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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président;Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.X.Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 10 novembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y.________, ressortissante somalienne, est arrivée en Suisse en 1993, comme requérante d’asile. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Depuis 1999, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM), pourvoit à l’hébergement de la recourante, ainsi que de sa famille (soit actuellement son mari et trois enfants mineurs ayant obtenu la nationalité suisse), dans un appartement de 1.********. Le 14 avril 2009, le bailleur a résilié le bail la liant à l’EVAM, afférent à ce logement. Le 2 juillet 2009, l’EVAM a dès lors invite la recourante à s’installer, avec sa famille, dans un appartement mis à disposition à 2.********. A.X.Y.________ s’est opposée à cette décision, faisant valoir l’attachement de sa famille à 1.********. Le 9 juillet 2009, l’EVAM a rejeté cette opposition et confirmé la décision du 2 juillet 2009. Le 10 novembre 2009, le Département de l’intérieur (ci-après: le Département) a rejeté le recours formé par A.X.Y.________ contre la décision du 9 juillet 2009.
B. A.X.Y.________ a recouru. Elle a exposé être intégrée, ainsi que sa famille, à 1.********, commune d’origine de ses enfants, et auprès de laquelle elle a elle-même formé une demande de naturalisation, ainsi que son mari. Prête à quitter son logement actuel, elle souhaite toutefois demeurer à 1.********. Le Département a produit des observations tendant au rejet du recours; il a indiqué que l’EVAM prendrait en charge le loyer que la recourante trouverait elle-même à 1.********, à concurrence des prestations d’assistance auxquelles elle serait en droit de prétendre. L’EVAM a renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu son point de vue; elle a demandé à pouvoir disposer d’un délai, de l’ordre de trois mois, pour parachever ses recherches en vue de trouver un logement à 1.********. Par décision du 25 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté cette requête, assimilée à une demande de suspension de la procédure.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) En tant que personnes admises provisoirement, la recourante et son mari sont soumis à la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 81 LAsi, les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. Selon l'art. 82 al. 1 LAsi, l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal, à savoir dans le canton de Vaud la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21).
L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un « Guide d’assistance » qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements. L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36; arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
b) A la suite de la résiliation du bail par le bailleur, mesure à laquelle l’EVAM comme locataire ne s’est pas opposé, la recourante et sa famille n’ont plus d’autre choix que de quitter le logement de 1.******** mis à disposition par l’EVAM. Celui-ci a immédiatement trouvé une solution alternative, en offrant à la recourante de s’installer dans un appartement disponible à 2.********. La recourante souhaite toutefois demeurer à 1.********, où elle s’est insérée, ainsi que sa famille. Ce désir est tout à fait compréhensible et louable. Il est un signe de la réussite de la politique d’intégration menée par les autorités cantonales et communales dans le domaine de l’accueil des migrants. Cela étant, l’EVAM n’est pas lié par les vœux exprimés par les personnes concernées. Il doit agir en fonction des logements qu’il gère dans tout le canton, et des impératifs liés à une application correcte et cohérente de la LARA. A cela s’ajoute que l’EVAM ne saurait surseoir plus longtemps au déménagement de la recourante et de sa famille, le bail étant échu et l’occupation ultérieure illicite. Offrir à la recourante, qui habite à 1.******** depuis dix ans, un appartement à 2.********, dès lors que l’EVAM ne dispose d’aucun logement équivalent à 1.********, constitue une mesure que l’on ne saurait qualifier de déraisonnable ou d’arbitraire. Compte tenu de la courte distance séparant ces deux localités, la recourante et sa famille pourront continuer d’entretenir les liens qu’ils ont tissés avec leurs familiers à 1.********. Parler de déracinement dans ce contexte paraît pour le moins exagéré (cf., en comparaison, les états de fait qui ont donné lieu au prononcé des arrêts PS.2009.0067 du 7 décembre 2009 et PS.2009.0042, précité). En outre, si la recourante parvenait à trouver par elle-même un logement à 1.********, l’EVAM prendrait en charge une part du loyer, à concurrence des prestations auxquelles elle a droit. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’EVAM n’a certainement pas abusé ou mésusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien, en décidant comme il l’a fait.
2. Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 novembre 2009 par le Département de l’intérieur est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 février 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.