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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mai 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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Recourante |
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A.X.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne, |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 novembre 2009 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est la mère de B.X.________, né le 13 juin 1989, que Y.________ a reconnu le 5 septembre 1989. Le 28 janvier 2004, A.X.________ a cédé à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), en vue de leur recouvrement, ses droits sur les pensions alimentaires futures de son fils fixées par convention d'entretien du 6 octobre 1989 à 500 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière, montant indexé à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. A.X.________ a perçu des avances dès le 1er mars 2004 jusqu'en juin 2009, date de la majorité de l'enfant. La pension fixée conventionnellement s'élevait à 687 fr. 65 pour 2008 et à 697 fr. 65 pour 2009.
B. Le 18 novembre 2009, le SPAS a recalculé le droit aux avances de A.X.________ sur la base des décisions définitives fixant le montant des rentes de l'assurance-invalidité (AI) et des prestations complémentaires (PC) qui étaient versées dès le 1er août 2008 puis dès le 1er janvier 2009 à l'intéressée ainsi qu'il suit :
Août 2008
Revenu A.X.________ Rente AI Fr. 2'673.00
Revenu A.X.________ PC Fr. 167.00
Revenu B.X.________ Fr. 922.00
13ème salaire B.X.________ Fr. 30.85
Déduction forfaitaire enfant Fr. 500.00
Revenu pris en compte Fr. 3'292.00
Norme revenu un adulte et un enfant Fr. 3'985.00
Avance Fr. 687.65
Janvier 2009
Revenu A.X.________ Rente AI Fr. 2'758.00
Revenu A.X.________ PC Fr. 154.00
Revenu B.X.________ Fr. 922.00
13ème salaire B.X.________ Fr. 30.85
Déduction forfaitaire enfant Fr. 500.00
Revenu pris en compte Fr. 3'364.85
Norme revenu un adulte et un enfant Fr. 3'985.00
Avance Fr. 620.15
Sur la base de ces nouveaux éléments, le SPAS a réclamé à A.X.________ le remboursement d'un montant de 495 fr. 05 perçu en trop selon le décompte final du droit aux avances suivant :
1 adulte + 1 enfant : revenus max. de frs 3'895.00
Mois Vous avez perçu Vous aviez droit à En votre faveur En notre faveur
2008
Septembre 687.65 687.65 0.00 0.00
Octobre 687.65 687.65 0.00 0.00
Novembre 687.65 687.65 0.00 0.00
Décembre 687.65 687.65 0.00 0.00
2009
Janvier 697.65 697.65 0.00 0.00
Février 697.65 620.15 0.00 77.50
Mars 697.65 620.15 0.00 77.50
Avril 619.80 620.15 0.35 0.00
Mai 619.80 620.15 0.35 0.00
Juin 619.80 279.05 0.00 340.75
Sous-totaux 0.70 495.75
-0.70
Perçu à tort 495.05
C. Le 26 novembre 2009, A.X.________ a demandé au BRAPA de revoir les calculs. Elle contestait en effet la prise en considération dans le revenu mensuel déterminant de la moitié de la prime de l'assurance-maladie payée par le maître d'apprentissage de son fils ainsi que celle d'un 13ème salaire pour son fils pour l'année 2009 étant donné qu'il n'en avait obtenu aucun pour cette année. Le 30 novembre 2009, le SPAS a répondu aux points contestés en expliquant que le 13ème salaire de B.X.________ reçu en novembre 2008 faisait selon elle partie des revenus 2009 à raison du montant mensualisé de 30 fr. 85 d'une part et, d'autre part, que la participation à la prime d'assurance-maladie versée par l'employeur devait être prise en compte dans les revenus. Il a demandé à A.X.________ de lui faire savoir si elle maintenait son recours. Le 17 décembre 2009, A.X.________ a confirmé qu'elle recourait contre la décision du 26 novembre 2009.
Le 16 décembre 2009, le SPAS a transmis à la Cour de droit administratif et public (CDAP) la lettre du 26 novembre 2009 de A.X.________ comme objet de sa compétence.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 février 2010, concluant au rejet du recours.
A la demande du juge instructeur, l'autorité intimée a expliqué, le 12 avril 2010, qu'elle n'avait pas pris en compte la bourse attribuée à B.X.________ dans le calcul du revenu mensuel global net déterminant l'éventuel droit aux avances en dépit de l'art. 5 al. 1 let. g du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36) car il s'était avéré, dans le traitement de dossiers dans lesquels les enfants percevaient une bourse, que la prise en compte de celle-ci, en ce qui concernait la couverture de leur entretien, faisait diminuer les avances sur les pensions alimentaires correspondant à la part de l'entretien dû par le parent non gardien, alors que les bourses d'études doivent en fin de compte et à titre subsidiaire pallier les insuffisances financières avérées des parents. Dans de telles circonstances, l'autorité intimée avait décidé, avant que le règlement ne soit modifié sur ce point, de prioriser les aides, l'intervention de la bourse étant prévue en dernier ressort et le calcul de celle-ci prenant en considération les avances octroyées par le BRAPA. Invitée à se déterminer à ce sujet si elle le souhaitait, la recourante n'a pas répondu.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le service en charge de la prévoyance et de l’aide sociale réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
b) S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 3'985 fr. (art. 4 RLRAPA). Selon l'art. 5 al. 1 RLRAPA, le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes :
a. le revenu net provenant d’une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant des frais de garde, tels que définis à l’alinéa 2 de la présente disposition ;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles ;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d’un montant forfaitaire de Fr. 500.– ;
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d’une hoirie ;
e. les sommes reçues en vertu d’une obligation d’entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré ;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques ;
g. les bourses d’études ou d’apprentissage pour la part qui couvre l’entretien du bénéficiaire ;
h. la part des allocations en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents ;
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l’article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues par l’art. 7 (soit 1'015 fr. par mois pour un ménage composé d'un adulte et un enfant), ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
c) En l'espèce, pour calculer le revenu mensuel net déterminant, l'autorité intimée a additionné :
- la rente AI de la recourante de 2'673 fr. pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre de la même année (soit d'après les pièces du dossier 1'909 fr. pour la recourante plus une rente complémentaire de 764 fr. pour son fils) et de 2'758 fr. à compter du 1er janvier 2009 (soit 1'970 fr. pour elle et une rente complémentaire pour son fils de 788 fr.);
- les prestations complémentaires pour la recourante de 167 fr. pour la première période et de 154 fr. pour la deuxième;
- le salaire d'apprenti de B.X.________ par 922 fr. (soit brut 900 fr., après déduction de 67 fr. 05 pour les charges sociales et ajout de 89 fr. 40 correspondant à la moitié de la prime d'assurance-maladie);
- la part mensuelle à un 13ème salaire pour B.X.________ de 30 fr. 85 (soit 370 fr. 20 : 12);
avant de soustraire 500 fr. du revenu de B.X.________.
Est tout d'abord litigieuse la question du montant net de 370 fr. 20 versé à B.X.________ en novembre 2008 - en plus de son salaire d'apprenti - que l'autorité intimée entend mensualiser et ajouter aux salaires reçus tant en 2008 qu'en 2009. L'autorité intimée considère que ce montant de 370 fr. 20 est un 13ème salaire et entend ajouter un montant équivalent au salaire perçu l'année suivante. La recourante s'oppose à la prise en considération d'un 13ème salaire, son fils n'en ayant pas perçu en 2009. L'autorité intimée se réfère à l'arrêt PS 2003/0180 du 2 février 2004, dans lequel le Tribunal administratif (devenu la CDAP dès le 1er janvier 2008) a retenu que le 13ème salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constituait un revenu à prendre en considération. Or, en l'espèce, le contrat d'apprentissage de B.X.________ ne prévoit pas de gratification. Par ailleurs, le montant reçu en novembre 2008 n'équivaut pas à un salaire. Enfin, les pièces au dossier ne démontrent pas qu'un montant a été versé à B.X.________ en 2009 en plus de son salaire. Dans ces circonstances, on ne saurait partager l'avis de l'autorité intimée et considérer que le montant reçu par B.X.________ en novembre 2008 constitue un 13ème salaire qui aurait automatiquement été versé pour l'année 2009. On doit plutôt considérer qu'il s'agit d'une gratification unique pour l'année 2008. En conséquence, s'il se justifie d'en tenir compte dans la détermination du revenu mensuel global pour 2008, il n'y a pas lieu en revanche d'attribuer une part d'un hypothétique 13ème salaire à chaque revenu mensuel en 2009.
La recourante conteste ensuite la prise en compte de la participation de l'employeur au paiement de la moitié de la prime d'assurance-maladie de l'apprenti. Il conviendrait selon elle de ne pas l'inclure, au même titre que les charges sociales usuelles. L'autorité intimée a en revanche ajouté cette participation au salaire net de B.X.________. La prise en charge par le maître d'apprentissage de la moitié de la prime de l'assurance obligatoire des soins instaurée à l'art. 7 du règlement du 9 février 1994 concernant l'assurance-maladie et accidents des apprentis (RAMAA; RSV 413.01.2) ne constitue assurément pas une charge sociale usuelle grevant le salaire au sens des art. 5 al. 1 let. a à c RLRAPA, ce par quoi il faut entendre les déductions usuelles pour les cotisations des 1er (AVS/AI) et 2ème pilier (LPP), de l'assurance-chômage ou encore de l'assurance-accident. Il s'agit au contraire d'une participation à une charge du ménage, dont il convient de tenir compte dans la détermination du revenu mensuel global déterminant le droit aux avances (voir en ce sens PS 2001/0028 du 4 août 2004).
Enfin, l'autorité intimée n'a pas pris en considération la bourse d'études versée à B.X.________ au motif que le contraire aboutirait à augmenter le revenu mensuel global déterminant le droit aux avances, donc à la défavoriser. Cette façon de faire n'est pas critiquable.
Vu ce qui précède, le revenu mensuel déterminant le droit aux avances pour la période du 1er août au 31 décembre 2008 s'élève à (2'673 + 167 + 922 + 30.85 ./. 500 =) 3'292 fr. 85. La différence avec la limite de revenu de 3'985 fr. représente 692 fr. 15. Par conséquent, l'avance mensuelle est limitée au montant de la pension de 687 fr. 65 (art. 5 al. 2 RLRAPA), ce qui correspond à ce qui a été effectivement versé. La recourante ne doit rien rembourser pour cette période.
Pour la période subséquente, du 1er janvier au 15 juin 2009 (date de la majorité de l'enfant), il convient tout d'abord de relever que le salaire d'apprenti de B.X.________, de 900 fr. brut, donc de 832 fr. 95 net (après déduction de 67 fr. 05 de charges sociales), doit être augmenté de la participation de l'employeur à la nouvelle prime pour 2009 de 97 fr. 35, ce qui représente au total 930 fr. 30. Ainsi, le revenu mensuel net déterminant le droit aux avance s'élève à (2'758 + 154 + 930.30 ./. 500) = 3'342 fr. 30. La différence avec la limite de revenu de 3'985 fr. est de 642 fr. 70. Par conséquent, la recourante avait droit pour la période considérée à 5,5 mois à 642 fr. 70, soit 3'534 fr. 85. Elle a reçu 3'952 fr. 95 et doit rembourser à l'autorité intimée la différence (3'952.95 ./. 3'534.85 =) 418 fr. 10. Partant, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le montant que doit rembourser la recourante est de 418 fr. 10.
2. La question du remboursement des prestations versées indûment est réglée à l’art. 13 LRAPA, dont la teneur est la suivante :
Art. 13 LRAPA - Remboursement
1 Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.
2 La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
3 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le relever dans un arrêt de principe rendu le 3 janvier 2008, l’art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (arrêt PS.2006.0071).
L’autorité intimée n’a pas examiné dans la décision attaquée si la recourante remplissait les conditions pour obtenir une remise de l’obligation de restituer, se bornant à demander à la recourante de faire une proposition de remboursement par rapport à son budget. A priori, elle ne s’est pas prononcée sur cette question à ce stade dès lors qu’elle n’aurait été habilitée à le faire que s’il était manifeste que les conditions d’une remise étaient remplies. Dans cette hypothèse, on considère en effet que, par économie de procédure, la question de la remise peut être tranchée en même temps que celle du principe de la restitution (PS.2006.0071 précité consid. 4). Dans les autres cas, la jurisprudence envisage une procédure en plusieurs étapes (décision constatatoire, ordre de restituer, décision sur remise; voir le rappel qu'en fait l'arrêt PS.2006.0071, selon lequel l'art. 13 LRAPA ne laisse plus place à une décision constatatoire).
Dès lors que la question de la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner à ce stade si les conditions de l’art, 13 al. 3 LRAPA sont remplies. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a du reste laissé ces questions ouvertes. Si la recourante estime que ces conditions sont remplies, il lui appartient de déposer une demande de remise auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), sur laquelle ce dernier devra statuer formellement.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis et la décision du 18 novembre 2009 du SPAS réformée en ce sens que A.X.________ doit rembourser à cette autorité le montant de 418 (quatre cent dix-huit) fr. 10.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.