TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Vincent Pelet et Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Centre social régional de Bex,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ Centre social régional de Bex déni de justice

 

Considérant:

-                                  vu le courrier du 7 mai 2009 par lequel X.________, née le 12 décembre 1951, a en substance demandé au Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR) de la renseigner sur les conditions d'octroi du revenu d'insertion (RI),

-                                  vu la correspondance du 20 juillet 2009 du CSR, faisant suite à un entretien ayant pris place entre la requérante et ce service le 17 juillet précédent, fixant un rendez-vous le jeudi 23 juillet 2009,

-                                  vu la formule de demande d'octroi du revenu d'insertion formellement déposée le 29 juillet 2009 par X.________,

-                                  vu la correspondance du 6 août 2009 du CSR demandant à la requérante la production de pièces complémentaires,

-                                  vu la correspondance du 30 septembre 2009 de X.________ renouvelant sa demande d'aide sociale et faisant état d'une situation financière précaire,

-                                  vu la correspondance du 13 novembre 2009 adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par X.________, et par laquelle cette dernière requiert en substance que le juge instructeur donne ordre au CSR de rendre une décision urgente s'agissant de l'octroi du revenu d'insertion,

-                                  vu le dossier de la cause;

-                                  attendu que, par lettre du 13 novembre 2009, X.________ fait en substance valoir qu'elle est victime d'un déni de justice de la part de l'autorité intimée, dans la mesure où elle n'aurait pas obtenu une décision s'agissant de l'octroi de son revenu d'insertion dans des délais raisonnables,

-                                  que, en vertu de l'art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

-                                  qu'en outre le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1. p. 409 et les références citées),

-                                  qu'il ressort du dossier que la demande formelle d'octroi du revenu d'insertion a été remplie le 29 juillet 2009 par la recourante,

-                                  qu'à réception de cette demande, le CSR a requis de X.________ la production de nombreuses pièces, compte tenu de la situation financière complexe de cette dernière,

-                                  que l'autorité intimée a réitéré cette demande de production de pièces le 18 août 2009,

-                                  qu'elle a également convié, par courrier du 3 septembre 2009, l'intéressée à un entretien le mercredi 16 septembre 2009,

-                                  que, le 30 septembre 2009, X.________ a adressé au CSR différentes nouvelles pièces,

-                                  que le procès-verbal des opérations effectuées par le CSR figurant au dossier démontre également qu'il est difficile à l'autorité intimée d'obtenir les informations souhaitées de la part de X.________, sans que cela puisse cependant lui être formellement reproché,

-                                  qu'ainsi, par exemple, de nombreux rendez-vous ont été annulés au dernier moment par la recourante,

-                                  qu'une convocation pour le 27 novembre 2009 a été adressée à X.________ le 11 novembre 2009,

-                                  que, de la même manière, de nombreux appels téléphoniques adressés à la recourante sont restés sans réponse,

-                                  qu'enfin, le CSR fait toujours état de l'absence de nombreux documents justificatifs s'agissant de l'état de la fortune de la recourante,

-                                  qu'ainsi, il est patent que l'autorité intimée ne s'est pas rendue coupable de déni de justice au sens de la jurisprudence précitée, et qu'on ne saurait lui reprocher une absence de diligence dans la prise de décision,

-                                  que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

-                                  que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni allocation de dépens;

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.