TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 janvier 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Claude GIROD, à Versoix.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP.

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle.

  

 

Objet

Aide sociale;

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 août 2009.

 

Vu les faits suivants

A.                                De nationalité portugaise, X.________, née le 2 mai 1960, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 30 novembre 2005, elle a donné naissance à une fille prénommée A.Y.________, laquelle a été reconnue par son père, B.Y.________, le 6 février 2006. Le 12 juin 2006, X.________ et B.Y.________ ont conclu une convention alimentaire en vertu de laquelle ce dernier s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de leur enfant d'un montant mensuel de 600 fr. jusqu'à six ans révolus, 750 fr. jusqu'à douze ans révolus et 850 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement de la formation.

Le 9 janvier 2008, la Caisse cantonale de chômage a décidé de ne plus indemniser X.________ à partir du 20 décembre 2007, son droit aux prestations du chômage étant épuisé. Elle lui a versé un montant de 2'054 fr. 15 pour le mois de décembre 2007.

Entre les mois de décembre 2007 et mars 2008, X.________ a effectué des missions temporaires pour le compte de Manpower. Elle a ainsi perçu un salaire net de 711 fr. 15 au mois de décembre 2007, 1'727 fr. 20 au mois de janvier 2008, 440 fr. 15 au mois de février 2008 et 305 fr. 05 au mois de mars 2008. Elle a ensuite commencé une activité pour le compte de la Société Commerciale du Z.________ et perçu un salaire net de 1'996 fr. 25 au mois d'avril 2008 et 1'991 fr. 75 au mois de mai 2008.

B.                               Dans l'intervalle, le 31 mars 2008, X.________ a rempli une formule de demande de revenu d'insertion (ci-après: RI).

Par décision du 2 avril 2008, le Centre social régional Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a accepté de lui octroyer le RI à partir du 1er mars 2008 et jusqu'à concurrence de 2'350 fr. par mois. Dans une seconde décision datée du même jour, il a arrêté le montant du RI pour vivre en mars 2008 à 1'209 fr. 85.

C.                               X.________ a recouru au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre cette décision en concluant à ce que le RI lui soit octroyée à partir du 1er janvier 2008 ainsi qu'à la majoration du droit pour le mois de mars 2008 d'un montant de 431 fr. 78 (300 fr. pris à tort en compte comme élément de revenu ainsi que 131 fr. 78 correspondant à la facture de la crèche du mois de février 2008).

Par décision du 2 octobre 2008, le SPAS a partiellement admis le recours de X.________ et réformé la décision du CSR du 2 avril 2008 en ce sens que son droit aux prestations pour le mois de mars 2008 s'élève à 1'509 fr. 85.

D.                               X.________ a, par l'intermédiaire de son curateur, saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre cette décision dans lequel elle a notamment exposé ce qui suit:

(…)

Conformément à mon recours du 10 avril 2008, j'estimais que ma pupille pouvait faire valoir un RI dès le mois de janvier 2008.

Comme il ne m'est pas possible d'apporter des preuves suffisantes pour contester les affirmations du CSR, je me vois contraint d'accepter l'entrée en vigueur d'un RI à partir de mars 2008.

Par contre je ne saurais accepter la décision de ne pas prendre en charge pour ce mois de mars 2008 la facture de la crèche sous prétexte que la facture adéquate du mois de février concerne un mois pour lequel ma pupille n'était pas aidée.

(…)

Le décision du 2 octobre 2008 du Service de prévoyance et d'aide sociales, section juridique, à Lausanne, impose donc une correction d'approche pour le calcul du RI: revenu conformément au revenu crédité du mois précédent et facture de la crèche du mois en cours.

Pour finir il me semble pénible de constater que le CSR n'a - à ce jour - toujours pas établi le décompte du RI pour le mois de mai 2008.

(…)

Le 25 novembre 2008, le SPAS a accepté de rapporter sa décision du 2 octobre 2008 de la manière suivante:

"II.-  La décision du Centre régional de Nyon-Rolle du 2 avril 2008 est partiellement réformée en ce sens que X.________ a droit, à titre de prestations de février 2008 pour vivre en mars 2008 à un montant Fr. 1'641.65 (mille six cent quarante et un francs et soixante-cinq centimes)."

Le juge instructeur a dès lors imparti à la recourante un délai pour indiquer si elle entendait retirer, maintenir ou modifier son recours. A défaut de réponse à l'échéance de ce délai, le recours serait réputé devenu sans objet.

Dans l'intervalle, le 26 novembre 2008, le CSR a produit un décompte chronologique de l'intégralité des versements effectués en faveur de X.________, lequel se présente comme suit:

"Février 2008

Ménage: 2    A charge (-16/+16): 1-0     Non à charge: 0-0
Total forfait                                                                                                 1'700.00
Total loyer                                                                                                    650.00
Total des revenus                                                                                         -840.15
     Salaire mensuel: -440.15
     Pension alimentaire (enfants): -600.00
     Franchise à déduire: 200.00
TOTAL DEPENSES                                                                                    1'509.85
TOTAL RECETTES                                                                                          0.00

(…)

Mars 2008

Ménage: 2    A charge (-16/+16): 1-0     Non à charge: 0-0
Total forfait                                                                                                 1'700.00
Total loyer                                                                                                    650.00
Total des revenus                                                                                         -752.50
     Pension alimentaire (enfants): -600.00
     Salaire mensuel: -305.05
     Franchise à déduire: 152.55
Total frais particuliers                                                                                      90.60
     Garderie/Maman de jour agréée: 90.60
TOTAL DEPENSES                                                                                    1'688.10
TOTAL RECETTES                                                                                          0.00

(…)

Avril 2008

Ménage: 2    A charge (-16/+16): 1-0     Non à charge: 0-0
Total forfait                                                                                                 1'700.00
Total loyer                                                                                                    650.00
Total des revenus                                                                                      -2'596.25
     Pension alimentaire (enfants): -600.00
     Salaire mensuel: -1'996.25
     Allocations familiales: 200.00
     Franchise à déduire: 200.00
Total frais particuliers                                                                                    303.00
     Garderie/Maman de jour agréée: 303.00
TOTAL DEPENSES                                                                                        56.75
TOTAL RECETTES                                                                                          0.00

(…)

Mai 2008

Ménage: 2    A charge (-16/+16): 1-0     Non à charge: 0-0
Total forfait                                                                                                 1'700.00
Total loyer                                                                                                     650.00
Total des revenus                                                                                      -2'591.75
     Allocations familiales: 200.00
     Pension alimentaire (enfants): -600.00
     Salaire mensuel: -1'991.75
     Franchise à déduire: 200.00
Total frais particuliers                                                                                    247.00
     Garderie/Maman de jour agréée: 247.00
TOTAL DEPENSES                                                                                         5.25
TOTAL RECETTES                                                                                          0.00

(…)"

Par décision du 6 janvier 2009, le juge instructeur a constaté que le recours était sans objet et rayé la cause du rôle.

E.                               Le 22 mars 2009, X.________ a saisi le SPAS d'un nouveau recours contre la décision du CSR du 2 avril 2008.

Le SPAS a rejeté ce recours par décision du 11 août 2009.

F.                                Le curateur de X.________ a interjeté un recours contre cette décision devant la CDAP en concluant de la manière suivante:

"Conformément à l' « approche du RI actualisée au 23.03.2008 » ci -jointe, nous estimons aujourd'hui que c'est un montant total de Frs. 1919.75 que le CSR devrait encore attribuer à Madame X.________. - Conformément à la décision du 02.03.2009 prononcée par le Service de prévoyance et d'aide sociales le montant de Fr. 360.- correspondant aux allocations familiales pour les mois de février et de mars 2008 devra alors être compensé avec le solde précité."

Le CSR a indiqué qu'il maintenait sa position.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire.

A la demande du juge instructeur, le curateur de X.________ a précisé les conclusions de son recours comme suit:

"1. Conformément à notre recours du 02.09.2009 et au tableau récapitulatif ci-joint, c'est un montant de Frs. 1'919.75 pour les RI des mois de mars à août 2008 que nous réclamons du Centre social régional Nyon-Rolle.

2.  Cette réclamation englobe le montant de Frs. 128.- adjugé à ma pupille conformément à la décision du Service de prévoyance et d'aide sociale (sic) communiquée le 25.11.2008. Selon copie de la correspondance du CSR du 26.11.2008 ci-jointe, cette instance s'engageait alors de verser prochainement ce montant à l'intéressée. -> Promesse non tenue à fin octobre 2009 (dernier extrait du compte postal).

En effet, le dernier versement du CSR crédité sur le compte postal de Madame X.________ date du 14.10.2009.

3.  Pour finir nous réitérons les termes de notre recours du 02.09.2009: « Conformément à la décision du 02.03.2009 prononcée par le Service de prévoyance et d'aide sociales le montant de Frs. 360.- correspondant aux allocations familiales pour les mois de février et de mars 2008 devra alors être compensé avec le solde précité »."

Pour sa part, le SPAS a indiqué au juge instructeur que X.________ avait, par lettre du 14 décembre 2008, reproché au CSR de ne lui avoir jamais transmis les décomptes définitifs du droit au RI des mois d'avril et de mai 2008 et que c'était contre cette absence de décision écrite du CSR qu'elle avait recouru. Il a en outre produit une décision rendue le 2 mars 2009, laquelle confirme une décision rendue par le CSR le 15 août 2008 et demandant à X.________ la restitution d'un montant de 360 fr. à titre de prestations RI indûment perçues au motif qu'elle n'avait pas annoncé un versement rétroactif d'allocations familiales.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Dans la décision attaquée, l'autorité intimée expose que le budget du mois d'avril 2008 pour vivre en mai 2008 a été réglé en juillet 2008 par le versement d'un montant de 56 fr. 75. Ce budget comprenait un montant de 1'996 fr. 25 perçu par la recourante à titre de salaire au mois d'avril 2008. De même, elle indique que le budget du mois de mai 2008 pour vivre en juin 2008 a été soldé par le paiement d'une somme de 5 fr. 25 le 4 août 2008. Ce budget prenait en compte un salaire d'un montant de 1'991 fr. 75 perçu par la recourante au mois de mai 2008. Pour sa part, la recourante réclame le versement d'un montant complémentaire de 1'919 fr. 75 pour les prestations RI des mois de mars à août 2009. Elle soutient que le salaire de 1'996 fr. 25 qu'elle a perçu le 8 mai 2008 ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit au RI pour le mois d'avril 2008.

a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LAVS). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur prise en charge financière (art. 3 LASV).

La prestation financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge. Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 LASV). Le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas un montant de 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin, augmenté de 2'000 fr. par enfant à charge, mais ne pouvant dépasser 10'000 fr. par famille (art. 18 RLASV). Une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou concubin. Elle s'élève à 200 fr. maximum pour une personne seule (art. 25 al. 1 et 2 RLASV). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). Ces ressources comprennent notamment les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin (art. 26 al. 2 let. a RLASV). Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au RLASV. Il comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ainsi que les frais de logement plafonnés, charges en sus. Peuvent en outre être alloués des frais médicaux lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert pas l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal, ainsi que les franchises et participations aux soins médicaux (art. 22 RLASV). Selon le barème RI, un forfait mensuel de 1'700 fr. est alloué à un ménage de deux personnes, ainsi qu'un loyer de 960 francs.

b) En l'espèce, la recourante conteste les calculs de son droit au RI pour les mois d'avril et de mai 2008. Elle affirme que l'autorité concernée a pris en compte un salaire concernant le mois de janvier 2008 pour calculer son droit au RI pour le mois de février 2008. Partant, elle estime que le salaire qu'elle a perçu pour le mois d'avril aurait dû être affecté au calcul du RI pour le mois de mai 2008. Or, il ressort du décompte établi le 25 novembre 2008 qu'un salaire de 440 fr. 15 a été pris en compte dans la détermination du droit au RI pour le mois de février 2008. Selon les fiches de salaire figurant au dossier, ce montant a été versé à la recourante par Manpower à titre de salaire pour le mois de février 2008. De même, l'autorité concernée a toujours pris en compte le salaire perçu pour le mois pour lequel elle établissait le droit au RI. Ainsi, elle a déduit du droit au RI pour le mois de mars 2008 le salaire du mois de mars 2008 d'un montant de 305 fr. 05. Il sied de préciser que la date de perception effective des revenus par la recourante n'est pas relevante. Tous les revenus réalisés pendant la période concernée sont pris en compte dans le calcul du RI, même s'ils ont été perçus après cette période. C'est donc à tort que la recourante estime que le salaire qu'elle a perçu pour le mois d'avril 2008 aurait dû être affecté au calcul du RI pour le mois de mai 2008, quand bien même ce salaire lui aurait été versé pendant le mois de mai 2008.

La recourante expose que le montant de 1'919 fr. 75 qu'elle réclame à l'autorité concernée comprend un montant de 128 fr. que l'autorité intimée lui a accordé par décision du 25 novembre 2008 et qui ne lui aurait pas été versé à ce jour. Cette prétention concerne cependant l'exécution de la décision, et ne remet pas en question son bien-fondé. Cette conclusion est partant irrecevable, la Cour de céans n'étant pas compétente pour régler la question du versement de cette somme.

C'est donc à tort que la recourante réclame le versement d'un montant de 1'791 fr. 75 (1'919.75 - 128) par l'autorité concernée. Il ressort en effet des décomptes établis par cette dernière et des pièces attestant des revenus perçus par la recourante pendant la période où elle a bénéficié des prestations du RI que les montants versés par l'autorité concernée sont corrects. S'agissant du montant de 128 fr, il appartient à la recourante le cas échéant d'entreprendre des démarches d'exécution forcée si le montant octroyé par la décision de l'autorité intimée du 25 novembre 2008 ne lui a effectivement pas été versé. Enfin, la recourante ne peut par conséquent demander la compensation du montant de 360 fr. que l'autorité concernée lui a réclamé à titre de remboursement de prestations indues par décision du 15 août 2008 confirmée par décision de l'autorité intimée du 2 mars 2009, montant dont elle n'a au demeurant pas contesté être débitrice.

2.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 août 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.