TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 avril 2010

Composition

M. François Kart, président;  M. François Gillard, assesseur  et Mme Isabelle Perrin, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  

  

 

Objet

RMR - revenu minimum de réinsertion  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 novembre 2009 (restitution de prestations versées à tort et sanction)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien né le 26 mai 1976, a épousé le 2 décembre 2006 la ressortissante italienne Y.________, née le 9 février 1984. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse domiciliée dans le canton de Vaud. L’intéressé est arrivé en Suisse le 15 avril 2007. Les époux sont domiciliés à ********.

B.                Le 6 novembre 2007, X.________ a demandé à être mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Par décision du 15 novembre 2007 transmise le 19 novembre 2007 à l’intéressé et valable dès le 1er novembre 2007, le Centre social intercommunal de Montreux (CSI) a accédé à sa requête ; il a établi à son intention un budget « RI » et a fixé le droit mensuel du ménage de l’intéressé et de son épouse à 2'430 francs, comprenant un forfait de 1'700 fr. et une participation au loyer de 730 francs.

Il ressort des formulaires de déclarations mensuelles de revenus de l’intéressé et de son épouse pour les mois de janvier à juillet 2008 que X.________ et Y.________ n’ont déclaré aucun revenu.

C.               Le 7 mai 2008, le Département de la santé et de l’action sociale a ouvert une enquête à l’endroit de X.________, soupçonnant ce dernier de dissimuler des revenus. Le document « demande d’enquête » établi à cette occasion précise que l’intéressé aurait un emploi, peut-être auprès de l’entreprise individuelle Z.________ Toitures à Bussigny-près-Lausanne. L’enquête a débuté le 19 mai 2008.

D.               Par courrier du 26 janvier 2009, le responsable de l’entreprise Z.________ Toitures a expliqué ce qui suit :

« Monsieur X.________ s’est présenté à notre Entreprise en qualité de sous-traitant et n’étions au courant qu’il bénéficiait d’un revenu auprès de votre centre social.

Dès lors, nous vous remettons à cet effet, les décomptes de sous-traitant (N° 7) payés directement à Monsieur X.________ en espèces selon sa demande, période du 15.01.2008 au 18.07.2008 fin d’activité auprès de notre entreprise. »

Il ressort des décomptes de sous-traitant produits par l’entreprise Z.________ Toitures que le prénommé « X.________ », domicilié à ********, a perçu 1'800 fr. du 15 au 29 janvier 2008, 1'520 fr. du 30 janvier au 11 février 2008, 2'000 fr. du 11 au 27 mars 2008, 3'050 fr. du 28 mars au 28 avril 2008, 3'400 fr. du 29 avril au 28 mai 2008, 2'780 fr. du 29 mai au 26 juin 2008 et 2'400 fr. du 27 juin au 18 juillet 2008.

E.                Le CSI a établi un rapport final d’enquête le 2 mars 2009. Ce dernier retient notamment ce qui suit :

« 2.3       Autre/s opérations d’enquête entreprise/s :

Courriers à l’entreprise le 16.06.2008 et 17.11.2008. Toujours aucune réponse au 10.11.2008.

Courrier réponse finalement reçu le 26.01.2009. Au vu du contenu de ce courrier et des annexes l’accompagnant, décomptes de sous-traitant pour un montant total de Frs 16'950.-, d’autres investigations s’avèrent nécessaires. En effet, sur ces documents, les nom et prénom de X.________ sont orthographiés « X.________».

Lundi 23 février 2009, contact est pris sur place à Bussigny avec M. A.Z.________. Ce dernier me demande de contacter son épouse qui s’occupe de toute la partie administrative de l’entreprise. Contactée téléphoniquement, Mme B.Z.________, à ma demande, m’indique également la date de naissance de ce M. « X.________ » et me confirme à nouveau l’adresse. Tout concorde.

Pour plus de sécurité, un nouveau courrier est envoyé à l’entreprise Z.________ avec une photo de notre bénéficiaire.

Confirmation téléphonique du lundi 02.03.2009. Il s’agit bien de la même personne.

3.           Conclusion/s

Des constatations faites et des différents renseignements obtenus de part et d’autre, il s’avère que M. X.________ a touché indûment des revenus de janvier à juillet 2008, ceci sans l’annoncer au Centre social intercommunal de Montreux (violation de l’obligation de renseigner), alors qu’il bénéficiait de prestations sociales (RI). »

F.                Le 17 mars 2009, le CSI a rendu une décision à l’encontre de X.________ dont la teneur était la suivante:

« Vous percevez des prestations par le biais du RI depuis longtemps et savez qu’il vous appartient de nous communiquer vos revenus éventuels.

Or, en effectuant une enquête, nous avons découvert que Monsieur avait travaillé pour l’entreprise Z.________ Toiture, pendant la période du 15 janvier 2008 au 17 juillet 2008, information que vous ne nous avez jamais communiquée.

Ainsi, vous avez perçu indûment des prestations calculées sur la base du tableau suivant :

Période

RI versé

Salaires Monsieur non déclarés

Indus

01.2008

2'460.00

1'800.00

1'800.00

02.2008

3'152.25

1'520.00

1'520.00

03.2008

2'460.00

2'000.00

2'000.00

04.2008

2'957.10

3'050.00

2'957.10

05.2008

2'787.90

3'400.00

2'787.90

06.2008

2'706.50

2'780.00

2'706.50

07.2008

2'560.00

2'400.00

2'400.00

Total indus

 

 

 

16'171.50

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur l’Action sociale vaudoise (LASV) et de l’article 45 de son règlement d’application, votre comportement nous amène à devoir prononcer à votre encontre une réduction des prestations qui vous sont délivrées au titre du RI.

Cette sanction consistera à réduire votre forfait de 25%, pendant six mois, dès notre prochain paiement.

Ensuite, conformément à l’article 41 lettre a) de la LASV, vous êtes tenu de nous rembourser la somme indûment perçue de Fr. 16'171.50 (seize mille cent septante et un, cinquante), montant exigible ce jour.

Dès que la sanction mentionnée plus haut aura pris fin, nous vous informons que nous prélèverons mensuellement un montant de Fr. 425.— (quatre cent vingt-cinq) en vue de récupérer l’indu.

Cette mesure restera en vigueur aussi longtemps que des prestations du RI vous seront délivrées et jusqu’à extinction de votre dette.

Toutefois, au cas où les prestations du RI viendraient à être interrompues avant que vous ayez remboursé la totalité du montant indûment perçu, nous reprendrions sans autre les prélèvements mensuels selon la composition de votre ménage si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le RI.

(…) ».

G.               Le 27 mars 2009, X.________ a interjeté recours devant le Service de prévoyance et de l’aide sociale (SPAS) contre la décision du CSI précitée. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures et contestait par conséquent avoir perçu les montants indiqués par celle-ci.

Le 8 mai 2009, le CSI s’est déterminé sur le recours en maintenant sa version des faits.

H.                Par décision du 6 novembre 2009, le SPAS a rejeté le recours, tout en réformant d’office la décision attaquée en ce sens que le prélèvement sur le revenu d’insertion du recourant en remboursement du montant indûment touché sera de 70 fr. dès l’achèvement de la sanction, la décision étant confirmée pour le surplus.

I.                 Par acte daté du 14 novembre 2009, envoyé sous pli recommandé le 25 novembre 2009, X.________ a recouru auprès du SPAS contre la décision du 6 novembre 2009, concluant implicitement à son annulation. Le recourant fait valoir qu’il n’a jamais travaillé pour le compte de l’entreprise Z.________ Toitures, qu’il se nomme X.________ et non X.________, qu’il a cherché du travail sans succès et qu’il est en incapacité de travail depuis deux ans.

Le SPAS a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le 2 décembre 2009.

Interpellé en tant qu’autorité concernée, le CSI a confirmé par courrier du 14 décembre 2009 avoir transmis le dossier de l’intéressé au SPAS et n’avoir pas de complément à apporter.

Par courrier du 16 décembre 2009, le SPAS a remis au Juge instructeur le dossier original complet de la cause, en se référant pour le surplus aux considérants de sa décision du 6 novembre 2009 et en concluant au rejet du recours.

J.                Le tribunal a tenu une audience le 19 mars 2010. Le compte rendu résumé établi à cette occasion comporte les précisions suivantes :

« (…)C’est l’épouse de X.________ qui s’exprime. Elle indique que son époux n’a plus le moindre souvenir ; il est vrai qu’il a envoyé des CV à plusieurs entreprises afin de trouver un travail en 2006, mais il a ensuite subi deux agressions consécutives à la tête, si bien qu’il n’a plus été en mesure de travailler. L’épouse du recourant explique encore que son époux s’appelle X.________, et non X.________ et relève que les décomptes produits par l’entreprise Z.________ Toitures ne sont pas signés. L’épouse précise que X.________ a subi deux agressions, la première en 2007 et la seconde en juillet 2008. En 2007, le recourant a été agressé à la tête, à Lausanne, puis est resté trente-six heures dans le coma. A la suite de cette agression, X.________ a eu des troubles de la mémoire. Son état s’est stabilisé sous médication, puis il a à nouveau été agressé à la tête, à l’été 2008. Selon l’épouse du recourant, le Centre social intercommunal de Montreux détient le dossier complet de son époux relatif à ses troubles de santé. A ce stade, X.________ n’a pas encore déposé de demande de rente de l’assurance-invalidité, au motif que ses agresseurs ne sont pas encore connus.

La représentante du SPAS observe qu’il est peu probable que l’entreprise Z.________ Toitures ait conservé sans raison le CV du recourant durant des années. Elle constate encore que le témoin A.Z.________ a formellement reconnu X.________ comme étant son ancien sous-traitant. »

Entendu comme témoin, A.Z.________ a déclaré ce qui suit:

« Je confirme avoir reconnu M. X.________ sur photos, ce qu’a confirmé mon épouse par courrier. Je confirme en outre en regardant le recourant, présent dans la salle, que c’est bien lui qui a travaillé pour moi. C’est lui qui s’est présenté à mon entreprise. Je l’ai vu régulièrement à l’époque. »

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il affirme n’avoir jamais œuvré en qualité de sous-traitant pour l’entreprise Z.________ Toitures.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid. 6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc tolérable (arrêt TA GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références citées).

En procédure administrative, selon le principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées).

b) A l’appui de son affirmation selon laquelle il n’aurait jamais travaillé pour l’entreprise Z.________ Toitures, le recourant fait valoir lors que les paiements au sous-traitant étaient effectués de la main à la main, qu’il n’a pas signé les décomptes produits par cette entreprise, qu’il se prénomme X.________ et non X.________ et qu’il bénéficie d’un certificat médical. Sur ce point, il a précisé lors de l’audience qu’il aurait été victime de deux agressions consécutives en 2007 puis en été 2008 si bien qu’il était dans l’incapacité de travailler durant la période litigieuse. Il a également indiqué présenter depuis lors des troubles de la mémoire. Cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause la version des faits retenue par l’autorité intimée, pour les raisons qui suivent.

Il ressort du rapport d’enquête du CSI que les décomptes de sous-traitances de Z.________ Toitures, s’ils ne sont certes pas signés, ont été envoyés à l’adresse du recourant, à ********, que la date de naissance du sous-traitant de Z.________ Toitures est la même que celle du recourant et que les décomptes ont en outre été adressés à une personne portant le même nom de famille. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience, le titulaire de la raison individuelle Z.________ Toitures, A.Z.________, a en outre confirmé de manière formelle que le recourant est bien celui qui a travaillé pour le compte de son entreprise, en précisant qu’il l’avait vu régulièrement à l’époque. Quant aux problèmes de santé du recourant, le dossier du CSI comporte des justificatifs de rendez-vous et des certificats médicaux attestant que X.________ est en incapacité de travailler depuis le 9 août 2008. Le dossier du recourant ne comporte en revanche aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait subi une agression en 2007 et aurait été en incapacité de travailler de janvier à juillet 2008. Le recourant n’a d’ailleurs jamais invoqué l’agression en 2007 avant l’audience. Même s’il avait dû être sous certificat médical durant cette période, ce qui n’est pas établi, il n’en demeure pas moins que le témoin l’a formellement reconnu comme étant son sous-traitant. Or, le tribunal n’a aucune raison de mettre en cause ce témoignage, qui vient s’ajouter aux autres éléments du dossier mentionnés ci-dessus.

Vu ce qui précède, le tribunal retiendra que le recourant a bien travaillé comme sous-traitant de Z.________ Toitures de janvier à juillet 2008, sans annoncer ses revenus au CSI.

2.                                Le litige concerne le remboursement de montants indûment touchés par le recourant au titre du RI durant les mois de janvier à juillet 2008.

a) Le RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1), dont le but est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Selon l’art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3). Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L’art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante :

« La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

(…) »

b) En l’espèce, le recourant a bénéficié du RI durant les mois de janvier à juillet 2008 alors qu’il percevait des revenus d’une activité lucrative, sans en informer le CSI. Dès lors qu’il n’est manifestement pas de bonne foi, c’est à juste titre que la restitution de la différence entre le RI versé et les revenus obtenus a été exigée, soit un montant de 16'171 fr. 50. Au surplus, la mise en œuvre de l’obligation de restituer sous la forme d’une retenue de 70 fr. sur le montant mensuel du RI, résultant de la décision sur recours du SPAS du 6 novembre 2009, qui réforme sur ce point la décision du CSI du 2 avril 2009, ne prête pas le flanc à la critique.

3.                                Le litige concerne ensuite la sanction infligée au recourant.

a) L'art. 40 al. 1 LASV dispose que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d’application. Il résulte de l'art. 45 al. 1 LASV que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. A teneur de l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction de ses prestations financières. Pour ce qui est de la dissimulation de revenus provenant d’une activité lucrative, le RLASV, à son art. 42, précise ce qui suit :

« Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV)

1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi A, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte. 

2 Les sanctions pénales sont réservées. »

L'art. 45 RLASV dispose ce qui suit:

"Art. 45 Réduction

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite."

b) En l'espèce, la sanction ne peut qu’être confirmée dans son principe puisque le recourant a dissimulé les revenus obtenus en relation avec son activité auprès de l’entreprise Z.________ Toitures.

c) Il reste à examiner la quotité de la sanction, le principe de la proportionnalité exigeant que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise, d’une part, et aux circonstances de l’espèce, d’autre part. En l’occurrence, la faute reprochée au recourant, soit le fait d’avoir dissimulé les revenus d’une activité lucrative exercée durant six mois, doit être considérée comme grave. Partant, la réduction de 25 % du forfait RI alloué au recourant pendant six mois à compter du 1er mai 2009, qui ne consiste au demeurant pas en la réduction maximale prévue par la loi, s’avère adaptée aux circonstances du cas et ne prête par conséquent pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la proportionnalité.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1).

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d’aide sociale du 6 novembre 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.