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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de 2.********, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage du 23 octobre 2009 (réduction du forfait mensuel RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 15 décembre 2004 auprès de l’Office régional de placement de 2.******** (ORP). Il bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Le 30 janvier 2009, l’ORP lui a fixé comme objectif de postuler auprès de l’agence de 2.******** de la société 3.******** (ci-après 3.********) comme consultant en prévoyance.
Le 13 février 2009, B.________, agent général de la 3.********à 2.********, et A.X.________ se sont entretenus après que ce dernier avait déposé sa candidature. B.________ a requis du candidat qu’il complète son dossier de postulation auprès de 3.********en produisant un extrait du registre des poursuites.
Par courriel du 17 février 2009, A.X.________ a informé B.________ qu’il n’entendait pas donner de suite à cette requête, pour le motif qu’il était en droit de refuser de remettre un document sensible qui n’était pas directement nécessaire à la candidature. Il a également prié son éventuel employeur de lui communiquer le montant du salaire pour un tel poste.
Dans un courriel daté du même jour, B.________ a indiqué à A.X.________ qu’il était usuel, dans le cadre du processus de recrutement, de demander aux candidats un extrait du registre des poursuites les concernant. Il a précisé que les données y figurant étaient traitées dans un cadre strict de confidentialité et qu’a priori, elles n’avaient pas de caractère rédhibitoire. Il a averti A.X.________ que le fait de ne pas produire un tel document était de nature à mettre un terme au processus d’engagement. S’agissant du montant du salaire, l’agent général a expliqué que celui-ci dépendait de différents facteurs comme ceux de l’expérience, du poste exact occupé, de la région d’occupation, tout autant que d’une discussion à ce sujet entre le travailleur et l’employeur. B.________ a proposé d’en parler lors de leur prochaine entrevue.
Par message électronique du 19 février 2009, A.X.________ a fait valoir qu’il craignait que le salaire ne soit en réalité que de simples avances sur commissions et qu’il ait par conséquence à supporter le risque économique de son activité, ce qu’il considérait comme inacceptable. S’agissant de l’attestation émanant de l’Office des poursuites et des faillites, il a confirmé son refus de la produire aux motifs que cette requête constituait à ses yeux une atteinte à sa personnalité et à sa sphère privée.
Par courriel daté du même jour, B.________ a pris bonne note du fait que le candidat n’avait pas l’intention de fournir une attestation des poursuites. Il lui a indiqué que cette pièce constituait néanmoins une condition objective de la constitution du dossier de postulation et que dans cette mesure, sa candidature ne serait malheureusement pas retenue.
Le 3 mars 2009, l’ORP a indiqué à A.X.________ que 3.********l’avait informé du fait que celui-ci avait refusé de transmettre certains documents à la société et que cette attitude pouvait, cas échéant, justifier une réduction des prestations mensuelles dont A.X.________ bénéficiait à titre de revenu d’insertion (ci-après RI).
Le 10 mars 2009, A.X.________ a répondu au courrier de l’ORP en expliquant son refus. Le 13 mars 2009, A.X.________ a fait valoir qu’il avait déjà refusé un poste similaire en 2007 au motif qu’il n’était pas convenable. A l’époque, son argumentation avait été admise et aucune sanction ne lui avait été infligée.
B. Par décision du 27 mars 2009, l’ORP a réduit, pour une durée de six mois, de 25 % le montant mensuel du forfait d’entretien du RI de A.X.________. Il a considéré que ce dernier avait refusé l’emploi proposé alors qu’il correspondait à ses capacités et était convenable en tous points. Dans cette mesure, une sanction sur les prestations touchées à titre de RI se justifiait.
Le 5 avril 2009, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après SDE). L’intéressé a fait valoir qu’il n’était pas licite de lui retrancher une part de son RI, lequel constituait son minimum vital. Il a par ailleurs repris les arguments qu’il avait déjà fait valoir devant l’ORP.
Le 23 juin 2009, l’ORP s’est déterminé sur le recours. Il a précisé que les postes proposés à A.X.________, en 2007 et en 2009 respectivement, étaient convenables. L’Office précité a indiqué que, suite à ses investigations, le salaire fixe proposé par 3.********variait entre 54'000 et 120'000 fr. et ne devait pas être considéré comme une avance remboursable. L’ORP a précisé qu’il n’avait pas sanctionné le bénéficiaire de prestations pour refus de poste en 2007 car cette compétence ne lui ressortissait alors pas encore.
Appelé à fournir des renseignements, 3.********a indiqué le 22 juillet 2009, qu’un conseiller en prévoyance se voyait offrir « une garantie de revenu » qui assurait à l’employé une rémunération minimale même si le niveau de production n’était pas considéré comme suffisant.
Le 7 août 2009, A.X.________ a enjoint au SDE de poser des questions au siège de 3.********à 4.******** au sujet de l’impact d’actes de défauts de biens se montant à environ 50'000 fr. qui avaient été délivrés contre lui sur l’issue de sa candidature, ainsi qu’au sujet de la nature et du montant du salaire offerts par 3.********à ses conseillers en prévoyance.
Le 23 octobre 2009, le SDE a rejeté le recours de A.X.________. Il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision, en considérant en substance que la réduction des prestations financières se justifiait dans la mesure où, en refusant un emploi convenable, le recourant n’avait pas respecté ses devoirs dans le cadre de sa prise en charge par l’ORP.
C. Le 19 novembre 2009, A.X.________ a recouru contre la décision du SDE précitée auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation des décisions de l’ORP et du SDE ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif. Le recourant fait en substance valoir que le salaire offert par 3.********est constitué d’avances de commissions remboursables et qu’ainsi, supportant le risque économique de cette activité, cette dernière ne serait pas convenable. Par ailleurs, il serait en droit de refuser la production de l’extrait du registre des poursuites le concernant, si bien que la rupture du processus d’engagement ne lui serait pas imputable. De toute manière, même s’il avait produit son extrait du registre des poursuites, il n’aurait pas été engagé par 3.********en raison d’actes de défauts de bien à hauteur d’environ 50'000 fr. délivrés à son encontre. Il fait également valoir que son droit d’être entendu a été violé en particulier en raison du fait que le SDE n’a pas contacté 3.********à 4.******** comme il l’avait pourtant requis. Cette offre de preuve visait à démontrer non seulement que 3.********ne l’aurait pas engagé si cette dernière avait eu connaissance du montant de ses actes de défaut de biens, mais encore que 3.********ne verse pas de salaire fixe à ses conseillers en prévoyance, mais uniquement des avances remboursables de commissions.
Le 18 décembre 2009, le SDE s’est déterminé sur le recours.
Le 15 janvier 2010, le juge chargé de l’instruction a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. A.X.________ a recouru contre cette décision incidente au Tribunal fédéral qui, par arrêt du 17 mars 2010 (8C_148/2010), a rejeté le recours.
Le 3 février 2010, le recourant a adressé des observations à la Cour.
D. La demande de récusation du juge soussigné présentée par le recourant le 27 avril 2010 a été rejetée par arrêt du 12 mai 2010 de la Cour administrative du Tribunal cantonal (n° 27/2010).
Considérant en droit
1. a) L’art. 23a de la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour recouvrer un emploi et qu’en matière de recherche d’emplois, ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux imposés par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) pour les chômeurs. En cas de non-respect de ces devoirs, l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). Ces deux articles ont été introduits par novelle du 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (modifié par la novelle précitée et entré en vigueur également le 1er novembre 2008), l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.
b) Les devoirs imposés par la LACI en matière de recherche d’emploi ressortent en particulier de l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurances doit, avec l'assistance de l'Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 LACI prévoit quant à lui que l’assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI. Cet article prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). Le législateur a ainsi fixé le principe selon lequel tout travail est réputé convenable; il a exhaustivement énuméré les exceptions (art. 16 al. 2 let. a à i LACI). Il s’ensuit qu'un travail n’est pas réputé convenable si au moins l’une des conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i est remplie (cf. à ce sujet ATF 124 V 62 consid. 3b).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., 4.******** 2006, p. 402). Son inobservation, causant un préjudice à l’assurance chômage, est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf. ATF du 11 juillet 2008 8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Dans l’hypothèse où l’employeur met un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat, il faut examiner s’il existe une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail, et plus particulièrement si, au vu du comportement du chômeur, l’employeur avait des raisons objectives d’agir ainsi (ATF du 5 novembre 2004 (C 293/03) et Boris Rubin, op. cit., p. 406 et PS.2006.0206 du 17 janvier 2007 consid. 4a).
2. Examinant l’ensemble des circonstances du cas concret, la Cour de céans doit d’abord vérifier si l’emploi proposé peut être qualifié de convenable (a), puis si l’on peut considérer que l’intéressé a refusé un tel emploi (b), et enfin s’il existe un motif qui puisse justifier, à tout le moins dans une certaine mesure, le refus de cet emploi (c) (cf. TA, arrêts PS.2006.0206 du 17 janvier 2007, PS 2002/0121 du 14 juillet 2005, PS 2001/0065 du 16 octobre 2001, PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
a) Le recourant prétend en premier lieu que 3.********n’avait pas le droit de lui demander un extrait du registre des poursuites. Cette requête de l’employeur étant selon lui illégale, l’emploi offert ne serait pas convenable.
La question de savoir quelles données un employeur peut exiger d’un candidat lors d’un entretien d’embauche est réglée par l’art. 328b CO. Cet article ne permet à l’employeur de traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Dès lors, la question de savoir si un employeur est, en général, en droit de demander un extrait du registre des poursuites ne peut pas faire l’objet d’une réponse univoque. Il convient d’examiner dans un cas d’espèce, l’intérêt concret de l’employeur à connaître l’endettement du candidat pour s’assurer de son aptitude à exercer son travail. En l’occurrence, le métier de conseiller en prévoyance a éminemment trait aux questions de gestion d’argent et des risques. Dans ce contexte, malgré le fait que l’activité proposée au recourant ne consiste pas en un travail de fiduciaire où il serait, par exemple, amener à gérer des comptes de clients, ou à s’occuper d’une caisse ou d’un coffre, il convient néanmoins d’admettre que pour 3.********, la situation financière de ses employés peut avoir une certaine importance. Partant, la requête de l’employeur visant à obtenir l’extrait du registre des poursuites, ne violait pas l’art. 328b CO.
Contrairement à ce que fait valoir le recourant, 3.********n’a pas non plus violé la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1) en exigeant la production de l’extrait litigieux puisque cette loi concerne uniquement la façon de traiter les données personnelles par le maître du fichier (art. 2 al. 1 LPD), mais n’empêche nullement un particulier de requérir des données d’une personne privée, fussent-elles sensibles, moyennant son consentement.
Il résulte de ce qui précède que l’exigence de la production de l’extrait du registre des poursuites par 3.********est licite. Par ailleurs, rien n’indique que cette requête violerait un quelconque usage local ou professionnel au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI. Cette requête de l’employeur au stade du recrutement ne permet donc pas de qualifier l’emploi de non convenable.
En second lieu, 3.********n’aurait donné au recourant aucune garantie réelle de toucher un salaire conforme à la pratique usuelle de la branche. Le recourant craindrait en particulier de ne toucher que des avances remboursables sur des commissions et de devoir par conséquent supporter le risque économique lié à son activité, ce qui irait à l’encontre des usages professionnels et locaux au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI. Ce grief est mal fondé. La correspondance de courriels entre le recourant et B.________ ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’un conseiller en prévoyance chez 3.********touche un salaire fixe déterminé selon plusieurs critères tels que l’expérience, le poste exact occupé, la région d’activité, ou encore les prétentions particulières du travailleur (cf. notamment mail de B.________ du 17 février 2009, résumé dans la partie fait, consid. A). A aucun moment, l’agent général de 3.********n’a laissé entendre que le salaire touché par un conseiller en prévoyance serait remboursable. Dès lors, la crainte du recourant relative au caractère prétendument remboursable de son salaire ne repose sur aucun élément tangible. Le caractère injustifié de cette crainte est confirmé par les informations supplémentaires apportées par 3.********le 22 juillet 2009 selon lesquelles 3.********garantit un revenu minimal au conseiller en prévoyance, même en cas de rendement insuffisant de son travail. Par ailleurs, on ne peut pas non plus inférer de l’échange de courriels susmentionné que le montant du salaire offert aux collaborateurs de 3.********n’équivaudrait pas à celui qui est versé usuellement dans la branche de conseiller en prévoyance. Il est vrai que le montant du salaire n’avait pas encore été précisé. Toutefois, il n’est pas inhabituel qu’au stade des premiers pourparlers, un salaire ne puisse pas être suffisamment déterminé et qu’il soit dès lors superflu d’en formuler le montant. En l’absence de tout indice sérieux selon lequel 3.********ne payerait pas des salaires usuels en relation avec la branche, il est inutile de se renseigner, comme le recourant le requiert, auprès du siège de 3.********à 4.********, sur le montant du salaire prévu pour un poste de conseiller en prévoyance. L’offre de preuve n’étant pas pertinente, son rejet ne viole pas le droit d’être entendu du recourant.
En définitive, l’emploi doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 16 LACI.
b) Il sied à ce stade de se demander si le refus par le recourant de transmettre l’extrait du registre des poursuites constituait une raison objective pour l’employeur d’interrompre le processus de recrutement. Dans l’affirmative, le comportement du recourant doit être assimilé à un refus d’emploi convenable. En l’occurrence, la rupture des relations précontractuelles par l’employeur était compréhensible puisque, comme on l’a vu, sa requête de l’extrait du registre des poursuites du candidat était licite. Dès lors, il était logique que l’employeur n’ait pas désiré mener à son terme le processus de recrutement d’un candidat ne se pliant pas à ses exigences légitimes. Cette rupture était d’autant plus fondée que B.________, dans un courriel du 17 février 2009, avait pris soin d’avertir le recourant du fait que la non production d’un extrait du registre des poursuites, était de nature à interrompre la procédure d’engagement. Le refus du recourant de produire l’attestation, ne se basant que sur des motifs de convenance personnelle, doit donc être assimilé à un refus d’emploi convenable si bien qu’une sanction se justifie (art. 23b LEmp). Celle-ci devra être proportionnée à la faute du bénéficiaire du RI (art. 12b al. 3 RLEmp).
Un refus d’emploi convenable restreint grandement les chances d’un travailleur de retrouver un travail, alors qu’il a l’obligation de fournir tous les efforts exigibles pour diminuer le dommage qu’il cause en sortant au plus vite de sa situation de demandeurs d’emploi. Ce refus constitue une faute qui est en principe qualifiée de grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. consid. 1 c et ATF 8C_746/2007 déjà cité).
c) A cet égard, le recourant prétend tout d’abord que 3.********ne l’aurait jamais engagé si cette société avait eu connaissance de ses actes de défaut de biens, si bien que son refus de l’emploi n’est pas fautif. Cet argument tombe à faux. Le recourant ne peut en effet pas déduire du souhait de son éventuel employeur qu’il verse au dossier son extrait du registre des poursuite, le fait qu’il n’aurait de toute façon pas été engagé en raison de ses actes de défaut de bien s’élevant, selon ses allégations, à 50'000. En effet, une candidature se juge sur de nombreux paramètres. L’état des dettes d’un candidat peut certes influencer la conviction d’un employeur dans une certaine mesure, mais en aucun cas le déterminer de façon définitive sur le sort d’un candidat. Il n’est par ailleurs pas nécessaire de se renseigner sur la pratique de 3.********relative aux candidats grevés de dettes, car même si la pratique de cette société était, par hypothèse, de refuser d’engager de tels candidats, rien ne permet d’affirmer que cette pratique ne pourrait pas changer selon les circonstances. C’est donc à juste titre que le SDE n’est pas entré en matière sur cette offre de preuve et que la Cour de céans la rejette également.
La situation financière critique de 3.********ainsi que les licenciements annoncés en automne 2009 (informations reprises d’un article du 17 septembre 2009 paru à 5.******** et produit par le recourant), ne justifiait pas non plus le refus d’emploi du recourant. En effet, quelle qu’ait été la situation financière de 3.********, elle ne devait pas empêcher le recourant de s’investir de façon complète et optimale pour tenter d’obtenir un emploi que visiblement la société cherchait à repourvoir malgré une période économique difficile.
Enfin, le recourant tente de tirer parti du fait qu’il avait, le 24 juillet 2007, refusé un même poste sans toutefois alors être sanctionné. Le recourant invoque le principe de la bonne foi. En l’espèce, l’ORP n’a jamais donné au recourant dans la présente affaire une quelconque assurance que son comportement ne l’exposerait pas à une sanction. Le recourant invoque donc en vain le principe de la bonne foi. Le fait que l’ORP n’ait pas agi en juillet 2007 s’explique par le fait, comme le relève à juste titre le SDE dans sa décision querellée, qu’à l’époque, lors du premier refus d’emploi du recourant, l’ORP n’avait encore aucune compétence pour sanctionner un bénéficiaire du RI en raison du manquement à ses obligations. Ce n’est en effet que le 1er novembre 2008 que l’art. 13 al. 3 let. b LEmp a été modifié et a donné la compétence à l’ORP de sanctionner les administrés contrevenants. En tout état de cause, même si l’on admettait, à tort, la compétence de l’ORP en 2007, le recourant ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration dans une situation concrète pour se prévaloir de la même erreur dans une autre situation concrète.
d) Il résulte de ce qui précède que le refus d’emploi convenable était fautif. La gravité de la faute du recourant doit néanmoins être ici relativisée puisque, sans que celui-ci ne puisse aucunement se prévaloir de la garantie de la bonne foi, on ne lui avait pas reproché ce même comportement fautif en 2007, si bien qu’il peut se comprendre dans une certaine mesure que le recourant n’a pas entièrement saisi le fait que son comportement constituait une violation grave des obligations qu’il devait respecter en tant que bénéficiaire du RI. Par ailleurs, le degré de faute doit être également quelque peu diminué en raison du fait que l’un des motifs de son refus d’emploi a trait à sa situation financière obérée qu’il n’a pas voulu dévoiler à son employeur. Il se justifie en effet d’excuser partiellement la réticence du recourant de révéler des données qui ne plaidaient guère en sa faveur et son appréciation selon laquelle, en raison de cette situation difficile, les chances d’une offre ferme d’engagement se restreignaient considérablement. Ces circonstances conduisent à relativiser la gravité de la faute qui peut être qualifiée de moyenne.
3. Reste à examiner si la réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances.
a) En cas de sanction, l’art. 12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp ; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
La réduction maximale du RI telle que prévue à cet article laisse au bénéficiaire du RI au moins 75 % du forfait RI. Ce montant correspond au minimum vital absolu au sens des directives que le Service de prévoyance et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 sous le titre "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:
3.5. Forfait pour l’entretien
Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.
En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.
Selon la jurisprudence, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75 % du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, consid. 3). Dans l’arrêt précité (8C_148/2010), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25 %, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux ORP et au SDE (art. 13 b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour déterminer le montant de la sanction.
b) Dans sa pratique, la CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008).
Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait RI à 15% pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Dans une affaire similaire, où le bénéficiaire RI ne s’était pas soumis à une mesure d’insertion professionnelle, ce qui constituait son premier manquement à ses obligations, la CDAP a jugé qu’une réduction du RI de 15 % pendant deux mois constituait la sanction adéquate (PS.2009.0052 du 15 février 2010). La CDAP a par ailleurs confirmé la sanction de 15 % du forfait RI pendant deux mois infligée au bénéficiaire RI ayant manqué son rendez-vous avec l’ORP sans excuses valables (PS.2009.0054 du 16 février 2010 et PS.2009.0091 du 23 mars 2010).
Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la CDAP a confirmé la déduction du RI de 15% pendant trois mois infligée au recourant en raison d’une remise tardive de ses recherches d’emploi. Cette faute qualifiée en soi de bénigne, justifiait une telle sanction en raison de retards réitérés (PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Dans son jugement du 23 mars 2010 cité ci-dessus, le tribunal de céans a par ailleurs estimé que la non remise des recherches d’emploi pendant un mois, alors qu’il n’y avait pas d’antécédent, justifiait une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois.
c) Au vu de la directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008 émise par le SPAS ainsi que de la pratique de la CDAP, la sanction infligée au recourant apparaît disproportionnée en regard de sa faute qui, vu ce qui précède, peut être qualifiée de moyenne. Il convient dès lors de réduire la sanction de trois mois.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 25% pendant une durée ramenée de six à trois mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 23 octobre 2009 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la réduction du forfait d’entretien du RI est fixée à 25 % pour une durée ramenée de six à trois mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 mai 2010/dlg
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.