|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 11 mai 2010 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours X.________ et Y.________ c/ décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales des 3 août et 2 septembre 2009 refusant de leur allouer un forfait pour personne seule en place de la moitié d'un forfait pour deux personnes |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1967, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C CE/AELE) depuis le 3 août 2005, a une formation de monteur en chauffage et a travaillé comme mécanicien sur automobiles. Il est le père d'un enfant habitant avec sa mère à Annecy, en France, qui lui rend en principe visite tous les quinze jours et passe des vacances avec lui.
L'intéressé a occupé dès la fin 2006 un appartement de 3 pièces ½ à Lavey, au 1er étage, pour un loyer de 950 fr. plus 150 fr. de charges, soit 1'100 fr. au total.
Il a bénéficié du revenu d'insertion (RI) de janvier à mars 2007. Son dossier RI a été clos le 18 juin 2007 avec effet au 31 mars 2007, faute pour l'intéressé d'avoir donné de ses nouvelles. Une demande RI déposée le 26 juin 2008 en raison d'une nouvelle perte d'emploi a été refusée, l'intéressé n'ayant pas fourni les pièces demandées. X.________ a derechef formulé une demande RI le 9 décembre 2008, alors qu'il était sur le point d'être expulsé de son logement de Lavey. Cette requête a fait l'objet d'une décision du 10 février 2010, exposée infra.
B. Y.________, ressortissante suisse née en 1971, est venue, de Noville, rejoindre X.________ à Lavey dans le même immeuble, occupant un appartement de 3 pièces ½ au rez, dès le 1er avril 2008.
Au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, Y.________ a notamment tenu une boutique à Collombey, en 2006 et jusqu'au 15 février 2007. Dès le 16 mars 2007, elle a obtenu le RI, à raison de 2'410 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de 1'300 fr.). Son dossier RI a été clos le 30 janvier 2008 avec effet au 30 novembre 2007, car elle n'avait pas donné suite aux demandes réitérées du CSR. Par lettre du 11 juin 2008, l'intéressée a présenté une nouvelle demande RI, en exposant sa situation; elle indiquait un numéro de téléphone mobile, où on pouvait la joindre en cas d'urgence, en précisant que c'était celui d'un "ami " qu'elle voyait régulièrement. Il s'agissait en réalité de celui d'X.________. Le RI lui a été derechef octroyé le 20 août 2008, avec effet au 1er juillet 2008, par 1'920 fr. par mois (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer de 810 fr.).
C. X.________ et Y.________ ont été contraints de quitter les logements qu'ils occupaient à Lavey dès la fin janvier 2009. X.________ a indiqué dans sa demande du 9 décembre 2008 que Y.________ vivrait dans le nouvel appartement, à Bex, en tant que "colocataire familial dès le 1er février 2009". Selon le journal du CSR, entrée du 16 décembre 2008, il avait en effet "trouvé une solution de colocation de type familial (type convenu suite à discussion avec lui à ce jour) (...)". Toujours d'après le journal, entrée du 18 décembre 2008, X.________ et Y.________ ont été reçus ce jour-là par un représentant du CSR, qui a notamment expliqué qu'en emménageant ensemble à Bex, ils seraient considérés comme colocataires de type familial, c'est-à-dire que chacun serait mis au bénéfice de la moitié du forfait prévu pour deux personnes et de la moitié du montant du loyer.
X.________ et Y.________ se sont installés dès le 1er février 2009 dans un appartement commun de 3 pièces à Bex. Le bail à loyer, indiquant un loyer de 1'300 fr. plus 200 fr. de charges, a été établi au nom des deux occupants.
Selon le journal du CSR, entrée du 6 février 2009, lors d'une séance devant le Juge de Paix (relative à une éventuelle mise sous tutelle de l'intéressé), à laquelle avait participé un représentant du CSR, il serait ressorti des propos d'X.________ que "la situation va mieux, il est parvenu à remonter la pente, grâce, notamment, au soutien de son amie… (…)".
D. a) Par décision RI du 10 février 2009, le CSR a octroyé à X.________ un forfait mensuel de 2'210 fr. (forfait personne seule 1'110 fr. + loyer 1'100 fr.), valable du 1er au 31 janvier 2009, pour le dernier mois passé à Lavey.
Par une seconde décision RI du 10 février 2009 également, le CSR a réduit le montant alloué à 1'600 fr. (½ forfait de deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr.) dès le 1er février 2009, suite à son déménagement et compte tenu de la présence dans le même logement de Y.________.
X.________ est intervenu à plusieurs reprises auprès du CSR (v. Journal 2009 du CSR, notamment les entrées du 6 et 12 février 2009) pour contester la décision du CSR s'agissant de la prise en compte de sa colocataire dans le calcul du montant du RI. Lors d'une entrevue le 19 février 2009 avec deux représentants du CSR, Y.________ et X.________ ont à nouveau contesté la décision précitée, souhaitant que leur soit appliqué un traitement "colocation simple" et non "colocation type familial ".
b) Par décision RI du 2 mars 2009, le CSR a également réduit le montant RI de Y.________ à 1'600 fr. (½ forfait de deux personnes 850 fr. + ½ loyer 750 fr. + frais particuliers) dès le 1er février 2009, suite à son emménagement avec X.________.
E. a) Le 9 mars 2009, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) contre la seconde décision du CSR du 10 février 2009, contestant en substance la diminution de son RI au seul motif qu'il partageait un logement avec Y.________. Celle-ci n'avait en effet "rien à voir avec [lui], que ce soit en tant que conjointe, femme ou copine intime". Ils avaient décidé de prendre un appartement commun pour la seule raison que le montant alloué par le CSR ne leur permettait pas de trouver chacun un logement. Une pièce supplémentaire lui était en outre nécessaire pour pouvoir accueillir son fils tous les quinze jours. Il ajoutait encore que le montant alloué – de 850 fr. – ne lui permettait pas de faire face à ses charges mensuelles, soit l'électricité, le téléphone et la nourriture. Il précisait que tous deux avaient leur propre chambre et qu'ils n'avaient pas les mêmes habitudes alimentaires, de sorte qu'une économie sur la nourriture prise en commun n'était pas envisageable. Enfin, il était suivi pour des problèmes de santé (dépression), état que la diminution du RI n'améliorerait pas.
b) Le 19 mars 2009, Y.________ a recouru après du SPAS contre la décision du CSR du 3 mars 2009, contestant de même la diminution du RI versé. Elle expliquait, pour l'essentiel dans les mêmes termes qu'X.________, que le choix d'un appartement commun avait été motivé par l'impossibilité de trouver chacun un logement autonome, qu'X.________ n'avait "rien à voir avec elle, que ce soit en tant que conjoint, mari ou copain intime", que le montant alloué – de 850 fr. – ne lui permettait pas de faire face à ses charges mensuelles, que chacun avait sa chambre et ses propres habitudes alimentaires, et que la diminution du RI n'améliorerait pas son état psychique.
F. a) Selon des certificats médicaux de la Fondation de Nant (Secteur psychiatrique de l'Est Vaudois), X.________ a bénéficié d'une incapacité de travail totale du 2 au 31 mars 2009. D'après les cartes de rendez-vous figurant au dossier, il a régulièrement fréquenté cette institution, pour le moins en janvier et février 2009.
b) De même, d'après des certificats médicaux de la Fondation précitée, Y.________ s'est trouvée en incapacité de travail totale du 15 novembre au 6 janvier 2009, partielle (50%) du 7 janvier au 31 janvier 2009 et totale du 20 février au 31 mai 2009. Selon le journal du CSR, entrée du 2 mars 2009, elle devait, suite à des problèmes médicaux, poursuivre un traitement psychique médicamenté.
G. a) Dans ses déterminations adressées le 30 avril 2009 au SPAS, le CSR a conclu au rejet du recours formé par X.________ le 9 mars 2009. Il a notamment précisé que Y.________ habitait déjà le même immeuble qu'X.________ à Lavey. En outre, lors d'une séance auprès de la Justice de Paix le 6 février 2009, X.________ avait relevé que sa situation s'était améliorée grâce au soutien que lui apportait son amie Y.________. Les prénommés avaient déjà vécu ensemble auparavant et leur relation durait depuis plusieurs années. En effet, en 2005, ils faisaient déjà ménage commun. De surcroît, les relevés bancaires montraient qu'ils partageaient davantage qu'un toit; par exemple, ils avaient effectué un retrait d'argent le même jour à Verbier [le 8/10 mars 2009]. X.________ participait activement au projet de reprise d'activité indépendante envisagé par Y.________. Il était en outre fréquent, dans leurs relations avec le CSR, que les intéressés agissent l'un pour l'autre comme commissionnaires ou messagers. Notamment, le numéro de téléphone donné par Y.________ en juin 2008 pour la joindre en cas de nécessité était celui d'X.________. Enfin, le recours déposé par Y.________ le 19 mars 2009 correspondait trait pour trait à celui d'X.________. Leur colocation de type familial devait ainsi être distinguée d'une colocation simple, réunissant par exemple les employés d'un patron partageant le même toit ou des étudiants.
b) Le CSR s'est ensuite déterminé le 26 mai 2009 par lettre au SPAS sur le recours formé par Y.________ le 19 mars 2009, concluant à son rejet. Il a repris pour l'essentiel les mêmes arguments que ceux développés dans ses déterminations du 30 avril 2009 sur le recours formé par X.________. Il a été précisé que Y.________ et X.________ avaient effectué des travaux dans des locaux commerciaux à Bex, afin que la première puisse reprendre une activité indépendante. Elle y avait toutefois renoncé, en raison d'un litige avec le propriétaire des lieux.
Le 4 août 2009, Y.________ a déposé ses observations sur les déterminations du CSR du 26 mai 2009. Elle expliquait notamment avoir donné le numéro de téléphone d'X.________ pour les cas d'urgence seulement, parce qu'elle n'avait plus de téléphone portable et qu'il habitait le même bâtiment qu'elle. Elle reprochait en substance au CSR d'avoir tardé à payer le loyer de son précédent logement, à Lavey, ce qui avait conduit le propriétaire à prononcer son expulsion. Elle n'avait alors pas eu d'autre choix que de prendre un appartement en colocation avec X.________, qui perdait aussi son logement. Vu le montant du loyer octroyé par le CSR, il lui était impossible de trouver un appartement pour elle seule. Les travaux effectués dans des locaux à Bex dans le cadre d'un projet d'activité indépendante l'avaient été avec l'aide non seulement d'X.________, "de manière amicale", mais aussi d'autres amis. Celui-ci s'était du reste borné à repeindre le local. Elle contestait entretenir autre chose qu'une relation amicale avec X.________, avec qui elle avait certes entretenu une relation intime en 2005, mais qui avait pris fin en juin 2006; elle n'envisageait pas la reprise d'une relation avec lui et avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Quant à la sortie à Verbier, il s'agissait de l'unique sortie avec l'intéressé, en présence d'amis communs. Il ne lui avait servi de messager avec le CSR que pour éviter qu'elle ne s'emporte, en raison des troubles de la personnalité dont elle souffrait. Elle-même l'avait parfois aidé à rédiger des lettres de temps en temps, mais son assistance s'était arrêtée là. Il ne fallait pas confondre "amie" et "petite amie". Il était par ailleurs cohérent que les deux recours soient identiques, puisque l'objet était le même.
H. a) Par décision du 3 août 2009, le SPAS (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision attaquée du 10 février 2009.
X.________ a contesté cette décision par lettre du 3 septembre 2009 adressée au SPAS, qui l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme objet de sa compétence. Le 13 octobre 2009, l'autorité intimée a maintenu les considérants développés dans sa décision du 3 août 2009 et a conclu au rejet du recours formé par X.________.
b) Par décision du 2 septembre 2009, le SPAS a rejeté le recours formé par Y.________ et confirmé la décision attaquée du 2 mars 2009.
Le 1er octobre 2009, Y.________ a déféré la décision du SPAS du 2 septembre 2009 auprès de la CDAP concluant à son annulation. Le 9 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu les considérants développés dans sa décision du 2 septembre 2009 et a conclu au rejet du recours formé par Y.________.
c) Les causes ont été jointes le 23 décembre 2009, sous la première référence PS.2009.0063.
Les arguments des parties ont été repris dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de son art. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) en vigueur dès le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d'insertion (ci-après: le RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). D'après l'art. 31 LASV, cette prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d'application de la loi (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Le barème prévoit en particulier un forfait mensuel de 1'110 fr. par mois pour 1 personne, de 1'700 fr. pour 2 personnes (soit 850 fr. par tête) et de 2'070 fr. pour 3 personnes (soit 690 fr. par tête).
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS; let. B.1), les besoins de base pour l'entretien correspondent aux dépenses quotidiennes de consommation dans les ménages à faible revenu et constituent le minimum nécessaire afin de garantir d'une manière durable une existence conforme à la dignité humaine.
La couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle comprend notamment le forfait pour l'entretien, qui doit permettre de couvrir les postes de dépenses suivantes (normes CSIAS; let. B.2.1):
"- Nourriture, boissons et tabac.
- Vêtements et chaussures.
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges liées au loyer.
- Entretien courant du ménage (Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements), y compris la taxe pour ordures.
- Achats de menus articles courants.
- Frais de santé, sans franchise, ni quote-part (p. ex. médicaments achetés sans ordonnance).
- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).
- Communications à distance (téléphone, frais postaux).
- Loisirs et formation (par ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux, livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques).
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilettes).
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau).
- Boissons prises à l'extérieur.
- Autres (par ex. cotisations d'associations, petits cadeaux).
Ne sont pas compris: le loyer, les charges y afférentes et les frais médicaux de base ainsi que de possibles prestations circonstancielles conformément au chapitre C."
Le forfait pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (normes CSIAS; let. B.2.1).
c) Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI est composé de plusieurs personnes, l'art. 28 al. 2 RLASV prévoit que si ce ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. En revanche, aux termes de l'art. 28 al. 3 RLASV, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).
La notion de communauté de type familial prévue à l'art. 28 al. 2 RLASV est traitée également dans les normes CSIAS, en ces termes:
"F.5 Communautés de résidence ou de vie
F.5.1 Définition et principes
Les personnes vivant en communauté de type familial avec un bénéficiaire ne peuvent en principe pas être considérées comme unités d'assistance.
Par "communauté de résidence ou de vie", on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication, etc.). Ils vivent donc ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille (par ex. concubins, frères et sœurs, collègues, amis, etc.).
Sur le plan du droit, les personnes vivant dans une communauté de type familial ne sont pas tenues de contribuer à l'entretien des autres membres de la communauté. Par conséquent, il ne convient pas d'additionner les avoirs (revenu, fortune) des uns et des autres. C'est pourquoi on tiendra un compte individuel pour chaque personne bénéficiaire de l'aide sociale.
(…)"
Par ailleurs, les normes CSIAS relèvent que les couples de concubins ne doivent pas être mieux traités que les couples mariés (let. H.10), et que les jeunes adultes vivant dans le ménage de leurs parents ou dans d'autres communautés de type familial sont soutenus en vertu des principes définis pour les communautés de résidence ou de vie selon le chapitre F.5. Ainsi (let. H.11.5):
"Les jeunes adultes vivant (…) dans une communauté de résidence ou de vie touchent pour leur entretien la quote-part du forfait (montant d'entretien divisé par le nombre de personnes vivant au sein du ménage; système de capitation).
(…)
Les jeunes adultes qui ne tiennent pas leur propre ménage et qui ne vivent pas dans le ménage de leurs parents, mais dans une communauté de résidence, sans pour autant former une communauté économique (p. ex. chambre dans une communauté d'étudiants), touchent pour leur entretien leur quote-part du forfait sur la base d'un ménage de deux personnes.
Par analogie avec les personnes non soutenues, on peut exiger des jeunes adultes soutenus sans formation de réduire les coûts pour leur soutien en vivant dans un logement avantageux, par ex. dans une communauté de résidence comportant deux personnes au moins."
d) Selon la jurisprudence du tribunal de céans, constitue notamment une communauté de type familial celle formée par un couple qui a accueilli chez lui une nièce âgée de 24 ans (arrêt PS.2009.0013 du 17 septembre 2009). S'agissant par contre de trois personnes, l'une sous-louant une chambre de son appartement à sa sœur et à son beau-frère, le tribunal a jugé que l'existence d'une communauté de type familial n'avait pas été établie, faute pour l'autorité d'avoir abordé la question du financement commun par les intéressés des fonctions ménagères conventionnelles (arrêt TA PS.2003.0034 du 18 août 2003 consid. 5b). La communauté de type familial, mais non le concubinage, a été confirmée dans le cas d'un recourant qui vivait avec son amie dans un mobilhome, celle-ci partageant les charges y afférentes, tout en prétendant avoir un autre domicile. Elle s'était en outre présentée au Centre social régional comme la concubine de l'ami en question. Le faisceau d'indices a été jugé suffisant pour établir la communauté de type familial, partant la réduction du RI du recourant à la moitié d'un forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer du mobilhome (arrêt PS.2008.0074 du 30 juin 2009 consid. 1d).
e) En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont formé un couple à une certaine époque, comme ils l'ont admis dans leurs écritures respectives des 4 août et 3 septembre 2009, et qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en juin 2006 (selon Y.________), voire jusqu'en septembre 2006 en restant ensuite sous le même toit pour des raisons professionnelles (selon X.________). Y.________ s'est installée à Noville, puis a pris dès avril 2008 un logement dans le même immeuble que l'intéressé, à Lavey. Tous deux se sont ensuite installés dans le même appartement à Bex. Invitée à donner au CSR un numéro de téléphone où on pouvait la joindre, la recourante a spontanément fourni, le 11 juin 2008 mais aussi à une occasion ultérieure, le numéro d'X.________. Ce dernier a aussi spontanément expliqué lors d'une séance de la Justice de Paix en février 2009 que son "amie" – Y.________ – était d'une grande aide pour lui. Les recourants ont partagé des loisirs, notamment à Verbier avec des amis communs, selon les explications de la recourante. Enfin, le recourant lui a prêté son aide, en repeignant le local dans lequel elle avait prévu d'installer une nouvelle activité indépendante. Tous les faits relatés constituent un faisceau d'indices suffisant à démontrer que les recourants ne sont pas de simples colocataires, mais bien des amis proches dont les contacts sont plus étendus que ceux nécessités par un simple partage de locaux. Force est ainsi de retenir qu'ils forment une communauté de type familial, ce qui justifie de leur accorder à chacun la moitié du loyer et la moitié du forfait pour deux personnes, soit 850 fr. au lieu de 1'110 fr.
On précisera encore que ni les autorités inférieures, ni le tribunal ne considèrent que les recourants forment un couple. Dans un tel cas en effet, il conviendrait non seulement de répartir entre eux le loyer et le forfait, mais encore de tenir compte, dans la décision d'octroi du RI, d'une limite de fortune de 8'000 fr. pour le couple (au lieu de 4'000 fr. par personne, cf. art. 18 al. 1 RLASV) et de déduire du RI accordé les ressources additionnées du couple. L'assimilation à une communauté matrimoniale a en effet pour conséquence de tenir compte des prestations effectivement fournies par le partenaire, alors même qu'aucune obligation légale d'entretien ne lui incombe (cf. PS.2008.0016 consid. 6d).
Peu importe dès lors, comme l'affirment de concert les recourants, qu'ils ne partagent pas les mêmes goûts s'agissant de leur alimentation et qu'ils aient une relation amoureuse chacun de leur côté. Il n'est pas non plus décisif que, selon la recourante, les intéressés ne partageraient pas le couvert, l'entretien, la lessive et les télécommunications. A les supposées avérées, de telles affirmations ne changent rien au fait que les recourants forment - sans être un couple - une communauté de type familial, dont les membres se soutiennent réciproquement.
On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir réduit l'allocation au titre du RI de chacun des recourants à la moitié d'un forfait pour l'entretien prévu pour un ménage de deux personnes et à la moitié du loyer, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Le présent recours est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du SPAS des 3 août et 2 septembre 2009 sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.