TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et robert Zimmermann, juges.  

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par le Centre Social Protestant,  à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 janvier 2010 déclarant réputé retiré son recours formé contre la décision du CSR du 16 octobre 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 16 octobre 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a requis de X.________ la restitution de 9'810 fr. 60 versé au titre du revenu d'insertion pour la période du 1er août au 31 décembre 2008.

B.                               Le 27 octobre 2009, X.________ a déposé devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) un recours libellé comme suit:

"Je vous informe par la présente que je dépose un recours devant votre instance, contre la décision du CSR du 16 octobre 2009 (cf. copie en annexe). Je conteste les conclusions du CSR concernant leur interprétation de ma situation réelle. J'ai pris contact avec mon avocat que je vois en consultation le 18 novembre. Vous aurez, à l'issue de ce rendez-vous, les documents utiles à la poursuite de la procédure. Dans l'intervalle je reste à votre disposition pour toute information."

C.                               Le 5 novembre 2009, le SPAS a adressé a X.________ un accusé de réception dont la teneur était la suivante:

"Nous avons bien reçu votre courrier du 27 octobre 2009 par lequel vous déclarez recourir contre la décision du Centre social régional de Lausanne du 16 octobre 2009 vous réclamant le remboursement de 9'810 fr. 60, recours que vous voulez motiver après avoir consulté votre avocat le 18 novembre prochain.

Cela étant, le recours devant être motivé et indiquer les conclusions du recours, sous peine d'être déclaré irrecevable, nous vous impartissons un délai au 30 novembre 2009 pour compléter vos moyens après avoir consulté votre avocat.

Dès que nous recevrons les motifs et conclusions de votre recours, nous transmettrons ce dernier au Centre social régional de Lausanne en lui impartissant un délai pour se déterminer.

Nous vous informons que si nous devions rester sans nouvelles de votre part à l'issue du délai imparti au 30 novembre 2009, nous serions dans l'obligation de déclarer votre recours irrecevable conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 79 et 27 al. 4 et 5 LPA)."

D.                               Le 18 novembre 2009, X.________ a eu un entretien au Centre social protestant (ci-après: CSP ) au sujet du recours déposé contre la décision du CSR. A cette occasion, il a omis de mentionner le délai imparti au 30 novembre 2009 par le SPAS.

E.                               Le 4 janvier 2010, une juriste du CSP a informé le SPAS qu'elle était consultée par X.________ et a demandé à pouvoir consulter le dossier.

F.                                Par décision du 6 janvier 2010, le SPAS a constaté que le recours formé par X.________ le 27 octobre 2009 contre la décision du CSR du 16 octobre 2009 était réputé retiré et a rayé la cause du rôle.

G.                               Par l'intermédiaire du CSP, X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 5 février 2010 en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé au SPAS et à ce qu'un nouveau délai lui soit accordé pour continuer la procédure de recours engagée le 27 octobre 2009.

Le SPAS a déposé sa réponse et son dossier le 11 mars 2010 en concluant au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable au recours administratif, l'acte de recours doit notamment indiquer les motifs du recours. Selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité de recours impartit un bref délai à leurs auteurs pour corriger les actes qui ne satisfont pas aux conditions de formes posées par la loi. Les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti sont réputés retirés.

                   En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que son recours du 27 octobre 2009 n'était pas motivé et qu'il ne l'a pas complété dans le délai imparti au 30 novembre 2009. Il soutient toutefois que ce dernier délai devrait être restitué. A l’appui de cette requête, il indique être sérieusement atteint dans sa santé en raison de problèmes professionnels et se trouver en incapacité de travail depuis le mois d'octobre 2009. Il produit à cet égard différents certificats médicaux.

b) Selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 2P_307/2000 du 6 février 2001 et les réf. citées; Cour de droit administratif et public, arrêt PS.2007.0109 du 15 juillet 2008; Tribunal administratif, arrêts PS.2007.0030 du 9 novembre 2007; PS.2006.0241 du 27 mars 2008; PS.2005.0254 du 23 janvier 2006). En principe, seule la maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue ainsi un empêchement non fautif (arrêt PS.2007.0030 précité consid. 1a/bb et réf.).

c) Dans le cas d’espèce, on relève que, malgré ses problèmes de santé, l'intéressé a été en mesure de déposer un recours le 27 octobre 2009, de prendre contact avec le CSP et de se rendre à un rendez-vous fixé par ce dernier le 18 novembre 2009. L'omission d'agir dans le délai fixé au 30 novembre 2009 étant due au fait que le recourant a omis de mentionner ce délai lors de l'entretien avec la juriste du CSP du 18 novembre 2009, on ne saurait ainsi considérer que ce sont ses problèmes de santé qui l'ont empêché d'agir dans le délai fixé et que ce dernier doit être restitué pour ce motif.

2.                                Le recourant fait encore valoir que, malgré ses problèmes de santé, il a fait l'effort nécessaire pour déposer dans le délai un recours contre la décision du CSR du 16 octobre 2009, acte dans lequel il a clairement manifesté son opposition à cette décision. Il estime par conséquent disproportionné de ne pas entrer en matière sur ce recours au seul motif qu'il a, par inadvertance, omis d'agir dans le délai supplémentaire imparti au 30 novembre 2009 pour le motiver. Implicitement, il invoque un formalisme excessif.

a) La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédures ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès au tribunaux (ATF 135 Ia consid. 2.1 p. 9 ; 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 549 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 230 et §, n° 2.2.4.6 et les réf. citées). Pour qu'un recours soit déclaré irrecevable pour des questions de formes, la règle violée doit se justifier par un intérêt digne de protection et ne pas compliquer inutilement l'application du droit au fond. Ces deux conditions renvoient à la double fonction de la procédure: organiser le déroulement ordonné de la procédure, notamment du point de vue de la sécurité du droit et de l'égalité entre parties, et assurer l'application régulière du droit matériel (Pierre Moor, op. cit. p. 231). Confrontée à la situation où, comme en l’espèce, le recours est entaché d’un défaut réparable, l’autorité doit, avant de le déclarer irrecevable, accorder au recourant un délai de grâce pour réparer le vice (ATF 120 V 413 consid. 5a p. 417 concernant le recours non signé). Ce principe est ancré à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, auquel le SPAS s’est conformé.

b) L'exigence selon laquelle un recours motivé doit être déposé dans un certain délai est usuelle (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 385). Sauf cas particulier justifiant la restitution du délai de recours, le fait de déclarer irrecevable un recours déposé tardivement se justifie par un intérêt pertinent lié à l’organisation ordonnée de la procédure et ne saurait par conséquent relever du formalisme excessif. Pour les mêmes raisons, ne saurait relever du formalisme excessif le fait de déclarer irrecevable un recours non motivé déposé en temps utile, qui ne l'a pas été dans le délai supplémentaire imparti par le magistrat instructeur.

En l'espèce, on constate, d'une part, que le recourant a déposé le 27 octobre 2009 un recours ne répondant pas aux exigences minimales en matières de motivation et, d'autre part, qu’il n'a pas agi dans le délai supplémentaire qui lui avait été fixé, alors que ce délai était suffisamment long et que son attention avait été clairement attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable s’il n'était pas respecté. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la décision d'irrecevabilité querellée relève du formalisme excessif.

3.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 janvier 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2010

 

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.