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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2010 |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 23 décembre 1957, et B.________, né le 16 juin 1949, se sont mariés le 2 septembre 1988. De cette union est née, le 20 septembre 1989, une fille prénommée C.________. Les époux A.________ et B.________ ont vécu au Maroc jusqu’au mois de novembre 2006, époque à laquelle ils se sont séparés. A.________ s’est installée en novembre 2006 à 1.********, dans un appartement sis à l’2.********. Le 11 juillet 2007, le Centre social régional (ci-après: le CSR) de 1.******** lui a octroyé les prestations du revenu d’insertion (RI), dès le 1er juin 2007. B.________ reçoit une rente entière de l’assurance-invalidité; il fait l’objet d’une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 CC. B.________ est revenu du Maroc en Suisse le 20 janvier 2009; il a logé chez son épouse depuis lors jusqu’au 1er mai 2009, date à laquelle il a emménagé dans un studio, sis à la 3.********, également à 1.********. Le 4 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Ce jugement est entré en force le 2 septembre 2009.
B. Le 6 avril 2009, les époux A.________ et B.________ ont présenté au CSR une demande conjointe de RI. A l’appui de cette requête, le tuteur de B.________ a rempli la déclaration individuelle de fortune; il a indiqué que son pupille est propriétaire d’un bien-fonds à 4.********, grevé d’un droit d’usufruit, est preneur d’une police d’assurance-vie et dispose d’un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisen du 5.********, dont le solde au 27 janvier 2009 s’élevait à 39'998,65 fr. A raison de cela, le CSR a, le 16 avril 2009, suspendu le droit au RI de A.________ dès le 1er mars 2009. Le 25 janvier 2010, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 avril 2009, qu’il a confirmée.
C. A.________ a recouru, en concluant principalement à l’annulation des décisions des 16 avril 2009 et 25 janvier 2010, ainsi qu’à l’octroi du RI en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause au SPAS pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SPAS propose le rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.
D. Le 19 février 2010, le juge instructeur a rejeté la demande d’effet suspensif, traitée comme requête de mesures provisionnelles.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la suppression du droit au RI dès le 1er mars 2009. Dans sa réponse au recours, du 24 mars 2010, le CSR a indiqué avoir continué de verser à la recourante le RI après le 1er mars 2009, le recours formé devant le SPAS étant assorti de l’effet suspensif. La recourante a bénéficié à nouveau des prestations du RI, dès le 1er septembre 2009, à raison de l’entrée en force du jugement de divorce et de son déménagement dans un autre appartement de 1.********. Le litige porte ainsi sur le droit de la recourante au RI, pour la période allant du 1er mars au 30 août 2009.
2. a) Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise - LASV, RSV 850.051), versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (art. 32 LASV). Aux termes de l’art. 18 al. 1 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV, RSV 850.051.1), le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin, comprend des actifs n’excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié ou concubin. Sont notamment considérés comme fortune, selon l’art. 19 al. 1 RLASV, les immeubles (let. a); les valeurs mobilières, telles que notamment les comptes bancaires (let. b); les assurances-vie et vieillesse à leur valeur de rachat (let. c); les immeubles grevés d’un usufruit ne sont pas considérés comme fortune, ni pour le nu-propriétaire, ni pour l’usufruitier (al. 2).
b) B.________ est titulaire d’un compte auprès de la banque Raiffeisen, qui présente un solde positif supérieur à la limite de 8'000 fr. visée à l’art. 18 al. 1 RLASV. Ces avoirs entrent dans la définition de la fortune au sens de cette disposition (art. 19 al. 1 let. b RLASV). Il n’est pas nécessaire d’examiner ce qu’il en est, de surcroît, de l’immeuble dont B.________ est le propriétaire, ni de la police de son assurance-vie.
c) La recourante expose que B.________ est revenu en Suisse dans le seul but d’obtenir le divorce. Des démarches préparatoires avaient été entamées au cours de l’automne 2008, pour lesquelles la recourante avait reçu l’assistance judiciaire; un avocat d’office lui avait été désigné. La procédure avait été compliquée par la nécessité pour son mari d’obtenir de la Justice de paix une autorisation de plaider son divorce, ce qui avait pris du temps. La requête commune de divorce avait été déposée le 24 avril 2009. La recourante en déduit que depuis novembre 2006, la communauté conjugale n’existait plus. Or, l’art. 18 al. 1 RLASV se réfère à la fortune du requérant du RI et, notamment, de son conjoint, sans faire à cet égard aucune différence entre les époux séparés ou en passe de divorce, et les autres. Le critère que retient l’art. 18 al. 1 RLASV est d’ordre économique: dès lors qu’il existe un conjoint, un concubin ou un partenaire enregistré, sa fortune doit aussi être prise en compte dans le calcul des biens disponibles, conformément au principe de la subsidiarité de l’aide sociale, ancré à l’art. 3 LASV, et cela indépendamment d’une communauté conjugale effectivement vécue.
d) La recourante allègue que la fortune de son mari est constituée d’actifs immobilisés. Cette assertion est peut-être exacte s’agissant de l’immeuble et de la police d’assurance-vie, mais certainement pas, en revanche, pour ce qui concerne les montants placés sur le compte de la banque Raiffeisen. B.________ est sous tutelle, partant ne peut disposer librement de ses biens. Cela étant, son tuteur doit veiller à ce que les biens du pupille (soit notamment sa rente AI et les avoirs placés sur le compte bancaire) suffisent à son logement et à son entretien. B.________ dispose de l’autonomie financière; preuve en est que dès le 1er mai 2009, il s’est constitué un domicile séparé de celui de la recourante. Il est également sans importance que la recourante ait, dans le cadre du divorce, renoncé à toute pension pour elle-même, ou qu’elle ne pouvait prétendre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à une part de la fortune de son mari. En effet, la décision attaquée ne concerne que la période antérieure au divorce de la recourante.
e) A titre subsidiaire, la recourante soutient que la décision attaquée devrait être révisée, afin de déterminer la part exacte que B.________ devait payer pour le ménage, écot à déduire du montant versé au titre du RI. Cette conclusion doit aussi être rejetée, car le système de l’art. 32 LASV, mis en relation avec les art. 18 et 19 RLASV, est d’écarter du droit au RI les personnes dont la fortune (ou celle de leur conjoint, concubin ou partenaire enregistré) dépasse une limite prédéterminée. Il ne s’agit pas de procéder à un décompte exact de ce que le conjoint, le concubin ou le partenaire devrait effectivement comme participation aux frais du ménage, montant qui serait ensuite déduit de la prestation financière octroyée au titre du RI.
3. Il ressort du dossier que le CSR s’est écarté, en l’espèce, de l’art. 18 RLASV. Dans ses déterminations au SPAS, du 19 juin 2009, le directeur du CSR a expliqué qu’en octroyant pour la première fois le RI à la recourante, en 2007, il n’avait pas été tenu compte des revenus et de la fortune de B.________, afin de ne pas pénaliser la recourante. Le CSR a assimilé la situation de la recourante à une séparation judiciaire, dès lors que B.________ séjournait au Maroc et ne contribuait pas à l’entretien de la recourante. Ce n’est qu’après avoir reçu la demande de RI formée conjointement par la recourante et son mari, le 6 avril 2009, que le CSR a pris en considération la fortune de B.________ dans l’évaluation du droit de la recourante au RI, ce qui a conduit au prononcé de la décision attaquée. La question de savoir si le CSR pouvait appliquer l’art. 18 RLASV comme il l’a fait, pour la période allant de juillet 2007 à mars 2009 souffre de rester indécise, car exorbitante au présent litige. Il ne fait aucun doute, en revanche, que le CSR devait prendre en considération les revenus et la fortune de B.________ dans la détermination du droit de la recourante aux prestations du RI, dès lors que la recourante et son époux ont repris la vie commune, même pour une période relativement courte, jusqu'à l’entrée en force du jugement de divorce, le 2 septembre 2009.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 50, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2010 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.