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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Irène WETTSTEIN MARTIN, avocate à Vevey 2, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur (DINT) |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du DINT du 20 août 2009 (attribution d'un logement de 2 pièces en lieu et place d'un appartement de 4 pièces). |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante serbe née le 2 mai 1960, est entrée en Suisse le 28 décembre 1991, accompagnée de son mari et de ses cinq enfants (nés en 1977, 1981, 1984, 1985 et 1991) et y a déposé une demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Elle a été mise au bénéfice de l'admission provisoire et elle est titulaire d'un livret de type F.
A. X.________ et sa famille a été prise en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), devenu le 1er janvier 2008 l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). C'est ainsi qu'elle a occupé avec sa famille depuis 1994 un appartement de quatre pièces situé à la Rue 2******** à 1********, mis à disposition par la FAREAS. Divorcée, elle vit toujours dans ce même logement, mais désormais seulement avec son fils cadet, B. X.________, né le 23 mars 1991, naturalisé. Ses autres enfants ont en effet quitté le domicile familial.
B. Le 21 mai 2007, la FAREAS a écrit à A. X.________ la lettre suivante:
(…)
Par la présente, nous vous rappelons que, selon les normes de la Fondation FAREAS, les appartements de 4 pièces doivent être occupés par au moins quatre personnes.
Or, vous êtes actuellement deux personnes dans le logement dont la fondation FAREAS est signataire du bail. C'est pourquoi, nous vous attribuerons prochainement un logement de deux pièces situé dans le canton de Vaud et selon nos disponibilités actuelles.
Nous tenons à vous préciser que les règles de la fondation n'autorisent pas les personnes logées dans un appartement de son parc immobilier à refuser le nouveau logement attribué.
(…)"
C. Le 23 juillet 2007, la FAREAS a adressé à B. X.________, qui a été naturalisé et qui est le fils de A. X.________, la lettre suivante:
" Immeuble 2******** - 1******** -
Appartement de 4 pièces
Libération du logement mis à votre disposition
Monsieur,
Par la présente, nous nous permettons de revenir sur nos précédents échanges de courriers relatifs à votre changement de statut au sein de notre fondation.
Comme vous le savez déjà, depuis quelques temps, nous ne relevez plus de la législation cantonale en matière d'asile, par conséquent, vous êtes tenus de libérer le logement que vous occupez, à cet effet, deux possibilités s'offrent à vous :
1. Cession du bail à loyer à votre nom
Il est envisageable de transférer le bail à loyer, à votre nom, toutefois, il vous appartient de prendre directement contact avec la gérance de votre immeuble afin de convenir des modalités et ce dans les meilleurs délais.
2. Restitution du logement
(…)"
D. Par décision du 16 février 2009, l'EVAM, sous la signature d'un responsable du placement, a attribué à A. X.________ une place dans un appartement de deux pièces, situé au 2ème étage, du chemin 3********, recte 3********, n° 4******** à 1********, dès le lundi 9 mars 2009, pour une durée indéterminée.
E. Par lettre du 26 février 2009, A. X.________ s'est opposée à la décision précitée.
Elle a fait valoir que le délai imparti pour déménager était trop court et a requis un préavis de deux mois au minimum. Elle a aussi demandé à conserver le logement qu'elle occupait depuis quinze ans afin de pouvoir réunir toute sa famille à certaines occasions. Elle s'est enquise de la possibilité de garder l'appartement de la rue 2******** moyennant la reprise du bail à loyer par une tierce personne. Enfin, elle a demandé subsidiairement qu'on lui attribue un appartement de trois pièces au minimum en raison du fait que son fils était majeur depuis le 23 mars 2009 et qu'il aurait impérativement besoin de sa propre chambre.
F. Par décision sur opposition du 5 mars 2009, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de A. X.________, mais a accepté de reporter la date de son déménagement au 6 avril 2009.
Cette décision indique ce qui suit:
"(…)
En l'espèce, le nouveau logement de 2 pièces répond aux critères d'hébergement de votre famille. En effet, les normes d'attribution en vigueur (art. 64 - Guide d'assistance 2009) stipulent qu'il est attribué 1 pièce pour un couple ou un enfant majeur. Dans votre cas, vous disposerez de 2 pièces, ce qui correspond aux normes en vigueur en ce qui vous concerne et tient compte de la présence de votre fils. Il n'est en principe pas accordé de pièce supplémentaire faisant office de salon. Il n'est donc pas possible de répondre à votre demande en matière d'octroi d'un logement de 3 pièces. L'unité d'hébergement a en outre veillé à ce que vous ne quittiez pas la localité de 1********.
Les arguments invoqués dans votre opposition ne sont pas de nature à modifier sur le fond la décision querellée. En effet, l'EVAM ne peut tenir compte de besoins privés en matière d'espace pour des réunions de famille dans l'octroi des hébergements qu'il met à disposition des personnes prises en charge par notre établissement. Par ailleurs, ce dernier ne peut envisager de céder le bail dudit appartement à un tiers, compte tenu de la pénurie de logements régnant actuellement sur le marché et de ses besoins en la matière.
Nous vous rappelons également qu'il vous est loisible de rechercher par vos propres moyens un logement à votre convenance et de contracter un bail privé. L'EVAM peut alors participer dans la limite des normes en vigueur aux frais du loyer. Veuillez contacter votre antenne de référence pour plus d'informations à ce sujet si nécessaire.
(…)".
G. Par lettre du 24 mars 2009, A. X.________ s'est adressée au directeur de l'EVAM en vue de trouver un arrangement et d'éviter un recours. A cette occasion, elle a fait valoir que l'appartement qui lui était destiné, outre le fait qu'il serait situé à une grande distance des commerces et des transports publics, était dépourvu d'ascenseur. Elle a expliqué que cet appartement n'était pas adapté à son état de santé. Elle a réitéré sa demande tendant à procéder à un transfert de bail pour l'appartement de la 2********, comme il le lui avait été proposé le 23 juillet 2007 (sic). Elle a aussi expliqué qu'elle était sur le point d'obtenir la nationalité suisse (fin 2009, voire début 2010) et que par conséquent, l'EVAM n'aurait plus la charge de son logement. Elle a demandé l'octroi d'un délai pour rester dans son logement actuel jusqu'à sa naturalisation, ce qui lui permettrait de rechercher un appartement présentant les mêmes avantages au vu de l'évolution de son état de santé. A. X.________ a joint un certificat médical daté du 23 mars 2009, émanant du Dr C.________ dont le contenu est le suivant:
" Le médecin soussigné certifie que Mme X.________ est suivie à sa consultation pour un diabète de type II de longue date, une hypercholestérolémie et un status après hystérectomie et dernièrement, annexectomie en novembre 2008. Elle présente également des infections urinaires à répétition et à plusieurs reprises, est mise sous le traitement d'antibiotique. Actuellement, elle est au bénéfice d'un traitement médicamenteux pour son diabète et pour son hypercholestérolémie."
H. Le 30 mars 2009, l'EVAM a écrit à A. X.________ que si elle n'était pas d'accord avec la décision sur opposition rendue le 5 mars 2009, il lui était loisible d'interjeter un recours contre cette dernière auprès du Département de l'intérieur (DINT).
I. Par acte du 6 avril 2009, A. X.________ a saisi le DINT d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du directeur de l'EVAM du 5 mars 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que le transfert du bail à loyer au nom d'une tierce personne soit accepté, sinon qu'un délai supplémentaire échéant à fin 2009, voire début 2010 lui soit octroyé afin qu'elle puisse trouver un logement plus adapté pour son fils et elle. En substance, elle reproche à l'EVAM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé et de sa situation personnelle.
Dans ses déterminations du 6 mai 2009, l'EVAM, qui a relevé notamment que la recourante n'avait pas produit de certificat médical attestant de la nécessité que le logement attribué soit pourvu d'un ascenseur, a conclu au rejet du recours.
Le 28 mai 2009, la recourante a exposé que le logement attribué par la décision attaquée suppose qu'elle fasse un trajet en bus de 20 minutes pour arriver au centre-ville. Vu son problème d'incontinence urinaire (urgences mictionnelles et fécales), il était toutefois impératif que le logement soit situé au centre-ville. Elle s'est prévalue du fait qu'elle était dans l'incapacité de porter des lourdes charges en particulier dans les escaliers et qu'il était impératif qu'elle dispose d'un appartement desservi par un ascenseur. A l'appui de ses conclusions, elle a produit dans ce sens une attestation du Dr D.________ datée du 24 avril 2009, un certificat médical du Dr C.________ daté du 4 mai 2009, faisant état d'une incontinence urinaire opérée au mois de novembre 2008. La recourante a conclu à l'attribution d'un logement de 3 pièces (en lieu et place d'un appartement de 4 pièces), muni d'un ascenseur, situé au centre-ville.
Les deux certificats médicaux précités ont la teneur suivante:
" Le médecin soussigné atteste que Madame A. X.________, née le 02.05.1960 présente une incontinence urinaire pour laquelle elle vient d'être opérée.
Il est formellement contre-indiqué qu'elle porte des charges et en particulier dans les escaliers.
Il est important qu'elle puisse bénéficier d'un appartement avec ascenseur et qu'elle soit proche des commodités urbaines en raison d'urgences mictionnelles et fécales.
En restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, veuillez agréer mes meilleures salutations.
Dr D.________"
" Le médecin soussigné certifie que Madame A. X.________, née le 02.05.1960 souffre d'une incontinence urinaire, opérée en novembre 2008. Pour cette raison, elle ne doit pas porter des charges lourdes et de ce fait, il est souhaitable qu'elle puisse habiter dans un immeuble avec un ascenseur.
Le certificat médical est établi à l'attention de l'EVAM et remis en mains propres à Mme X.________.
Dr C.________"
Dans ses observations complémentaires du 28 mai 2009, l'EVAM a relevé qu'il n'était pas déraisonnable d'envisager que le fils de la recourante soulage sa mère en se chargeant de porter les courses ou d'autres charges. Cette autorité a fait valoir qu'il ne semblait pas disproportionné d'attendre de la recourante qu'elle opte pour des "moyens destinés à la soulager de l'inconfort découlant de sa problématique", qui était connue d'elle et qui aurait pu être invoquée déjà au stade de l'opposition.
J. Par décision du 20 août 2009, le chef du DINT a rejeté le recours formé par A. X.________, considérant que la décision attaquée ne paraissait pas dépasser les limites acceptables, ni ne constituait une atteinte grave aux droits fondamentaux de la recourante.
K. A. X.________, agissant par l'intermédiaire de Me Irène Wettstein Martin, a demandé à l'EVAM de ne pas procéder au transfert de logement le 25 septembre 2009, comme annoncé, en raison du fait qu'elle allait recourir contre la décision du DINT. L'intéressée a produit un certificat médical daté du 17 septembre 2009 du Dr E.________, selon lequel elle est "en ce moment dans l'incapacité d'affronter un déménagement, pour des raisons médicales".
L. Par acte du 22 septembre 2009, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du DINT au terme duquel elle conclut, avec dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'EVAM pour nouvelle décision visant à autoriser la recourante à demeurer dans son appartement de la 2******** à 1********; subsidiairement, la recourante conclut à l'octroi d'un appartement de 3 pièces dans un environnement compatible avec son état de santé.
Le 20 octobre 2009, l'autorité intimée et l'autorité concernée ont conclu au rejet du recours.
M. Le 14 octobre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a rendu une décision d'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 2 octobre 2009 en faveur de la recourante qui a obtenu la nomination d'un conseil d'office en la personne de Me Wettstein Martin.
N. F.________ X.________, né le 15 septembre 1981, fils de A. X.________, vit depuis le 1er mai 2007 l'avenue 5******** à 1********. Il s'agit d'un appartement privé.
Par lettres du 11 novembre 2009, F.________ X.________ et son colocataire G.________ ont déclaré tous deux qu'ils mettaient fin à leur colocation au 30 novembre 2009, date à laquelle F.________ X.________ a précisé qu'il emménagerait chez sa mère à la Rue 2******** à 1********.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 44 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (RS 142.31), lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'Office fédéral des migrations (ODM) prononce en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (al. 1). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant l'admission provisoire (al. 2).
L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l’aide d’urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d’asile sont applicables.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.
L'art. 82 al. 1 première phrase LAsi précise que l'octroi de l'aide sociale et l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) s'applique notamment aux personnes au bénéfice de l'admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). Ces personnes sont comprises sous la désignation "demandeurs d'asile", selon l'art. 3 LARA. L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud (art. 19 LARA), laquelle peut prendre la forme d'un hébergement (art. 20 al. 1 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA). Le chef du DINT a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance 2009", lequel prévoit ce qui suit:
" Art. 64 Normes
d’attribution
____________________________________________________________________
Les principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:
• une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,
• une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,
• il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,
• les dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."
c) Dans un arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, le tribunal a considéré que la formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition conféraient à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agissait d'attribuer des logements.
2. La recourante se prévaut du fait son fils F.________ X.________, né en 1981, souhaiterait vivre avec elle dans l'appartement de la Rue 2******** à 1********. Le prénommé et son colocataire ont même déposé une déclaration dans ce sens affirmant qu'ils allaient mettre fin à leur colocation et que F.________ X.________ allait emménager chez sa mère dès le 1er décembre 2009.
Cette pièce a visiblement été produite pour les besoins de la cause. Il n'y donc pas lieu de tenir compte de cette circonstance. En effet, F.________ X.________, qui est âgé de 28 ans, ne vit plus avec sa mère, dont il est indépendant, depuis le 1er mai 2007, soit depuis plus de deux ans. En l'état, il n'y a aucune raison objective qu'il rejoigne sa mère, si ce n'est de permettre à celle-ci d'éluder les dispositions de la LARA dont elle conteste l'application dans le cadre de la présente procédure.
3. En l'espèce, la recourante, en sa qualité de personne au bénéfice de l'admission provisoire, est soumise au régime de la LARA.
Quant à son fils majeur, B. X.________ qui est naturalisé, il n'est plus formellement assujetti à la LARA, vu le champ d'application de cette loi, tel que défini par l'art. 2 LARA.
Cela étant, l'octroi d'un logement de deux pièces, destinés à l'hébergement de ces deux personnes, par une décision de l'EVAM, en application de l'art. 30 LARA et de l'art. 64 de la directive précitée, est correcte dans la mesure où elle tient compte de la cohabitation de ces deux personnes, alors même que B. X.________ n'a plus droit aux prestations de l'EVAM.
4. A ce stade, il faut constater que la recourante ne conclut plus à la cession du bail à loyer à elle-même ou un tiers de l'appartement à la 2******** de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'EVAM serait encore tenu par l'offre qu'il avait faite le 23 juillet 2007, d'ailleurs pas à la recourante elle-même, mais à son fils B. X.________.
5. A l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'elle puisse rester dans son appartement actuel de 4 pièces situé à la 2******** à 1******** (ou à ce qu'il lui soit à tout le moins octroyé un logement de trois pièces répondant à certaines conditions équivalentes), la recourante fait valoir que la décision querellée méconnaîtrait le fait que son fils B. X.________ est en formation et n'est donc pas présent la journée. Il ne pourrait pas l'accompagner lorsque celle-ci se rend faire les achats; elle ne pourrait pas laisser ses commissions dans le couloir de l'immeuble en attendant qu'une personne puisse les transporter. La recourante en déduit dès lors que l'appartement, situé au chemin 3******** No 4********, à 1********, qui est situé au 2ème étage sans être desservi par un ascenseur, ne serait pas adapté à ses besoins et à son état de santé, partant porterait atteinte à ses droits fondamentaux.
a) Selon l'art. 12 Cst, quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. D'après l'art. 36 al. 1 Cst, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.
En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la LARA ne permettrait pas à l'EVAM de décider des modalités de son hébergement, y compris sur la base de directives d'application édictées sur la base de la clause de délégation résultant de l'art. 21 al. 2 LARA; en particulier, la recourante n'affirme pas que la décision attaquée, dans la mesure où elle porterait atteinte à un droit fondamental, ne reposerait pas sur une base légale suffisante. Cela étant, il faut examiner si l'application de la LARA dans le cas concret conduit à une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux de la recourante dans la mesure où l'appartement qui lui est attribué est moins spacieux, dépourvu d'ascenseur et plus éloigné du centre-ville que celui qu'elle occupe actuellement.
b) Comme on l'a vu au considérant précédent, la recourante et son fils ne peuvent pas prétendre à demeurer dans un appartement de quatre pièces, vu la composition restreinte de la famille actuellement, mais seulement en principe à un appartement de deux pièces.
c) L'EVAM a veillé à ne pas déraciner la recourante, en lui octroyant un logement situé à 1********, soit dans la même ville, à un endroit desservi par les transports publics.
L'appartement situé au chemin 3******** 4******** est situé à environ 1 km de celui de la 2********; il reste donc très bien situé par rapport au centre-ville, atteignable très facilement (quelques minutes en voiture; six arrêts de bus selon la recourante).
d) Le fait que l'appartement soit situé au 2ème étage, sans être doté d'un ascenseur, ne paraît pas contrevenir à la situation médicale de la recourante.
En effet, les certificats médicaux au dossier font état d'une contre-indication au port de charges, en particulier dans les escaliers. Ils n'établissent pas que la recourante serait dans l'impossibilité médicale absolue de gravir, sans charges, des escaliers pour atteindre le deuxième étage. Le fait que la recourante souhaite rester à proximité du centre-ville pour se rendre dans les commerces démontre qu'elle conserve malgré tout une certaine mobilité.
Comme on l'a vu, la recourante ne vit pas seule, mais avec son fils majeur, ce qui doit être pris en considération; en effet, elle est en droit d'attendre qu'il participe aux tâches ménagères, en se chargeant par exemple des commissions, même s'il est en formation et par conséquent absent du domicile familial la journée. Il n'est, en effet, pas démontré que ses horaires rendraient l'exercice de cette charge totalement impossible. On peut aussi penser que la recourante, qui est mère de quatre autres enfants adultes, devrait en cas de besoin ponctuel particulier pouvoir aussi compter sur le soutien occasionnel de ceux-ci. Elle pourrait aussi se faire livrer à domicile certains produits de base qui sont lourds à transporter. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a relevé que l'art. 225 du "Guide d'assistance 2009" permettrait à la recourante d'obtenir, le cas échéant, la prise en charge des frais d'une aide familiale, ce dont il y a lieu de prendre acte ici.
L'attribution à la recourante de l'appartement de la rue 3******** 4******** à 1********, compte tenu de ses inconvénients par rapport à celui de la 2********, ne porte pas atteinte ainsi à un droit fondamental de la recourante.
6. La décision attaquée n'impartit, certes, pas de délai à la recourante pour déménager. Cela ne signifie pas que la question du délai serait en l'état sans objet, comme semble le suggérer le DINT dans ses déterminations du 20 octobre 2009.
En effet, cette question est liée à l'issue de la présente procédure et à l'entrée en force de la décision de l'EVAM.
Dans ce cadre, il faut relever que la recourante s'est vu imposer l'obligation de déménager le 16 février 2009 déjà, soit il y a de nombreux mois (le délai imparti à cet effet, initialement prévu au 9 mars 2009, a été suspendu depuis lors en raison de la procédure en cours). Cette obligation avait été précédée d'un avis remontant au mois de mai 2007. Le temps écoulé n'a manifestement pas été mis à profit par la recourante pour trouver une solution différente de celle imposée par la décision attaquée et il y a tout lieu de penser que l'octroi d'une éventuelle prolongation n'y changerait strictement rien. La recourante, qui s'obstine à ne pas quitter son appartement, a bénéficié d'un laps de temps suffisant pour se préparer à cette perspective. On ne peut pas attendre de l'EVAM qu'il patiente davantage au regard des contraintes d'hébergement qui sont les siennes, à savoir celles de couvrir les besoins à cet égard de l'ensemble des personnes qui sont assujetties à la LARA.
7. Quant au déménagement lui-même il y a lieu de considérer ce qui suit.
Le certificat médical au dossier, daté du 17 septembre 2009 du Dr E.________ ne mentionne pas les causes médicales qui faisaient qu'à cette date du moins, la recourante était dans l'impossibilité d'affronter un déménagement.
Quoi qu'il en soit, si cette situation devait perdurer, l'EVAM a de toute manière indiqué, dans ses déterminations du 20 octobre 2009, que son service d'intendance était en mesure de pallier, le cas échéant, l'éventuelle déficience de la bénéficiaire et de prendre en charge le déménagement.
8. En conclusion, on ne saurait considérer que l'EVAM aurait porté atteinte à un droit fondamental de la recourante. L'EVAM n'a pas violé le droit cantonal ni abusé du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans la gestion de son parc immobilier; c'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a confirmé cette décision sur recours.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Vu l'issue du pourvoi, l'EVAM est chargé, dès l'entrée en force de sa décision, de fixer un nouveau délai à la recourante pour déménager au chemin 3******** 4******** à 1********.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 août 2009 par le DINT est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.