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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2010 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président ; Mme Sophie Rais Pugin et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à Pully, représentée par l'avocat Patrick MANGOLD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2009 (refus du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 7 mai 1957, est séparée de son époux et n'a pas d'enfant à charge. Elle vit chez une amie à Pully. Elle s'est retrouvée au chômage en septembre 2007, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme eurythmiste. Elle a perçu des indemnités de sa caisse de chômage jusqu'au 20 mars 2009.
B. Le 9 avril 2009, X.________ a sollicité l'octroi du revenu d'insertion auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR). Elle a indiqué dans le formulaire "déclaration concernant la situation de fortune" qu'elle était propriétaire d'une vieille ferme savoyarde à Seytroux, en France, qui serait au service d'une association.
A la demande du CSR, X.________ a produit plusieurs pièces destinées à établir sa situation financière, notamment:
- une copie de sa décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2007; il en ressort que sa propriété en France a été estimée à une valeur de 160'000 francs;
- une copie d'une convention de partage de communauté après divorce datée du 25 mars 1997; il en ressort que la propriété en France de l'intéressée a été estimée à l'époque à une valeur de 900'0000 francs français;
- un relevé détaillé sur trois mois de ses comptes bancaires; il en ressort qu'en avril, mai et juin 2009, elle a touché sur un compte ouvert au Crédit Agricole les sommes de respectivement 4'800.49, 940 et 1'757.50 euros; l'examen de ses relevés bancaires montre en outre de nombreuses opérations effectuées en France.
Dans une lettre du 11 mai 2009 au CSR, X.________ a indiqué que son père lui versait régulièrement de l'argent. En outre, dans une lettre du 20 juin 2009, elle a expliqué qu'elle recevait des loyers pour les appartements de sa maison en France, qu'elle ne se trouvait pas toujours en Suisse, ayant besoin de bouger à travers l'Europe, et que des personnes l'aidaient financièrement.
Par décision du 14 juillet 2009, le CSR a refusé d'octroyer à X.________ le revenu d'insertion, pour les motifs suivants:
"La fortune immobilière (bien immobilier en France) est supérieure aux barèmes.
Les versements réguliers sur votre compte sont supérieurs au budget RI (frs 1'110.-).
Votre séjour à l'étranger (France) dépasse un mois par année. Votre résidence sur le territoire vaudois n'est pas régulière et permanente."
C. Le 15 juillet 2009, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS). Elle a expliqué que la maison en France dont elle est propriétaire avait "un but charismatique exclusif", que les versements sur son compte étaient des aides financières d'amis et que ses déplacements hors de la Suisse avaient pour but de réhabiliter sa réputation à la suite de son licenciement.
Par décision du 30 septembre 2009, le SPAS a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du CSR du 14 juillet 2009, pour les motifs suivants:
"qu'il ressort dès lors de l'ensemble du dossier que la recourante ne peut prétendre au revenu d'insertion, en premier lieu parce qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plus de Fr. 4'000.- et qui, selon ses dires, ne constitue pas son domicile,
que cela suffit à justifier un refus de revenu d'insertion,
qu'il faut en outre relever qu'elle touche des loyers pour la location d'appartements dans son immeuble, loyers dont le montant dépasse le droit mensuel au revenu d'insertion de Fr. 1'110.-,
que, dans l'hypothèse où elle serait domiciliée dans sa maison en France, elle n'aurait à l'évidence pas non plus droit au revenu d'insertion"
D. Le 2 novembre 2009, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). La recourante soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi du revenu d'insertion, dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun entretien de sa famille ou de tout autre forme d'aide, qu'elle est en séjour dans le canton et que la propriété de son bien immobilier en France n'est pas de nature à améliorer sa situation financière.
Dans sa réponse du 2 décembre 2009, le SPAS a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 8 décembre 2009, le CSR a conclu également au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée le 22 janvier 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autres mesures d'instruction.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
b) Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 32 LASV, sous le titre "Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise à cet égard:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éléments de fortune éventuels. L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin, d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie: a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes; b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance professionnelle lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché; d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
3. En l'espèce, on peut s'interroger tout d'abord sur le domicile de la recourante. Elle affirme séjourner dans le canton de Vaud. Plusieurs éléments permettent toutefois d'en douter. Elle n'a en effet pas de logement propre dans le canton de Vaud, mais vit chez des amis (aujourd'hui à Pully et auparavant à Belmont-sur-Lausanne). Elle est en revanche propriétaire d'une ferme savoyarde à Seytroux en France, dont l'estimation fiscale s'élève à 160'000 francs. L'examen des relevés bancaires de la recourante montre en outre un grand nombre d'opérations effectuées en France. Enfin, elle reconnaît elle-même qu'elle ne se trouve pas en permanence en Suisse. La question du domicile de la recourante peut toutefois rester ouverte. En effet, soit on considère qu'elle est domicilié en France dans sa propriété de Seytroux et dans ce cas elle n'a pas droit au revenu d'insertion, faute de domicile dans le canton de Vaud; soit on considère qu'elle est domiciliée dans le canton de Vaud comme elle le prétend et dans ce cas elle n'a – en principe - pas droit non plus au revenu d'insertion, dès lors que la valeur de sa propriété à Seytroux est supérieure aux limites de fortune de 4'000 fr. prévues par l'art. 18 RLASV. Sans contester que cette limite de fortune est dépassée, la recourante se prévaut de l'art. 20 al. 1 RLASV, qui permet – à certaines conditions – à l’autorité de renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble constituant le logement permanent du requérant. A ce propos, la recourante fait valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire en France est exclusivement affecté à un « but charismatique », si bien que le revenu locatif ne serait pas supérieur aux charges immobilières. Cette affectation généreuse ne justifie pas une exception à la règle de l’art. 18 RLSAV: la disposition dont se prévaut la recourante n'est pas applicable, puisque - dans l'hypothèse envisagée - la propriété de Seytroux ne constitue pas un logement permanent pour l'intéressée.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer le RI à la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2009 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.