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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 mars 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Rémy Balli et Mme Danièle Revey, juges |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-dessous: SPAS), |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée (ci-dessous: CSR) |
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Objet |
aide sociale |
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Décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 septembre 2009, restitution d'un montant indûment touché) |
Vu les faits suivants
A. Le 30 octobre 2008, le Centre social régional a adressé à A.X.________ la décision suivante:
"Décision de restitution des prestations de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) touchées à tort fondé sur l’article 41 lettre a) de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ASV)
Monsieur,
Après examen complémentaire de votre dossier et prise en compte de l’ensemble des éléments en notre possession, nous sommes en mesure de vous notifier la présente décision qui est complémentaire à celle du 6 décembre 2007, laquelle est motivée par les éléments de fait et droit suivants
En fait
De juillet 1999 à juin 2001 vous avez bénéficié de prestations du RMR et de juillet 2001 à mai 2003 de prestations de l’ASV.
En 2002, vous avez bénéficié d’un prêt d’un montant de frs 102'369.- de votre soeur B.X.________. En date du 21.08.2006, nous basant sur le Registre Foncier, nous constatons que vous avez hérité de votre père un tiers de son patrimoine immobilier à 1******** (copropriété pour moitié selon la volonté testamentaire de votre père dont vous pouviez vous prévaloir). En date du 14.05.2007, en accord avec la Justice de Paix, vous avez cédé votre part de copropriété de 1******** à votre soeur B.X.________ en remboursement de son prêt (valeur fiscale estimée frs 129’000.-). II découle de ce qui précède et selon vos propres aveux, que vous avez librement et entièrement disposé du capital de frs 102’369.- pour vos besoins personnel en omettant sciemment d’en informer le CSR. Il en résulte que vous avez indûment perçu des prestations de l'ASV et du RMR auxquelles vous ne pouviez prétendre pour un montant global de frs 85’085.- (RMR frs 44’605.- et ASV frs 40'480.-).
En droit
Aux termes de l’article 41 lettre a) de la loi du 2 décembre 2003 sur l’Action Sociale Vaudoise (LASV), le CSR réclame par voie de décision de restitution toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment, au titre de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR).
En l’espèce, il est établi que vous avez indûment perçu des prestations au titre de l’Aide Sociale Vaudoise (ASV) et du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) durant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 mai 2003. Il en résulte, à ce jour, un montant indûment perçu de frs 85’085.- que nous vous demandons de rembourser.
Au vu de ce qui précède et conformément à l’article 41 lettre a) de la LASV, vous devez au CSR d’Orbe ladite somme.
(...)"
Le Service de prévoyance et d'aide sociale a statué sur le recours interjeté par A.X.________ dans une décision du 23 septembre 2009 dont la teneur est la suivante:
"DECISION
du 23 septembre 2009
sur le recours interjeté par A.X.________, à ********,
contre
la décision du Centre social régional de d’ORBE du 30 octobre 2008.
En fait et en droit
Vu la décision rendue le 30 octobre 2008 par le Centre social régional d’Orbe (ci-après: le CSR) demandant à A.X.________ le remboursement de Fr. 85’085.--, soit Fr. 44’605.-- au titre d’aide sociale vaudoise et Fr. 40’480.-- au titre de Revenu minimum de réinsertion, montants touchés à tort respectivement de juin 2001 à mai 2003 et de juillet 1999 à juin 2001,
vu le recours interjeté en temps utile par A.X.________ contre cette décision demandant implicitement son annulation,
vu les déterminations du CSR concluant au rejet du recours,
vu les pièces du dossier desquelles il ressort notamment;
- que A.X.________ a bénéficié du Revenu minimum de réinsertion (ci-après RMR) de juillet 1999 à juin 2001 et de l’Aide sociale vaudoise (ci-après ASV) de juillet 2001 à mai 2003,
- qu’il a reçu au titre de RMR la somme totale de Fr. 44'605.-- et au titre de I’ASV Fr. 40'480.--,
- que, par courrier du 2 mai 2007, M. Y.________, nommé curateur de la soeur de A.X.________, Mme B.X.________ , à fin mars 2007, a indiqué au CSR que A.X.________ avait prélevé sur le compte bancaire de sa soeur la somme de Fr. 103’000.--,
- qu’il a précisé que, pendant les quinze derniers mois, A.X.________ avait prélevé des montants sur le compte de sa soeur pour un montant mensuel oscillant entre Fr. 3’200.--- et Fr 3’300.-- pour son propre confort,
- qu’en 2002, B.X.________ a “prêté” un montant de Fr. 102’369.-- à A.X.________,
- que, par décision du 10 juillet 2003, le CSR, constant que le compte postal de A.X.________ mentionnait qu’un montant de Fr. 47’000.-- avait été retiré de son compte le 19 mars 2003, et vu le manque de coopération du bénéficiaire dans l’établissement de la vérité, a mis fin au droit à l’ASV de ce dernier,
- que A.X.________, tout en refusant de donner des pièces, a prétendu que cet argent appartenait à sa soeur B.X.________ au nom de laquelle il gérait ses biens,
- que, par arrêt du 10 septembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé cette décision,
- que le recourant soutient avoir utilisé ce montant “prêté” par sa soeur au 30 avril 2003 notamment en remboursant son frère un prêt de Fr. 76’400.-- et en lui prêtant Fr. 20'000.--
- que, dans son arrêt du 15 juillet 2005, le Tribunal administratif a retenu que le frère de A.X.________ disposant d’une fortune imposable de Fr. 1'824'921.-- de sorte que le prêt consenti de Fr. 20’000.-- paraissait aisément remboursable;
attendu que le recourant conteste avoir touché le RMR et l’ASV à tort et s’oppose au remboursement,
qu’il convient tout d’abord de relever que l’autorité intimée fonde sa prétention en remboursement sur le fait que le recourant a bénéficié d’une somme de Fr. 102'369.-- “prêtée” par sa soeur en 2002,
que, les prestations du RMR ont été versés de juillet 1999 à juin 2001, soit antérieurement au “prêt”,
qu’on ne saurait dès lors légitimement en demander le remboursement,
que le recours doit ainsi être admis sur ce point;
attendu que l’ASV était régie par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après: LPAS), laquelle loi s’est trouvée abrogée au 1er janvier 2006 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après: LASV),
que la LASV, qui a mis fin tant au RMR qu’à l’Aide sociale vaudoise (ASV), constitue désormais l’unique régime d’action sociale cantonale,
qu’à son titre IX, elle règle divers problèmes de droit transitoire pouvant résulter du passage des régimes d’ASV et RMR au Revenu d’insertion (RI) qu’elle institue,
que s’agissant de l’obligation de rembourser, elle prévoit, à son article 80 du titre IX, que seront remboursables aux conditions des articles 41 à 44 LASV les prestations qui auront été délivrées au titre de la LPAS,
que le recourant a admis avoir pu disposer depuis 2002 d’un montant de Fr. 102'369.-
qu’il a également admis qu’il avait donné et prêté à son frère, au 30 avril 2003 notamment en remboursant son frère un prêt de Fr. 76’400.— et en lui prêtant Fr. 20’000.--,
qu’il faut dès lors admettre que, de janvier 2002 à avril 2003, sa fortune était supérieure à la limite autorisée pour une personne seule de Fr. 4000.--,
que, ainsi que le retient le Tribunal administratif, dans la mesure où le frère du recourant, qui disposait d’une fortune de plus d’un million de francs, pouvait rembourser en tout temps le prêt de Fr. 20’000.-- consenti par A.X.________, il faut retenir que l’aide a été indûment touchée jusqu’à mai 2003.
qu’il a ainsi bénéficié indûment de l’aide sociale vaudoise pendant cette période de sorte qu’il est tenu à restitution,
que le montant indûment touché s’élève à Fr. 29'920,
que le recours doit ainsi également être partiellement admis sur ce point et la décision attaquée réformée dans ce sens,
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces
motifs,
le Service de prévoyance et d’aide sociales,
autorité de recours de première instance,
arrête
I. Le recours interjeté par A.X.________ est partiellement admis.
II. La décision rendue le 30 octobre 2008 par le Centre social régional d’Orbe est réformée en ce sens que le montant indûment touché par A.X.________ s’élève à Fr. 29'920 (vingt neuf mille neuf cent vingt francs).
III. La présente décision est rendue sans frais."
B. A.X.________ s'est adressé au SPAS par lettres des 24, 26 et 28 septembre 2009. Le SPAS a transmis les deux dernières au Tribunal comme objet de sa compétence. Informé par le juge instructeur que ses lettres ne pouvaient pas être considérées comme un recours remplissant les exigences des art. 76 à 79 LPA-VD, A.X.________ a encore écrit au tribunal le 5 octobre 2009.
Le juge instructeur a écrit aux parties que cette dernière lettre était pratiquement incompréhensible et ne contenait pas de conclusions mais que la question de la recevabilité du recours devait également être examinée en regard de la teneur de la décision attaquée. Le SPAS a été invité à transmettre son dossier, le tribunal se réservant d'appliquer la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD.
A.X.________ a encore écrit au tribunal le 15 octobre 2009 en invoquant une constatation inexacte des faits et chiffres pertinents au sens de l'art. 76 LPA-VD et en alléguant qu'il n'avait pas de fortune le 10 juillet 2003 et ni "en janvier, juin, septembre, etc. de l'année 2002".
Le recourant a encore déposé diverses écritures spontanées.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 79 prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, le recourant est intervenu à plusieurs reprise dans le délai de recours de trente jours dès la décision attaquée rendue le 23 septembre 2009 mais force est de constater que dans la plupart de ses lettres, il s'exprime par des bribes de phrases qui rendent ses écrits incompréhensibles. Il est toutefois difficile d'être très exigeant à son égard compte tenu de la teneur de la décision attaquée, sur laquelle on reviendra plus loin. On peut en tout cas tirer des différentes lettres que le recourant a déposées dans le délai de recours qu'il invoque une constatation inexacte des faits, ce qui est effectivement un des motifs de recours de l'art. 76 LPA-VD, et qu'il allègue ne pas avoir profité en 2002 de l'argent de sa sœur.
Le recours est recevable dans cette mesure.
2. A son chapitre II consacré aux règles générales de procédure, la LPA régit le contenu des décisions administratives en prévoyant notamment ce qui suit :
Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.
1 L'autorité peut renoncer à la motivation lorsque la décision fait entièrement droit aux conclusions du requérant et qu'aucune partie ne réclame une motivation.
2 Lorsque l'urgence le commande, la motivation de la décision peut être sommaire.
3 Lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation peut être sommaire et standardisée.
Ainsi, l'art. 42 let. c LPA prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. En l'espèce, il est douteux que la décision attaquée respecte les exigences de cette disposition quant à la constatation des faits. Sa forme (en "que…, que,…" sur quatre pages) rend sa lecture difficile mais surtout, elle ne contient pas une description des faits permettant de savoir, de manière chronologique, quelle est la situation économique et la période qui sont censées justifier la décision. Elle mêle en effet des éléments de fait qui concernent plusieurs périodes différentes:
a) Les prestations sociales accordées au recourant durant la période litigieuse, qui débute le 1er juillet 1999 selon la décision du CSR, ont pris fin avec effet au 31 mai 2003 pour le motif que l'intéressé refusait de collaborer à l'établissement de sa situation. Cette décision du CSR du 10 juillet 2003 a été confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif du 10 septembre 2003 (PS.2003.0145).
b) L'arrêt du Tribunal administratif du 15 juillet 2005 également cité dans la décision attaquée concerne une étape ultérieure de la procédure: par lettre du 10 décembre 2003, le recourant s'est adressé au CSR en demandant la réouverture de son dossier; il expliquait notamment qu'avec le prêt de sa soeur (102'369,25 fr.), il avait remboursé un emprunt contracté auprès de son frère (76'400 fr.) et accordé à ce dernier un prêt de 20'000 fr. Par décision du 26 janvier 2004, le CSR a refusé les prestations de l'aide sociale. Sur recours, le Tribunal administratif a confirmé cette décision. Il a retenu que l'intéressé disposait d'une créance de 20'000 fr. à l'encontre de son frère, facilement recouvrable vu la fortune de ce dernier. En outre, compte tenu du caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité publique par rapport à l'obligation d'entretien des parents, la fortune du père du recourant était suffisante pour lui permettre de participer à l'entretien de ce dernier (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005).
c) La décision attaquée fait état de prélèvements opérés sur le compte de la sœur du recourant "pendant les quinze derniers mois" mais ces prélèvement sont d'une époque encore postérieure: les pièces du dossier montrent que les quinze mois en question sont ceux qui précèdent la dénonciation adressée au CSR par le tuteur de la sœur du recourant en date du 2 mai 2007: or la décision attaquée ne concerne pas cette période. On note cependant au passage que le CSR a rendu le 6 décembre 2007 une décision réclamant à A.X.________ la restitution de 16'105,05 francs correspondant au Revenu d'insertion perçu du 1er avril 2006 au 30 avril 2007 pour le motif que l'intéressé aurait omis d'annoncer des prélèvements mensuels moyens de 3'250 francs effectués sur le compte postal de sa soeur. Cette décision n'aurait apparemment pas été contestée. Dénoncé au préfet pour cette dissimulation, A.X.________ a été condamné à une amende de 500 francs par prononcé du 25 juillet 2008 mais ce prononcé a été annulé sur appel par le Tribunal de police dans un jugement du 19 mai 2009. En bref, le tribunal, ayant reconstitué approximativement les paiements effectués par l'intéressé pour l'entretien de sa soeur, a constaté qu'ils atteignaient un montant proche de celui des prélèvements effectués sur le compte de cette dernière et qu'en conséquence, l'intéressé n'avait pas à annoncer ces prélèvements au CSR.
d) C'est apparemment suite à la dénonciation du tuteur de la soeur du recourant que la situation du recourant a fait l'objet d'une enquête diligentée par le CSR. Dans ce cadre a été versé au dossier le procès-verbal d'une séance d'inventaire initial tenue le 23 mars 2007, en présence d'un assesseur de la Justice de paix, par le tuteur désigné pour la sœur handicapée de A.X.________. A cette occasion, le frère de A.X.________ a expliqué que la rente de sa sœur avait été accumulée sur un livret d'épargne et que, pour le motif que le rendement aurait été insuffisant, la sœur aurait prêté à chacun de ses frères la somme de 102'369 francs. Le rapport d'enquête, du 27 août 2008, indique que pour rembourser le prêt de 102'369 fr. consenti par leur sœur, les deux frères lui ont cédé le 14 mai 2007 leur part de propriété sur un immeuble qui faisait partie de la succession de leur père décédé en 2006. Ces faits que la décision du CSR rapporte dans ses premières lignes sont largement postérieurs à la période litigieuse et apparemment dénués de pertinence dans la présente cause.
3. La décision ne fournit aucune explication quant au calcul du montant de 29'920 fr. finalement réclamé au recourant. On peut tirer des pièces du dossier (annexe 6b au rapport d'enquête) le fait que l'aide sociale vaudoise accordée au recourant de juillet 2001 à mai 2003 atteignait 1'760 fr. par mois, d'où le total de 40'480 fr. (pour 23 mois) évoqué dans la décision attaquée. Le montant de 29'920 fr. représente dix-sept fois ce montant mensuel mais quelques lignes avant de fixer ce montant, la décision attaquée évoque sans explication une période de janvier 2002 à avril 2003, soit seize mois. Cette situation n'est pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 42 let. c LPA-VD.
4. Le tribunal constate surtout que la décision attaquée semble tenir pour déterminante la date à laquelle le recourant aurait reçu de sa soeur un prêt de 102'369 fr. Elle retient en effet qu’on ne saurait légitimement demander le remboursement des prestations du RMR antérieures à cette date. Cependant, elle n'indique à aucun endroit quelle serait cette date. Cette situation n'est pas non plus conforme à l'exigence de motivation de l'art. 42 let. c LPA-VD. Du reste, on ne voit pas ce qui permet d'affirmer sans autre explication que la date du prêt consenti par la sœur du recourant devrait être fixée au début de 2002. On trouve en tout cas au dossier une pièce, produite par le recourant, qui semble être un journal comptable, signés des trois interessés, dont il résulterait que c'est le 17 octobre 2002 que les comptes de la sœur du recourant à la BCV auraient été soldés et répartis en deux parts égales entre le recourant et son frère sous forme d'un prêt sans intérêt. A supposer qu'il y ait lieu de s'écarter de cette pièce, que ce soit en raison d'autres pièces ou d'autres moyens de preuve, la décision attaquée aurait dû s'en expliquer.
5. Le présent arrêt ne saurait cependant préjuger la question de savoir s'il faut tenir pour déterminante la date à laquelle le recourant aurait reçu de sa soeur un prêt de 102'369 fr. Il appartiendra à l'autorité intimée de constituer un état de fait complet. On rappelle à cet égard que suite à la lettre du recourant du 10 décembre 2003 demandant la réouverture de son dossier, le refus d'accorder des prestations au recourant a été confirmé par le Tribunal administratif qui a retenu notamment que la fortune du père du recourant était suffisante pour lui permettre de participer à l'entretien de ce dernier (arrêt PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, considérant 2). L'autorité intimée devra examiner si ce motif vaut pour la période litigieuse, ce qui pourrait cas échéant conduire à la conclusion que les prestations ont été accordées à tort.
6. Il n'y a pas lieu que le tribunal mène plus loin l'analyse du dossier pour déterminer si la solution de la décision attaquée pourrait trouver une justification. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende, après instruction complémentaire, une décision conforme aux exigences de l'art. 42 LPA-VD.
7. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis sans frais pour le recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 septembre 2009 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 mars 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.