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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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X.________, représenté par Service d'aide juridique aux exilés, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 30 juillet 2009 (logement dans un abri de protection civile) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant nigérien, est entré en Suisse le 23 janvier 2009 et a déposé une requête d’asile. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), lequel l’a placé provisoirement au foyer EVAM à Crissier.
B. Par décision du 17 février 2009, l’EVAM a transféré X.________ dans un abri de protection civile à Nyon dès le 16 mars 2009, pour une durée indéterminée.
C. Par l’intermédiaire du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE), X.________ a formé opposition contre cette décision auprès du directeur de l’EVAM le 5 mars 2009. Il invoquait le fait que l’hébergement dans un abri de protection civile était une mesure particulièrement grave en raison des conditions de vie dans une telle structure et que cette mesure ne se justifiait ni par l’urgence ni par les circonstances particulières du cas dès lors qu’il était toujours en procédure d’asile.
D. Par décision du 12 mars 2009, le directeur de l’EVAM a rejeté l’opposition. Il a notamment relevé que dans le cadre de lexamen de la demande d’asile, X.________ avait été identifié par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) comme un « cas Dublin », ce qui justifiait l’hébergement dans un abri de protection civile.
E. Par acte du 19 mars 2009, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l’intérieur (ci-après : DINT). Il a expliqué à cette occasion qu’il s’était annoncé comme mineur né en 1994 à son entrée dans le pays et que l’ODM avait ensuite modifié sa date de naissance et l’avait par conséquent considéré comme majeur. Il précisait que par l’intermédiaire de son mandataire, il avait sollicité de l’ODM, le 5 mars 2009, une décision formelle relative à son âge et que faute de décision, il avait déposé, le 19 mars 2009, un recours pour déni de justice, respectivement retard à statuer, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).
F. Par décision du 30 juillet 2009, le Chef du DINT a rejeté l’opposition et confirmé la décision. Il a admis que le placement dans un abri de protection civile ne pouvait pas se justifier par le fait que le recourant serait un « cas Dublin » faute de base légale, mais qu’il était en revanche justifié par l’afflux massif de demandeurs d’asile. Il a au surplus retenu que le litige relatif à l’âge du recourant n’était étayé par aucune pièce,
G. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 31 août 2009 et conclut à son annulation. A l’appui de son recours, il a joint l’acte de recours déposé auprès du TAF ainsi qu’un avis du TAF du 15 juillet 2009 relatif à dite procédure. Il allègue que le placement dans un abri de protection civile, qui est une mesure qui restreint sa liberté personnelle de manière particulièrement grave, a été décidé en relation avec l’organisation de son départ de Suisse, ce qui ne serait pas admissible dès lors que l’EVAM n’est pas un organe d’exécution des renvois mais une autorité d’assistance. Il soutient également que l’EVAM n’a pas la compétence d’ouvrir un abri de protection civile, celle-ci appartenant au département. Au surplus, les conditions posées par la loi pour l’ouverture d’un tel abri ne seraient pas remplies, faute d’afflux massif et inattendu de requérants d’asile. Il soutient enfin qu’en l’absence de preuve formelle relative à son âge, le fait qu’il soit mineur doit être retenu et qu’il doit par conséquent être logé dans la structure prévue par le Guide d’assistance 2009 pour les mineurs non accompagnés, à savoir le centre MNA à Lausanne.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 2 octobre 2009 et conclut au rejet du recours. L’EVAM a transmis les pièces originales du dossier le 30 octobre 2009 sans formuler d’observations particulières.
Considérant en droit
1. a) A teneur de l’art. 42 de la Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) qui traite du séjour pendant la procédure d’asile, quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure. Selon les art. 80 et 81 LAsi, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art. 82 al. 1 1ère phrase LAsi précise que l’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA ; RSV 142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2 LARA). L’art. 19 LARA dispose que l’établissement [EVAM] octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi. Selon l’art. 20 al. 1 LARA, l’assistance est octroyée, dans la mesure du possible, sous forme de prestations en nature, soit en particulier l’hébergement, l’encadrement médico-sanitaire et l’accompagnement social. L’art. 21 al. 2 LARA précise que le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.
L’hébergement est traité à l’art. 28 LARA qui dispose ce qui suit :
1 Les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.
2 En cas d’afflux massif et inattendu de demandeurs d’asile, le département peut ordonner l’ouverture d’abris de protection civile afin d’héberger temporairement les personnes visées à l’article 2.
L’hébergement des requérants d’asile fait l’objet d’une décision de l’EVAM, cette décision fixant le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 LARA).
Ces dispositions sont complétées par le règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA ; RSV 142.21.2) qui précise à l’art. 15 RLARA que le logement est en règle générale dans un lieu d’hébergement collectif, l’EVAM décidant du type et du lieu de l’hébergement (art. 19 al. 1 let. b RLARA).
En application de l’art. 21 LARA, le chef du DINT a émis une directive (guide d’assistance) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui pose aux art. 51 et ss les principes généraux suivants en matière d’hébergement: l’hébergement est organisé en fonction de la durée du séjour sur le territoire cantonal, de l’état de la procédure d’asile et de la capacité des intéressés à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les six premiers mois dès l’arrivée, le requérant est placé dans une structure d’hébergement collectif ; dès le 7ème mois, il est placé soit en structure d’hébergement collectif (foyers de séjour), soit en logements individuels (appartements). L’autorité compétente peut ordonner le changement du lieu et des modalités d’hébergement, étant précisé que les requérants n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement. L’autorité s’efforce cependant de tenir compte de la situation personnelle du bénéficiaire.
b) S’agissant plus particulièrement des mineurs non accompagné, la LARA dispose que l’EVAM gère en conformité avec les exigences de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des structures adaptées à la prise en charge des mineurs non accompagnés placés par l'Office du tuteur général (OTG), quel que soit leur statut (art. 45 LARA), la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; RSV 850.41) étant applicable pour le surplus (art. 48). On rappelle à cet égard que le but de cette loi est notamment d’agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs et d’assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial (cf. art. 1LProMin).
Quant à la directive précitée, elle précise que les mineurs non accompagnés -soit des requérants âgés de moins de 18 ans révolus au moment de leur demande d’asile et qui ne sont pas sous autorité parentale en Suisse- ont droit à des prestations d’assistance particulières et sont logés dans une structure d’hébergement collectif dédiée (art. 51 al. 3). Selon l’art. 204 al. 2 de la directive, les mineurs non accompagnés pris en charge par l’EVAM sont en principe hébergés au Centre MNA ; en tous les cas l’ OTG décide du lieu de vie.
2. a) Dans son recours du 19 mars 2009 auprès du DINT, X.________ a mentionné le fait qu’il était mineur, que l’ODM avait d’office modifié sa date de naissance, qu’il avait sollicité de ce dernier une décision formelle relative à son âge et que l’ODM n’avait pas statué sur sa requête, malgré un recours pour déni de justice formel déposé auprès du TAF. Il relevait ainsi qu’il existait un litige au sujet de son âge. Dans la décision attaquée, le DINT a relevé laconiquement que l’existence de ce litige n’était étayée par aucune pièce. X.________ ayant produit à l’appui de son pourvoi auprès du Tribunal cantonal l’acte de recours déposé auprès du TAF ainsi qu’un avis du TAF du 15 juillet 2009 relatif à dite procédure, le DINT a relevé dans sa réponse au recours que l’existence d’un litige relatif à l’âge du recourant n’avait été étayée par pièces que dans le cadre du recours au Tribunal cantonal alors que l’on aurait pu attendre du recourant, défendu par un mandataire spécialisé dans la défense des droits des migrants, qu’il produise spontanément dans la procédure devant le département les éléments de preuve dont il disposait au sujet de l’existence d’un litige sur son âge. Selon l’autorité intimée, la production des pièces sur ce point devant le Tribunal cantonal apparaît ainsi tardive.
b) aa) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002 ch. 2.2.6.3, p. 258), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ses faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550). Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211).
bb) En l’occurrence, dès lors que le recourant avait allégué devant lui l’existence d’un litige au sujet de son âge, le DINT ne pouvait pas se contenter de constater que ce fait n’était pas établi au motif que le recourant n’avait pas spontanément produit les pièces y relatives. Le principe inquisitorial impliquait au contraire que l’autorité instruise sur cette question en demandant si nécessaire au recourant de produire les pièces susceptibles de prouver le fait allégué. La question de savoir si le recourant est mineur devait impérativement être élucidée puisque, dans ce cas, l’intéressé devait en principe être hébergé dans un centre prévu spécifiquement pour les mineurs non accompagnés, la décision relative au lieu de vie devant au surplus être prise par l’OTG (art. 204 al. 2 des directives). L’autorité intimée devait, à son choix, attendre la décision formelle sur l’âge du recourant requise de l’ODM, ou élucider elle-même ce point de fait en usant de tous les moyens de preuve disponibles, tels qu’une expertise. Aussi longtemps qu’un doute existait sur l’âge du rercourant, un placement dans une structure qui n’est pas prévue pour héberger des mineurs non accompagnés n’était pas envisageable.
c) La décision attaquée, qui repose sur un examen manifestement incomplet du dossier, ne peut ainsi qu’être annulée.
3. Dès lors que le recours doit être admis pour les raisons évoquées ci-dessus, les questions relatives aux conditions d’ouverture d’un abri de protection civile, respectivement la compétence de l’autorité pour ouvrir un tel abri, peuvent demeurer ouvertes.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation des décisions entreprises. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire du SAJE, le recourant se verra allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du 30 juillet 2009 du Chef du Département de l’intérieur et du 12 mars 2009 du directeur de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants sont annulées.
III. L’Etat de Vaud allouera la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens à X.________.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 4 janvier 2010
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.