TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.

  

 

Objet

Aide sociale,

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2010.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien né le 6 mars 1950 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est à la charge de l'assistance publique. Il a perçu des prestations du Revenu minimum d'insertion (ci-après: RMR) du mois de juillet 1997 au mois de juin 1999, et de l'Aide sociale vaudoise du mois de janvier 2001 au mois de décembre 2005. Depuis le 1er janvier 2006, il est au bénéfice du Revenu d'insertion (ci-après: RI).

B.                               Le 1er juin 2002, l'Aide sociale vaudoise et X.________ ont conclu un contrat portant sur la sous-location à ce dernier d'un appartement de deux pièces situé sur la commune de Lausanne pour un loyer mensuel de 880 fr. charges non comprises. Ce contrat a été conclu dans le but de dépanner momentanément X.________ afin de lui permettre de retrouver un nouveau logement à son nom propre dans un délai raisonnable. Il a été établi pour une période de quatre mois, sa validité étant automatiquement reconduite de trois mois en trois mois à défaut de résiliation donnée par l'une des parties au moins trois mois à l'avance pour un terme légal. Le 19 juin 2006, un nouveau contrat de sous-location portant sur le même objet a été conclu aux mêmes conditions entre le Service social de la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement et X.________ pour une période de quatre mois, sa validité étant automatiquement reconduite de mois en mois à défaut de résiliation donnée par l'une des parties au moins un mois à l'avance pour la fin d'un mois.

C.                               Par lettre du 9 juillet 2009, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) a informé X.________ que le loyer mensuel maximum qui pouvait être pris en compte pour une personne seule s'élevait à 765 francs. Partant, il l'a invité soit à continuer à occuper son logement actuel, la prise en charge du CSR se limitant à 765 fr. par mois dès le 1er septembre 2009, soit à quitter son logement actuel pour en prendre un autre qui entre dans les normes. Le 22 juillet 2009, le CSR a adressé à X.________ une lettre dont le contenu est semblable, la diminution de la prise en charge du loyer devant toutefois intervenir à partir de l'échéance du bail.

Par lettre du 19 octobre 2009, le directeur de la sécurité sociale et de l'environnement a informé X.________ qu'une décision formelle relative à la réduction de son forfait loyer allait lui être notifiée. Il lui a en outre proposé d'emménager dans l'un de leurs studios.

Par décision du 22 octobre 2009, le CSR a informé X.________ qu'il limiterait la prise en charge de son loyer à un montant mensuel de 765 fr. à partir du 1er décembre 2009.

Par lettre du 27 octobre 2009, le CSR a proposé à X.________ un rendez-vous le 30 octobre 2009 avec un intervenant social afin de trouver un nouveau logement adapté à sa situation mais respectant les contraintes de l'unité de logement et du CSR.

D.                               Le 18 novembre 2009, X.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) d'un recours contre cette décision.

Par lettre du 14 décembre 2009, le CSR a une nouvelle fois proposé à X.________ un rendez-vous avec un intervenant social le 30 octobre 2009 (sic).

Par décision du 25 janvier 2010, le SPAS a rejeté le recours d'X.________ et confirmé la décision du CSR du 22 octobre 2009.

E.                               X.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant implicitement à son annulation.

Le SPAS a conclu au rejet du recours.

Le CSR a renoncé à se déterminer.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire.

Le SPAS a renoncé à dupliquer.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a confirmé la décision de l'autorité concernée limitant la prise en charge du loyer du recourant à un montant mensuel de 765 fr., en application des barèmes en vigueur pour une personne seule. Pour sa part, le recourant soutient rechercher activement un autre appartement.

a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). Aucune disposition spéciale n'étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de droit aux prestations sociales, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui comprend notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 2 et 27 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales. La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de personnes ou organismes concernés pour éviter leur prise en charge financière (art. 3 LASV).

La prestation financière du RI est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge. Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 LASV). Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au RLASV. Il comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ainsi que les frais de logement plafonnés, charges en sus. Peuvent en outre être alloués des frais médicaux lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert pas l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal, ainsi que les franchises et participations aux soins médicaux (art. 22 RLASV). Selon le barème RI, un loyer mensuel d'un montant maximum de 765 fr. est admis pour les logements occupés par une personne seule se situant dans la région de l'Est lausannois, de Morges-Aubonne, de Prilly-Echallens, de Lausanne, de l'Ouest lausannois, d'Orbe-Cossonay-La Vallée, de la Riviera et d'Yverdon-Grandson. Par ailleurs, les normes établies par le SPAS concernant l'application de la LASV et du RLASV dans leur teneur du 1er février 2009 (ci-après: normes RI 2009) précisent que l'autorité d'application peut prendre en compte, dans le calcul du RI, le loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises, ce jusqu'à la prochaine échéance du bail et à la condition que les intéressés apportent la preuve qu'ils recherchent activement un autre appartement. De plus, à l'échéance du bail ou au terme d'une activité d'accueillant en milieu familial, la direction de l'autorité d'application peut poursuivre la prise en compte du loyer effectif si le montant de celui-ci dépasse les normes admises, à la condition que les intéressés apportent la preuve qu'ils recherchent activement un autre appartement, qu'ils visent à diminuer leurs charges en sous-louant une ou plusieurs pièces, qu'ils disposent d'un certificat médical justifiant l'incapacité de changer de logement, qu'ils reçoivent le RI pour un temps limité en raison de droit à d'autres prestations d'assurances sociales imminents ou qu'ils aient des contingences professionnelles telles qu'un déménagement risque de mettre en péril la conservation de l'emploi (ch. 4.2 des normes RI 2009).

Sous l’empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, le Tribunal administratif (devenu la CDAP le 1er janvier 2008) avait jugé que la pratique décrite ci-dessus était conforme à la loi et au principe selon lequel l’aide sociale devait permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement en couvrant leurs besoins vitaux (qui comprennent notamment le logement) (cf. arrêts PS.2004.0076 du 9 décembre 2004; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004; PS.2003.0015 du 27 août 2003). La jurisprudence relevait que celui qui n’entendait pas renoncer à un logement dont le loyer excédait les normes pouvait voir l’aide financière qui lui était allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005; PS.2003.0015 précité et les références citées). Elle relevait également que, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts constants, n’avait pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l’autorité d’application pouvait exceptionnellement, avec l’accord du SPAS, poursuivre la prise en charge du loyer effectif à la condition que l’intéressé poursuive assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire avec l’accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004).

Cette jurisprudence n’a pas été remise en cause après l’entrée en vigueur de la LASV (cf. notamment arrêts PS.2008.0037 du 18 septembre 2008; PS.2008.0078 du 23 février 2009). Il convient par conséquent de confirmer que le barème et les normes RI sont conformes à la loi en tant qu’ils concernent les montants pris en charge au titre du loyer dans le cadre du RI.

b) En l'espèce, le recourant occupe un logement dit "de secours" depuis le mois de juin 2002. Le contrat portant sur la sous-location de cet appartement précise expressément qu'il a été conclu dans le but de dépanner momentanément le sous-locataire afin de lui permettre de retrouver un nouveau logement à son propre nom, dans un délai raisonnable. Le recourant soutient rechercher activement un appartement. Or, aucun élément ne figure au dossier qui permette de retenir que tel est le cas. Le recourant affirme être inscrit à l'Unité de logement. Ce service n'offre cependant pas d'appartements à louer, mais uniquement des logements de secours, temporaires. Pour le surplus, le recourant n'a produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il a entrepris une quelconque démarche en vue de trouver un autre appartement. De plus, il apparaît qu'il n'a pas donné suite aux propositions de l'autorité concernée de l'aider dans ses recherches d'un nouveau logement adapté à sa situation ni à celle du directeur de la sécurité sociale et de l'environnement d'emménager dans l'un de leurs studios. S'il est vrai que l'on peut se demander pour quelle raison l'autorité concernée n'a pas entrepris des démarches plus rapidement pour limiter sa prise en charge du loyer du recourant au tarif en vigueur, il n'en reste pas moins que ce dernier ne remplit aucune des conditions permettant à l'autorité concernée de poursuivre la prise en charge du loyer effectif. En particulier, le recourant n'a nullement apporté la preuve démontrant qu'il recherche activement un autre appartement. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de l'autorité concernée de limiter la prise en charge du loyer du recourant au forfait mensuel prévu par le RLASV, soit à 765 francs.

2.                                Il découle des considérations qui précèdent que le recours est mal fondé et doit être rejeté. L'arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 janvier 2010 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                            

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.