que la garde de ma fille m'ayant été attribuée, je me sens dans l'obligation d'assumer les dépenses qui y sont liées même lorsqu'elle est chez son père.
- qu’étant étrangère, mon mari m’explique et m'aide dans certaines démarches administratives.
- (…).
Par décision du 13 août 2009, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du CSR de juin 2009. Il a considéré que le RI avait été supprimé à juste titre, motifs pris que le fait (…) d'avoir conservé une ligne téléphonique à Bienne, d'ouvrir un compte en y mentionnant comme domicile celui de Bienne, d'effectuer ses opérations bancaires depuis cette ville sont des indices suffisants pour considérer que le domicile effectif ne se situe plus à Lausanne (…).
F. Par acte du 24 août 2009, l'intéressée a recouru contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en requérant le rétablissement du RI, sa seule source de revenu. Elle a, au surplus, fait valoir, pièces à l'appui, ses difficultés familiales et financières (l'aide financière biennoise ayant cessé au mois d'août 2008), ainsi que son désir de s'établir à Lausanne tout en préservant la relation existant entre sa fille et son mari. Elle a notamment produit à cette occasion une lettre de Postfinance du 24 avril 2009, confirmant la résiliation du compte CCP 5********, une copie de son autorisation de séjour daté du 2 juillet 2009, ainsi qu’une requête commune et convention complète de divorce signée par elle et son mari les 12 et 13 août 2009.
Interpellé, le CSR s'est déterminé comme suit le 11 septembre 2009 :
(…) Le CSR prend acte que le Service de prévoyance et d'aides sociales (…) a rejeté le recours de Madame A.X.________.
Dans sa décision, l'autorité de recours intimée relève notamment que le domicile effectif du recourant ne se situe pas à Lausanne mais à Bienne. De ce fait, la recourante ne peut pas bénéficier des services sociaux lausannois.
Le CSR de Lausanne a pris position dans cette affaire dans le cadre de ses déterminations sur le recours de Madame X.________. Il n'y a pas d'éléments nouveaux à apporter à la décision prise par le Service de prévoyance et d'aides sociales du 13 août 2009. (…)
(…).
Le 25 septembre 2009, le SPAS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 août 2009, après avoir donné les précisions suivantes :
(…) Nous constatons que les relevés bancaires produits par Mme A.X.________ à l'appui de son recours confirme sa présence à Bienne pour le moins, en date des :
- 13, 15, 22, 24, 28 et 30 octobre 2008,
- 1er, 3, 4, 9, 10, 27, 28, 29 novembre 2008,
- 1er décembre 2008,
- 24, 27 janvier 2009;
- 5, 11, 16, 20 28 février 2009.
Durant cette période, aucune opération n'a été effectuée depuis la région lausannoise. Nous ne pouvons dès lors qu'en conclure que Mme A.X.________ avait son domicile, soit le centre de ses intérêts à Bienne. (…).
Le SPAS a produit son dossier qui contient notamment le rapport d’enquête, ainsi que le journal RI de la période d'octobre 2008 à juillet 2009. Il ressort notamment de ce journal qu’en date du 5 décembre 2008, selon téléphone avec le service social de Bienne, cette autorité a confirmé que l’ex-mari de la recourante était toujours aidé par leur service mais que son épouse et sa fille ne l’étaient plus depuis fin août.
Toujours selon le journal RI, la recourante a sollicité par téléphone du 29 avril 2009 un rendez-vous avec son mari qui était à Lausanne, afin qu’il puisse donner des explications concernant son domicile. Il ne ressort pas du journal si une suite a été donnée à cette requête, la recourante ayant été renvoyée à s’adresser à un tiers. En date du 30 avril 2009, le journal RI indique que la recourante n’a pas encore obtenu le renouvellement de son permis de séjour et cela posait quelques problèmes. Cependant, elle est toujours venue aux rendez-vous qui lui ont été fixés par l’UI depuis octobre 2008.
Enfin, le dossier de la cause comporte également un contrat de travail à temps partiel irrégulier conclu par la recourante et la société McDonald’s Suisse Restaurants Sàrl, en septembre 2008 et prévoyant un emploi au restaurant de « Lausanne 2 gares ». La prise d’emploi était fonction de l’autorisation de séjour, en cours de renouvellement à ce moment-là.
Interpellée dans le cadre de la présente procédure, les autorités intimée et concernée ont complété leur dossier en produisant l’échange de correspondance des 25 et 31 mars 2009 auquel fait référence le rapport d’enquête.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté par acte du 24 août 2009 et reçu le 26 août suivant, le recours l'a été dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du 13 août précédent. Il est donc intervenu en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 : LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2. Sous la note marginale « Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse », l’art 12 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) prévoit que « quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine ». Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d’existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 et réf.). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part l’Etat (ATF 122 II 193 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence (ATF 130 I 71); il appartient ainsi au législateur, qu’il soit fédéral, cantonal ou communal, d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà (PS.2005.0270 du 15 mai 2006).
Dans le Canton de Vaud, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. L'art. 1 LASV, prévoit que ladite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Conformément à l’art. 4 al. 1 LASV, cette loi s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (art. 31 al. 1 LASV).
3. La décision attaquée se fonde sur le rapport d’enquête du 29 mai 2009. Selon ce rapport, le droit d’être entendu de la recourante aurait été respecté en cours d’enquête.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 1C_452/2009 du 19 mars 2010, consid. 2.1 et 2.3 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références).
b) S’agissant d’une décision mettant fin à son droit au RI, celle-ci porte atteinte au droit de la recourante de bénéficier de l’aide octroyée. Celle-ci aurait dès lors dû disposer de la faculté de faire valoir son droit d’être entendu avant la prise de la décision. Le rapport d’enquête fait état d’une lettre du 25 mars 2009 par laquelle l’autorité concernée a donné la possibilité à la recourante de se déterminer sur les conclusions de l’enquête la concernant. Cette lettre a toutefois été adressée à la recourante avant la fin de l’enquête en mai 2009. Les éléments indiqués à ce moment-là ont encore été complétés dans le rapport d’enquête final. La recourante n’a ainsi pas pu se déterminer sur l’ensemble des éléments figurant dans le rapport final. Il apparaît donc que son droit d’être entendu a été violé dans le cas présent, ce qui justifie à lui seul l’annulation de la décision attaquée.
4. Quant au fond, est litigieux en l’espèce le lieu de domicile de la recourante.
La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS ; RS 851.1), ainsi que le Code civil (CC ; RS 210) définissent le domicile d’une personne comme le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 4 al. 1 LAS ; art. 23 CC). Ces deux lois consacrent le principe de l’unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC ; Werner Thomet, Commentaire concernant la LAS, Zurich 1994, n° 98, p. 67 ; PS.2002.0044 du 17 juillet 2003).
La notion de domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments : d’une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d’autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zurich 1995, p. 84). L’intéressé doit avoir l’intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème éd., Berne 1995, n° 375). L’art. 26 CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, la jurisprudence précise qu’il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, notamment de l’endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu’elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (cf. ATF 88 III 135) ; mais le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un indice et n’entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (cf. ATF 102 IV 162 ; 91 III 47). Ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (cf. ATF C 2005/05 du 2 décembre 2005, consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée ; ATF 97 II 1).
L’art. 4 al. 2 LAS précise que le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.
L’art. 11 al. 1 LAS définit la notion de séjour comme étant la présence effective d’une personne dans un canton.
Dans le canton de Vaud, cette notion de domicile, figurant à l’art. 4 LASV recouvre la même notion que celle précitée des art. 23 CC et 4 LAS (voire l’art. 2.1 des normes RI 2009).
5. Dans le cas présent, l’autorité intimée retient, sur la base du rapport d’enquête du 29 mai 2009, que la recourante passerait l’essentiel de son temps à Bienne, de sorte qu’elle y serait domiciliée au sens des dispositions qui précèdent.
La recourante conteste l’absence d’un domicile vaudois et considère pour sa part avoir quitté Bienne et transféré le centre de ses intérêts à Lausanne. Elle ne conteste pas se rendre régulièrement à Bienne, afin que sa fille puisse voir son père. Elle explique que pour des raisons financières, elle reste alors parfois sur place, afin d’éviter des trajets de train coûteux, que l’autorité concernée a d’ailleurs refusés de prendre en charge. A cela s’ajoute qu’elle s’efforce de ne pas trop déranger sa sœur et la famille de cette dernière, dont l’appartement est exigu.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAS, le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants. En l’occurrence, il ne saurait être contesté que la recourante s’est constituée un domicile dans le canton de Vaud en 2008, lorsqu’elle est venue s’installer chez sa sœur et son beau-frère, au moment de la séparation avec son mari, confirmée par décision sur mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2008.
Reste à déterminer si la recourante a mis fin à ce domicile. Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit à l’aide sociale en raison d’un changement de domicile d’apporter la preuve de ce changement (PS.2002.0044 précité ; PS.1999.0144 précité). A cela s’ajoute que l’art. 4 LASV inclut dans le champ d’application de la loi les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. L’autorité ne s’est toutefois pas prononcée sur la question d’un éventuel séjour de la recourante dans le canton, à supposer qu’un domicile ne puisse pas être retenu.
b) Il ressort du dossier que la recourante est venue vivre auprès de sa sœur et de la famille de cette dernière, dès l’été 2008, suite à sa séparation d'avec son mari. Elle a d’ailleurs obtenu du CSR de Lausanne la prise en charge de l’achat d’un lit, acquis dans un commerce lausannois, peu après son arrivée dans cette ville. Elle a également signé un contrat de travail pour un emploi à Lausanne, subordonné à la régularisation de son autorisation de séjour, qui n’a toutefois été renouvelée qu’en juillet 2009. Quant à sa situation conjugale, selon décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, la convention de séparation conclue avec son mari a été homologuée le 8 octobre 2008. Une requête commune en divorce aurait par ailleurs été formée en août 2009. Il apparaît dès lors que la séparation entre la recourante et son époux est définitive, même si une bonne entente entre eux subsiste. Dans ces circonstances, il paraît difficile de considérer que la recourante ait l’intention de se constituer un domicile à l’adresse de son époux.
Certes, les circonstances reconnaissables pour les tiers laissent apparaître que la recourante partage en tout cas son temps entre Lausanne et Bienne. Il n’en demeure pas moins qu’elle a clairement manifesté sa volonté de s’installer à Lausanne, où elle semble également avoir procédé à un moment donné à la recherche d’un logement, au vu des documents produits à l’appui de son recours. Il convient de garder à l’esprit que tant que sa situation n’était pas régularisée en termes d’autorisation de séjour, ce dont les autorités d’application de l’aide sociale étaient d’ailleurs informées, il paraissait difficile pour elle de trouver un emploi et un logement indépendant de celui de sa sœur. Il ressort d’ailleurs du journal RI au dossier que la recourante est toujours venue aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par les autorités vaudoises d’application de l’aide sociale. Au vu des circonstances précitées, il est compréhensible qu’elle ait, en tout cas provisoirement et occasionnellement, cherché à se loger ailleurs. La recourante n’a d’ailleurs jamais varié dans ses déclarations lorsqu’elle a expliqué les raisons de ses déplacements et séjours à Bienne qui ne mettaient pas en cause, selon elle, son domicile lausannois. De plus, au vu de la situation conjugale avec son époux dont elle serait en instance de divorce, ses séjours à Bienne ne pouvaient être que provisoires. Une telle appréciation pourrait devoir être revue si par exemple les époux devaient finalement renoncer à la procédure de divorce, ou si la recourante persiste à rester à Bienne plutôt que de se trouver un logement indépendant dans la canton de Vaud, ce qu’elle devrait pouvoir faire dès lors qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour. Dans un tel cas toutefois, une coordination avec les autorités biennoises d'application de l'aide sociale paraît s'imposer.
c) Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre en l’état que l’autorité intimée n’a pas établi à satisfaction de droit la fin du domicile ou du séjour dans le canton de Vaud, ou, tout au moins, qu’un doute subsiste à cet égard, qui doit être supporté par l’autorité intimée.
Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée.
6. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante puisque cette dernière n'a pas procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs :
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 août 2009 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juin 2010
La
présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.