TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Marie-Wicht, greffière.  

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

Tiers intéressé

 

Y.________, à Lausanne.

  

 

Objet

      Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 15 octobre 2009 - allocation cantonale d'initiation au travail (RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, domicilié à Lausanne, a déposé le 19 septembre 2006 une demande d'allocation cantonale d'initiation au travail dans le cadre de son engagement au 1er octobre 2006 en qualité de conseiller économique auprès de la société X.________ SA.

B.                               La société X.________ SA avait signé le 14 septembre 2006 le formulaire de confirmation de l'employeur en précisant que la période d'initiation au travail allait du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 pour un horaire de 42,5 heures par semaine avec un salaire effectif de 4'500 fr. par mois pendant l'initiation.

C.                               Par décision du 4 octobre 2006, l'Office régional de placement de Lausanne a accepté la demande. La décision d'octroi comporte les conditions suivantes:

"1. Les allocations d'initiation au travail de 60% du salaire déterminant sont octroyées sous réserve du respect du contrat de travail du 14.09.2006, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation.

 A défaut, la restitution des prestations pourra être exigée.

2. Pendant l'initiation au travail, le salaire déterminant annuel s'élève à Fr. 54000.00 (13ème mois de salaire inclus ou gratification). Par conséquent, l'allocation d'initiation au travail représente Fr. 2700.00 par mois complet.

3. L'octroi d'allocations d'initiation au travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et engagement auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires. En cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

4. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou résiliation du contrat de travail."

D.                               Par décision du 25 septembre 2008, l'Office régional de placement a interrompu la mesure d'initiation au travail au 31 janvier 2007 pour le motif que la preuve de la totalité du versement des salaires du mois d'octobre et de novembre 2006 n'avait pas été apportée. La société X.________ SA a recouru contre cette décision par acte du 31 octobre 2008 en produisant un extrait du compte courant de Z.________ auprès de la banque Raiffeisen, mentionnant un versement de 4'280 fr. 90 en faveur de Y.________ le 12 mars 2007 ainsi qu'un versement de 4'417 fr. le 16 avril 2007.

E.                               Par décision du 15 octobre 2009, le Service de l'emploi a rejeté le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que le droit aux allocations d'initiation au travail était refusé du 1er octobre au 30 novembre 2006, mais il était maintenu du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007.

F.                                X.________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 novembre 2009. A l'appui de son recours, la société a produit une réclamation d'Y.________ du 1er juin 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal des Prud'hommes du 25 janvier 2008 en soutenant que ces documents prouvaient paiement des salaires d'octobre et de novembre 2006.

G.                               Le tribunal a par la suite complété l'instruction du recours en sollicitant la production du compte courant sur lequel le salaire a été versé à Y.________. Il ressort du compte produit qu'un premier versement de 4'365 fr. 60 a été effectué le 28 décembre 2006, un second de 4'329 fr. 05 le 6 février 2007, un troisième versement de 4'280 fr. 90 le 13 mars 2007 et un quatrième de 4'417 fr. le 17 avril 2007 assorti de la mention salaire "mars".

H.                               La possibilité a été donnée à la société recourante de se déterminer sur ces documents.

 

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée a pour objet la suppression et respectivement la restitution des allocations cantonales d’initiation au travail en faveur d’un demandeur d’emploi au bénéfice du RI; elle est fondée sur le droit cantonal, soit les art. 28 ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après: LEmp; RSV 822.11), qui régit directement les mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle (art. 2 al. 2 LEmp).

2.                                a) Aux termes de l’art. 28 LEmp, des allocations cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur du demandeur d’emploi dont le placement est difficile, lorsqu’au terme d’une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (al. 1er). Pendant cette période, le demandeur d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande d’allocation à l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al. 3). Selon l’art. 29 LEmp, les allocations cantonales d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1er). Les allocations sont versées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 du règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (ci-après: RLEmp; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO. 

Selon l'art. 36 LEmp, la violation des obligations liées à l’octroi des mesures cantonales d’insertion professionnelle peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et frais (al. 1). L'autorité compétente réclame par voie de décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes les prestations perçues indûment (al. 2).

c) En l'espèce, il ressort des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal que la société recourante n'a pas versé au bénéficiaire le salaire des mois d'octobre et de novembre 2006, alors qu'elle a touché les prestations d'allocation d'initiation au travail versées en faveur d'Y.________. Par ailleurs, la décision d'octroi de l'allocation d'initiation au travail du 4 octobre 2006 précise expressément que les allocations sont versées sous réserve du respect du contrat de travail signé le 14 septembre 2006, ainsi que des dispositions et engagements pris par la signature de la confirmation de l'employeur et du plan de formation, à défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée. En signant le contrat de travail ainsi que la confirmation de l'employeur, la société recourante s’est engagée à verser au bénéficiaire un salaire brut de 4'500 fr. pendant les six mois de la période d'initiation au travail; ainsi, le défaut de paiement du salaire des mois d'octobre et de novembre 2006 constitue une violation des conditions posées à l'octroi des allocations d'initiation au travail, qui justifie la restitution des allocations versées pendant ces deux mois. La société recourante, qui a touché les allocations d'initiation au travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2006 sans les reverser au bénéficiaire, est tenue de les restituer en application de l'art. 36 al. 1 LEmp.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 15 octobre 2009 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 15 septembre 2010

 

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.