TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à Zweisimmen,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

      Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 novembre 2009  

 

Vu les faits suivants

A.                                Après avoir vécu plusieurs années au Cameroun, A.X.________ est revenue en Suisse en octobre 2006 (selon ses déclarations), accompagnée de B.X.________, appelée B.X.________, née le 3 juillet 2003. Selon une attestation faite le 9 décembre 2003 par le père de cette fillette, il confiait la garde de son enfant à A.X.________ et à Y.________ (décédé le 6 avril 2004), jusqu'à ce qu'ils soient nommés en qualité de tuteurs légaux. B.X.________ est entrée en Suisse avec un visa de tourisme. A.X.________ a par la suite déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle.

Le 27 juillet 2007, la Justice de paix a nommé la Tutrice générale curatrice de B.X.________ selon l'art. 392 ch. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (cf. lettre du juge de paix du 13 août 2007).

Le 4 février 2008, le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (CSR) a alloué à A.X.________, à partir du 1er février 2008, une aide mensuelle de 3'000 francs, soit 1'700 francs à titre de forfait Revenu d'insertion (RI) pour un ménage composé d'un adulte et d'un enfant âgé de moins de 16 ans, et 1'300 francs pour le loyer, charges comprises.

B.                               Le 2 mars 2009, le CSR a informé l'office du Tuteur général (ci-après: l'OTG) que selon les normes du Département de la santé et de l'action sociale, les personnes en situation irrégulière en attente d'une première autorisation de séjour, qui étaient déjà au bénéfice du RI au 1er février 2002 (entrée en vigueur des normes RI 2007 V4) et qui n'auraient pas encore reçu la décision du SPOP, pouvaient continuer à percevoir le RI jusqu'à ce que le SPOP statue sur leur demande, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2009. Le CSR a précisé qu'il ne pouvait par conséquent plus intervenir en faveur de B.X.________ depuis le 1er avril 2009 et a demandé à l'OTG d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Office de protection des mineurs (ORPM) afin que le complément d'entretien de l'enfant puisse être pris en charge par cet office. Il a adressé une copie de cette lettre à A.X.________.

Par courriel du 9 avril 2009, l'OTG a informé le CSR que la Tutrice générale financerait l'entretien de B.X.________ pour le mois d'avril 2009 pour un montant de 250 francs si ni le Service de protection de la jeunesse, ni le CSR ne pouvaient intervenir.

Le 22 avril 2009, l'OTG a écrit au CSR que l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) était prêt à verser une aide d'urgence de 9 francs 50 par jour à B.X.________ pour trois mois, moyennant l'envoi de certains documents.

Le contrôle des habitants ayant demandé le 30 avril 2009 à A.X.________ une photo passeport de B.X.________ afin de lui établir un permis B, le CSR a supposé qu'il pouvait réintégrer l'enfant dans le calcul du RI octroyé à A.X.________. Il lui a par conséquent versé le 13 mai 2009 la part de B.X.________ pour le mois d'avril 2009 et le 20 mai 2009, le RI pour le mois de mai 2009 en tenant également compte de B.X.________.

Par lettre du 28 mai 2009, l'OTG a indiqué à l'EVAM que le SPOP avait rendu un préavis favorable pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour B.X.________, mais que ce préavis devait encore être avalisé par l'Office fédéral des migrations (ODM). Relevant que le CSR avait de ce fait à nouveau "inclus la petite B.X.________ dans le décompte RI de Mme A.X.________ et cela vraisemblablement avec effet au 1er avril 2009", l'OTG a précisé qu'il ne faisait pas parvenir à l'EVAM une demande d'assistance pour le mois de juin 2009 et lui rembourserait les montants versés en avril et mai 2009.

Le même jour, l'OTG a demandé au CSR de lui confirmer qu'il avait "repris l'entretien de l'enfant et cela dès le 1er avril 2009" et lui a demandé de lui rembourser le montant de 250 francs qu'il avait avancé pour l'entretien d'urgence d'avril en faveur de B.X.________.

Par courriel du 3 juin 2009, l'EVAM a rappelé au CSR que tant que l'ODM n'avait pas octroyé une autorisation de séjour à B.X.________, cette dernière pouvait uniquement être prise en charge par l'EVAM. Il a précisé que si une autorisation de séjour était délivrée à B.X.________, l'EVAM la prendrait en charge jusqu'au 1er du mois suivant la date de l'octroi du permis de séjour et transférerait le dossier au CSR avec refacturation des prestations données entre la date d'octroi du permis et le premier du mois.

C.                               Par courriel du 24 juin 2009, l'OTG a indiqué au Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) qu'il n'avait reçu aucune décision du CSR ou du SPAS mentionnant que B.X.________ avait droit au RI par le biais de A.X.________. Il a ajouté que si le CSR ne pouvait pas poursuivre son soutien financier, B.X.________ risquait de ne pas obtenir de prestation car l'OTG devait déposer sa demande auprès de l'EVAM avant fin juin 2009 pour que l'entier de ce mois soit couvert.

Le 3 juillet 2009, le CSR a écrit au SPAS que selon l'EVAM, les prestations pour B.X.________ étaient versées à l'OTG depuis mars 2009, mais que cet office n'avait reversé aucune prestation à A.X.________, ce qui l'avait placé dans une situation financière difficile.

Le 9 juillet 2009, le CSR a rendu une décision dans laquelle il a relevé que suite à l'intervention de l'EVAM en faveur de B.X.________, il ne pouvait plus tenir compte de cette dernière dans le calcul du droit au revenu d'insertion de A.X.________. Il a par conséquent alloué à A.X.________ un forfait d'entretien de 1'100 francs, un loyer de 650 francs et des frais particuliers de 250 francs depuis le 1er avril 2009. Il a précisé que les prestations financières qu'il avait versées indûment à A.X.________ feraient l'objet d'une demande de remboursement à l'EVAM.

D.                               Le 10 juillet 2009, A.X.________ a déposé "un recours prématuré" devant le SPAS en précisant qu'elle n'avait pas encore reçu "la décision et les motivations du CSR d'Orbe du mois de mars, et du mois de juin, qui sort [sa] fille du forfait". Elle fait valoir que sa fille et elle se débrouillaient tout juste avec le RI, mais que l'OTG "a brisé ça en voulant faire bénéficier [sa] fille d'une aide d'urgence qui représente la moitié de son forfait du CSR". Elle a demandé au SPAS de tenir compte de sa fille pour le calcul de son RI du mois de mars et juin 2009 et de pouvoir bénéficier de l'effet suspensif.

Le 11 juillet 2009, A.X.________ a fait parvenir au SPAS la "décision du CSR d'Orbe enfin reçue"  et a précisé qu'elle ne touchait rien de l'EVAM pour B.X.________. Elle a ajouté qu'elle et l'enfant se retrouvaient dans une situation financière difficile et qu'elles déménageraient dans un peu plus de deux semaines.

Dans ses déterminations du 6 août 2009, le CSR a relevé que la situation était particulièrement complexe et que ce n'était que lorsqu'il avait obtenu des clarifications de l'EVAM et du SPAS qu'il avait estimé adéquat de faire parvenir à A.X.________ une décision définitive avec indication de la voie de recours. Il a ajouté qu'il s'était soucié de garantir tout au long de la procédure un minimum vital à l'intéressée et que le fait de ne pas avoir reçu de décision tant que des incertitudes quant à la prise en charge de B.X.________ subsistaient ne l'avait pas prétéritée. Le CSR a également précisé que  A.X.________ avait déménagé le 1er août 2009 dans le canton de Berne.

Par lettre du 28 août 2009, le SPAS a imparti un délai à A.X.________ pour faire contresigner son recours par l'OTG.

Le 27 novembre 2009, le SPAS a rejeté le recours de A.X.________ dans la mesure où il était recevable.

E.                               Le 1er décembre 2009, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant le SPAS, qui a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par lettre du 12 janvier 2010, le SPAS s'est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le CSR a quant à lui renoncé à se déterminer.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En l'espèce, la décision du 9 juillet 2009 alloue à la recourante un RI calculé sur la base du forfait prévu pour un adulte et non plus sur le forfait prévu pour un adulte et un enfant, comme le faisait la décision du 4 février 2008. La recourante, qui est la destinataire de la décision, est atteinte par cette dernière puisqu'elle voit ses prestations financières diminuées et a donc un intérêt digne de protection à la voir modifier.

2.                                La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Selon l’art. 1 LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (art. 31 al. 1 LASV).

Peuvent bénéficier du RI les personnes qui entrent dans le champ d’application de la LASV, soit les personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV); en revanche, elle ne s’applique pas aux personnes visées par la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers, à l’exception des dispositions relatives à l’aide d’urgence (art. 4 al. 2 LASV). L’art. 1er du règlement d’application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), qui régit l’action sociale cantonale sans inclure l’aide d’urgence (al. 1), précise qu’il s’applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l’art. 4 LASV et qui disposent d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (al. 2). A cet égard, la LASV se distingue clairement de l’ancienne LPAS, qui ne subordonnait pas l’octroi de l’aide sociale à la détention d’un titre de séjour, mais à la seule condition de la résidence sur territoire vaudois (PS.2004.0166 du 13 avril 2005).

3.                                La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21) est entrée en vigueur le 1er septembre 2006, à l’exception de divers articles ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 septembre 2006 (CCST.2006.0004), parmi lesquels notamment les art. 49 et 50 al. 1 LARA, entrés en vigueur le 1er novembre 2006, en même temps que les art. 4 al. 2 et 4a LASV. En vertu de l’art. 2 al. 1 LARA, cette loi s’applique :

« 1.    aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale;

2.    aux personnes au bénéfice d’une admission provisoire;

3.    aux personnes à protéger au bénéfice d’une protection provisoire;

4.    aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois;

5.    aux mineurs non accompagnés au sens de l’article 3 de la présente loi. »

Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA) font l’objet du titre V de la LARA dont l’art. 49 prévoit qu’elles "ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ". En d’autres termes, ces personnes sont soumises à la LARA, à l’exception de l’aide d’urgence dont les conditions d’octroi et le contenu sont spécialement définis à l’art. 4a LASV. Sur le plan systématique, le titre V de la LARA s’applique aux personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’aide sociale ordinaire ou de l’"assistance" aux demandeurs d’asile (BGC janvier 2006, p. 7809 et 7823). Il s’agit d’une aide minimale, subsidiaire aux autres prestations sociales allouées par le canton.

L’exposé des motifs et projet de loi sur la LARA précise que celle-ci a pour but de réunir dans un seul texte l’ensemble des compétences relevant de l’aide aux requérants d’asile et aux personnes en situation irrégulière. En adoptant la LARA parallèlement à la LASV, le législateur cantonal a désormais distingué trois catégories de prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième catégorie est l’"assistance" fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (voir définitions de l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à toute personne qui est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (BGC novembre 2003, p. 4162-4163).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que tant les personnes séjournant illégalement dans le canton que les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire.

4.                                En l'espèce, B.X.________ ne pouvait être mise au bénéfice de l’aide sociale ordinaire (RI) au printemps 2009, puisqu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (art. 1er al. 2 RLASV). Le préavis favorable du SPOP ne constituait en effet qu'une étape dans l'acquisition d'une autorisation de séjour, dont la compétence relève exclusivement de l'ODM. Elle n'avait pas non plus droit à l’"assistance" des art. 19 ss LARA fournie aux demandeurs d’asile, si bien qu'à défaut de pouvoir bénéficier d’autres prestations sociales, elle n'avait droit qu'à l'aide d'urgence prévue à l’art. 4a LASV (voir pour des cas similaires, arrêt PE.2009.0017 du 30 novembre 2009 et réf. cit.).

La décision du 9 juillet 2009 qui calcule le RI qui doit être octroyé à la recourante sans tenir compte de B.X.________ est donc justifiée.

On peut également relever que selon les pièces figurant au dossier, B.X.________ était uniquement placée chez la recourante (cf. lettre du juge de paix du 13 août 2007). Cette dernière n'était pas titulaire de l'autorité parentale sur cette enfant. Elle n'avait dès lors aucune obligation d'entretien envers cette fillette et donc aucun droit à se voir attribuer un RI tenant compte "d'un enfant à charge".

5.                                La recourante fait valoir qu'en cas de modification du RI alloué, la procédure usuelle serait que le CSR rende au préalable une "décision par écrit et en recommandé, avec un délai permettant de recourir ou de faire une demande exceptionnelle au SPAS, et ensuite d'appliquer ou non la dite décision", procédure qui n'a pas été respectée en l'espèce.

Il convient de relever à ce propos qu'il peut arriver qu'une autorité administrative prenne connaissance de certains éléments de fait après avoir rendu une décision et que cette dernière soit par conséquent modifiée rétroactivement. Le cas d'espèce est cependant différent dans le sens où, si le CSR a averti l'OTG au mois de mars 2009, avec copie à la recourante, qu'il ne pourrait plus allouer d'aide sociale pour B.X.________, il a attendu jusqu'au 9 juillet 2009 pour rendre une décision formelle, car selon ses propres déclarations, la situation était "particulièrement complexe". Or, tout au long de cette période, le CSR a adopté un comportement pour le moins contradictoire puisqu'il a écarté B.X.________ du calcul du RI pour le mois d'avril 2009 et versé en conséquence à la recourante un RI moins élevé qu'auparavant, puis il a ensuite réintégré B.X.________ dans ce calcul au mois de mai 2009 et versé à la recourante le montant "manquant" pour le mois d'avril 2009 et un RI "entier" pour le mois de mai 2009. Il a enfin rendu la décision du 9 juillet 2009 selon laquelle le RI alloué à la recourante depuis le 1er avril 2009 serait calculé sans tenir compte de B.X.________. L'attitude du CSR, qui a créé une certaine confusion, apparaît dès lors critiquable. Elle n'a cependant entraîné aucun préjudice pour la recourante puisque le CSR indique sur sa décision qu'il réclamera les prestations financières versées indûment auprès de l'EVAM. La recourante ne se verra dès lors pas contrainte de rembourser les montants perçus pour les mois d'avril et mai 2009.

6.                                Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 27 novembre 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 mai 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.