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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2011 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Théin et Mme Sophie Rais Pugin assesseurs, Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________ était au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR) depuis le 1er mars 2004.
Par décision du 16 juin 2005, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a supprimé, avec effet au 1er mai 2005, le droit au RMR de l'intéressé, au motif qu'il avait exercé une activité indépendante de juriste-conseil dès le 1er mars 2004 et qu'il avait caché l'existence d'un compte bancaire indiquant un revenu total de 29'703.90 fr., en rapport avec cette activité. En outre, le CSR lui a réclamé, par décision du 23 juin 2005, la restitution de toutes les prestations financières versées à tort depuis le 1er mars 2004, pour un montant total de 35'106.50 fr.
Le 17 février 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ces deux décisions.
Par arrêt du 31 mai 2007 dans la cause PS.2006.0055, le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal) a admis le recours formé contre la décision précitée et a annulé le prononcé du 17 février 2006 du SPAS, le renvoyant à rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire du dossier, nécessaire pour déterminer si l’activité de juriste-conseil pouvait être qualifiée ou non d’accessoire.
Après avoir requis de l’intéressé divers renseignements, le SPAS a confirmé, le 20 février 2008, les décisions du CSR du 16 juin 2005, supprimant le droit au RMR dès le 1er mai 2005, et du 23 juin 2005, exigeant la restitution de toutes les prestations financières versées à tort depuis le 1er mars 2004, pour un montant total de 35'106.50 fr.
X.________ a recouru contre cette décision le 26 mars 2008, concluant principalement à son annulation. Par arrêt du 7 juillet 2009 dans la cause PS.2008.0024, la CDAP a admis partiellement le recours et a invité l’autorité intimée à déterminer le gain net réalisé par le recourant, dans la mesure où il était tenu de ne rembourser que la part du RMR dépassant ce montant.
Suite à cet arrêt, le SPAS a sollicité, le 7 août 2009, la production par l’intéressé de toutes pièces utiles établissant le paiement par ses soins de frais d’acquisition du revenu, pour la période de mars 2004 à mai 2005.
X.________ a répondu, le 1er septembre 2009, qu’il n’avait ni conservé des quittances, des fiches ou d’autres pièces semblables concernant les frais d’acquisition de son revenu, ni tenu une comptabilité des frais relatifs à cette période de treize mois, si bien qu’il lui était difficile de fournir les pièces utiles. S’il avait su que de tels documents, relatifs aux frais de son « activité irrégulière accessoire » pouvaient un jour lui être demandés, il aurait fait le nécessaire. Il ajoutait :
« Face à une telle situation, et pour faciliter votre tâche, je suis en mesure de dire que certainement il y a eu des frais relatifs aux (à)
Communications téléphoniques (…),
Publicités dans les journaux et auprès des magasins (épicerie turc-kurde),
Déplacements souvent en voiture (essence) vers les autres cantons romands,
Ordinateur, print, cartouche d’encre (assez cher), papier A4,
Offre du café ou boissons aux clients rencontrés lors des rendez-vous (souvent à la gare de Lausanne),
Repas hors de domicile (lors des déplacements). »
L’intéressé indiquait encore qu’il était possible de demander à Swisscom les factures payées pour les communications et qu’il était certain que le revenu net sans frais tiré de son activité pour la période en cause correspondait aux montants versés pour la pension alimentaire de son fils (350 fr. par mois), le leasing de sa voiture (370 fr. par mois) et le paiement d’amendes d’ordre. Il concluait rester à disposition de l’autorité pour collaborer à la détermination de son revenu net pour la période précitée.
B. Par décision du 18 septembre 2009, le SPAS a admis partiellement le recours formé par X.________ et réformé les décisions du CSR des 16 et 23 juin 2005, en ce sens que le montant dont il était redevable était ramené à 29'103.90 fr. ; en effet, les prestations touchées pendant six mois à titre de l’aide sociale étaient inférieures de 100 fr. par rapport à celles qu’il aurait perçu à titre de RMR, si bien que 600 fr. devaient être compensés avec le montant de l’indu. En outre, la suppression du RMR à titre de sanction pour deux mois était confirmée.
C. Par acte du 23 octobre 2009, X.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision et produit divers documents.
D. Le CSR de Lausanne s’est déterminé le 2 novembre 2009. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 25 novembre 2009, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le recourant a complété ses déterminations le 1er janvier 2010 et produit différents documents. Le 20 décembre 2010, le SPAS s’est déterminé au sujet des documents produits et a indiqué qu’un montant 2'386.45 fr., soit 1'620 fr. pour l'insertion dans l'annuaire téléphonique (650 fr. et 970 fr.) et 766.45 fr pour les factures relatives au "Business number", pouvait être pris en compte au titre de frais d’acquisition du revenu, si bien que le montant de l’indu devait être ramené à 26'717.45 fr.
Le 10 janvier 2011, le CSR a renoncé à se déterminer davantage, s'en remettant à l'appréciation du SPAS quant aux pièces fournies par le recourant.
Le 28 janvier 2011, le recourant a encore produit spontanément plusieurs quittances relatives au paiement de factures d'assurance pour son véhicule, à concurrence d'un montant total de 1'826.80 fr. Il sollicite la déduction de ces montants de son revenu accessoire brut, en tant que frais d'acquistion du revenu.
Interpellé à ce sujet, le SPAS s'est déterminé le 7 février 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le régime du RMR a été aboli avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi du 3 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Comme déjà rappelé dans les arrêts PS.2006.0055 du 31 mai 2007 et PS.2008.0024 du 7 juillet 2009 concernant le recourant, ce sont les dispositions de l’ancienne loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) qui trouvent ici application en raison des dispositions transitoires de la LASV.
L'art. 49 al. 1 LEAC prévoyait que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment. Selon l'art. 50 al. 2 LEAC, l'autorité compétente réclamait, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les prestations perçues indûment. L'art. 39 al. 2 REAC précisait quant à lui que la suppression avec rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifie de manière significative le montant des prestations allouées.
2. Il ressort de son recours que le recourant ne conteste pas la sanction, consistant en une suppression du RMR pendant deux mois, mais uniquement le montant retenu au titre de remboursement de l’indu. Le présent litige porte donc exclusivement sur l'étendue du remboursement exigible.
3. L’art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
a) Dans son arrêt PS.2008.0024 du 7 juillet 2009, le tribunal de céans a rappelé au recourant qui n’avait fourni à l’autorité intimée, chargée de déterminer si son activité de juriste-conseil revêtait un caractère accessoire, que des indications vagues, sans pouvoir préciser le temps consacré à ses mandats, la liste de ses mandants et le tarif appliqué, son obligation de collaborer. Le tribunal a notamment retenu ce qui suit (consid. 5) :
«En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées).
En particulier, en matière d'aide sociale, le demandeur est tenu de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. En effet, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer - doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité, statuant en l'état du dossier constitué, considère que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les réf.; PS.2006.0209 du 6 février 2008, arrêt PS.2001.0017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C.219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.0274 du 3 août 2006). »
b) L’autorité intimée a retenu que le gain brut réalisé entre le 1er mars 2004 et le 26 mai 2005 correspondait à plusieurs versements crédités au compte UBS du recourant, à concurrence d'un montant total de 29'703.90 fr. Selon arrêt PS.2008.0024 du 7 juillet 2009, le tribunal a toutefois renvoyé le dossier à cette autorité afin qu'elle détermine le revenu net du recourant pendant cette période. Elle a en conséquence sollicité, le 7 août 2009, la production par le recourant de toutes pièces utiles, pour établir ses frais d’acquisition du revenu et déterminer le gain net réalisé pour la période de mars 2004 à mai 2005. Ce dernier a indiqué, le 1er septembre 2009, qu’il n’avait ni conservé de pièces justificatives, ni tenu de comptabilité. Il a toutefois fait valoir certains postes de dépenses liés à son activité (communications téléphoniques, publicités, déplacements, ordinateur, boissons offertes aux clients et repas hors du domicile), sans toutefois mentionner, ne serait-ce qu’une estimation, des montants investis. Il s’est contenté de préciser que le revenu net sans frais tirés de son activité correspondait sans aucun doute aux montants versés pour la pension alimentaire de son fils, pour le leasing de sa voiture et pour le paiement d’amendes d’ordre, là encore, sans donner d’estimation. En conséquence, l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas démontré la réalité de ses frais d'acquisition du revenu. Statuant en l'état de son dossier, elle a toutefois réduit, dans sa décision du 18 septembre 2009, le montant de l’indu à 29'103.90 fr, en considérant que 600 fr. devaient être compensés à titre de différence entre le montant d’aide sociale perçu et le RMR.
Interpellée dans le cadre de la présente procédure sur les différentes pièces produites par le recourant, l'autorité intimée a encore accepté de retenir au titre de frais d'acquisition du revenu, un montant total de 2'386.45 fr., attesté par pièces concernant des insertions dans l'annuaire téléphonique (970 fr. et 650 fr.), selon les ordres d'insertion des 13 mai et 12 septembre 2003 et des factures relatives au "Business number" (766.45 fr.), selon le relevé de compte Swisscom du 27 octobre 2009. Le montant de l'indu devait donc être réduit à 26'717.45 fr (29'103.90 – 2'386.45).
c) Le recourant a encore produit d’autres pièces et fourni certaines explications. Ces pièces sont un relevé track & trace de la poste, un relevé de son compte UBS pour la période du 1er avril 2004 au 28 mai 2005, qui figurait déjà au dossier de la cause, un extrait de son compte postal pour la période du 1er mars 2004 au 31 mai 2005, un relevé de son compte leasing du 3 avril 2006, une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 17 février 2005, une annonce en langue étrangère portant entête "X.________ Consultation juridique" et diverses factures Swisscom pour le mois de juin 2004 et pour le mois de février 2005. Le 28 janvier 2011, il a encore produit plusieurs quittances relatives au paiement de factures d'assurance de son véhicule.
Quant à ses explications, le recourant considère que son revenu net correspond à environ 13'610 fr., soit ce qu’il aurait versé pendant la période en cause pour le leasing de sa voiture (5'040 fr.), la pension alimentaire de son fils (4'998 fr.), les amendes d’ordre (1'000-1’500 fr.), les plaques du véhicule (400 fr.) et le macaron de parking (480 fr.), ainsi que les services d’entretien de la voiture (1'200. fr). Hormis le leasing, ces montants ne sont étayés par aucune pièce. De telles dépenses ne sauraient par ailleurs suffire pour établir de manière convaincante le montant total net de ses gains. Au contraire, il convient, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée, de prendre en considération ses rentrées effectives, qui ont été constatées à concurrence de 29'703.90, puis en retrancher ensuite les frais d'acquisition, pour autant que ceux-ci soient clairement établis.
Le recourant tente encore d'expliquer, de manière confuse, certains montants crédités sur son compte UBS. Ainsi, une somme de 2'300 fr., créditée une fois le 19 février 2004 par la Winterthur puis le 15 mars 2003 par Syna Verband auraient été restitués en espèces à son mandant. De même, il indique avoir restitué à un autre client le montant de 1000 fr. versée le 19 janvier 2005, le recours déposé pour le compte de ce dernier ayant été déclaré irrecevable. Force est toutefois de constater que, si ces montants sont bien inscrits au crédit du compte UBS, ils ne le sont pas au débit. Aucune pièce justificative n'est produite pour attester des remboursements allégués par le recourant. Il convient par conséquent de considérer qu'un remboursement de ces montants n'est pas établi et il n'y a pas lieu de déduire ces montants du revenu brut du recourant. Ce dernier tente encore de déduire un versement effectué par sa Caisse maladie. Il ressort du relevé de compte UBS figurant au dossier de la cause que ce montant n'a toutefois pas été pris en compte par l'autorité intimée dans la détermination du revenu brut du recourant. Il ne s'agit en outre manifestement pas de frais d'acquisition de son revenu, si bien qu'il ne saurait prétendre le retrancher de celui-ci.
Le recourant a encore mis en évidence différents montants qu'il a dépensés pour de l'achat en carburant ainsi que des frais d'assurance pour son véhicule. S’agissant des autres montants indiqués par Swisscom, selon le décompte du 27 octobre 2009 (2'433.95 fr. pour la ligne fixe et 1'262.90 fr. pour le téléphone portable), le recourant explique que le n° fixe a été utilisé uniquement à des fins professionnelles, tandis que le n° portable a également été utilisé à titre privé pour des montants minimes. Il n'est toutefois pas possible, à la lumière de ces seuls montants, de déterminer ce qui relève d'une activité privée ou professionnelle. S'agissant notamment de l'usage de son véhicule, comme le relève l'autorité intimée, il n'est nullement établi dans quelle mesure le recourant a utilisé son véhicule pour son activité indépendante et accessoire, limitée, aux dires du recourant, à une moyenne d'un client par mois. A cela s'ajoute qu'au vu des dires du recourant, l'usage de son véhicule lui est indispensable pour des raisons privées, en particulier l'exercice de son droit de visite de son fils qui habite le canton de Neuchâtel. En l’absence d’indications plus précises, aucun montant ne peut être retenu à titre de frais d’acquisition du revenu. Quant aux autres frais allégués par le recourant (notamment utilisation d’un ordinateur et offre de boissons à ses clients), le tribunal ne peut en tenir compte, en l’absence de toute pièce y relative.
En définitive et bien qu'interpellé à plusieurs occasions sur la nécessité de collaborer pleinement à l'établissement des faits, le recourant s'est limité à produire certaines pièces éparses, à faire des allégations non étayées et à s'en remettre à l'appréciation de l'autorité qu'il estime être en mesure de déterminer ses frais d'acquisition du revenu. Il convient toutefois de relever que le recourant est titulaire d’un titre universitaire en droit et qu’il prodigue des conseils juridiques pour lesquels il perçoit une rémunération. Dans la mesure où il a perçu des revenus bruts, dont il réclame la déduction de frais d'acquisition du revenu, il lui appartient de fournir les justificatifs précis permettant d'établir la réalité de ces frais. Il ne saurait se contenter d'affirmations approximatives et de renvoyer à l'autorité la tâche d'évaluer ces frais, tâche qu'elle n'est au demeurant pas en mesure d'effectuer sans le concours du recourant. On peut en effet attendre d'un conseiller juridique, de formation universitaire, de fournir des justificatifs, cas échéant une comptabilité, permettant de déterminer concrètement l'étendue de son activité indépendante accessoire. Au vu des pièces et explications fournies, force est de constater que le recourant n'a pas donné suite à son devoir de collaborer, tel qu'il résulte en particulier de l'art. 30 LPA-VD et n’a pas démontré ses frais d'acquisition du revenu, hormis ceux retenus plus haut. L’autorité intimée était donc fondée à statuer en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Il convient en conséquence de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée qui retient, après déduction de frais d'acquisition du revenu à concurrence de 2'386.45, un montant indu de 26'717.45 fr. (29'103.90 – 2'386.45).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le montant de l’indu est ramené à 26'717.45 fr. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1) et le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aides sociales du 18 septembre 2009 est réformée en ce sens que le recourant est tenu de rembourser le montant de 26'717.45 (vingt six mille sept cent dix-sept francs et 45 centimes). Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 février 2011
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.