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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 mai 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Alain Zumsteg et Rémy Bailli, juges. |
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Recourant |
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X.________, p.a. SAJE, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Service de la population, Division asile |
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2. |
EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants. |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ "décision" du SPOP du 13 janvier 2010 et décisions de l'EVAM des 8 janvier et 19 février 2010 prononçant son expulsion |
Vu les faits suivants
A. Par acte du 1er mars 2010, X.________ a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision" du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2010 "lui refusant toute allocation d'aide sociale ou d'aide d'urgence". Il ressort de son recours que, le même jour, il venait d'être expulsé de son logement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP ne l'autorisant pas à recevoir des prestations minimales de l'EVAM, notamment la prestation en hébergement, et a sollicité des mesures conservatoires urgentes en ce sens qu'il soit relogé par le SPOP.
A l'appui de son recours il a produit divers documents, dont une "attestation" du SPOP, du 13 janvier 2010, libellée comme suit:
"Par la présente, nous attestons que Monsieur X.________, né le 05.03.1977, Turquie a présenté à la Division asile du SPOP une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 134 al. 2 LAsi en date du 21 juillet 2009.
Cette requête est actuellement à l'examen à l'ODM.
Il est précisé ici que la présente ne constitue ni un document d'identité, ni un titre de séjour. Elle ne permet pas non plus à son porteur de recevoir des prestations sociales ou d'aide d'urgence.
Sa durée de validité est de 2 mois dès sa date d'émission. Dans l'hypothèse où une décision n'aurait pas été prise à son échéance, elle pourrait éventuellement être prolongée à la demande expresse de son porteur."
Le recourant a également produit un "avis d'expulsion" du 8 janvier 2010 et un second "avis d'expulsion" du 19 février 2010 signé par le Directeur de l'EVAM et fixant le jour de l'expulsion au 1er mars 2010, une lettre de l'EVAM du 26 février 2010, confirmant l'avis précité, ainsi qu'une autre lettre de l'EVAM du 25 février 2010 intitulé "mise en demeure", indiquant que des indemnités d'occupation à concurrence de 240 francs restaient impayées à ce jour et qu'en conséquence, un ultime délai de 30 jours, mais au plus tard au 7 avril 2010, était imparti à X.________ pour verser ce montant. Cette mise en demeure comportait encore l'avertissement suivant:
"A défaut de paiement dans le délai imparti, nous nous verrons dans l'obligation de résilier votre convention d'hébergement et d'entamer la procédure légale pour requérir votre expulsion, ainsi qu'une procédure de mise en poursuites pour récupérer les loyers impayés."
B. Par avis d'enregistrement de la cause du 2 mars 2010, la juge instructrice a invité le recourant à produire une copie de la décision qu'il entendait contester, à moins qu'il ne considère l'attestation précitée du SPOP du 13 janvier 2010 comme une décision.
C. Agissant au nom et pour le compte du recourant, le Service d'aide juridique aux exilé-e-s a adressé un acte de recours à la CDAP le 2 mars 2010, "contre les décisions de l'établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), avenue de Sévelin 40, 1004 Lausanne, du 8 janvier 2010 et du 19 février 2010, en matière d'expulsion du logement (art. 12 Cst, art. 8 CEDH)". Par décision du même jour, la juge instructrice a ordonné à l'EVAM de reloger immédiatement le recourant, considérant notamment que le recours contre les décisions d'expulsion avait un effet suspensif, conformément à l'art. 80 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
D. Le 4 mars 2010, l'EVAM a informé le tribunal que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence, selon décision du SPOP du 1er mars 2010. Cette décision prévoyait un hébergement du recourant en abri PC à Nyon.
E. Par lettre du 8 mars 2010, le SAJE a contesté réception de la décision précitée du SPOP, ainsi que le principe d'un hébergement dans un abri de protection civile. Dans une seconde lettre du même jour, le SAJE a indiqué que la décision contestée par le recourant était bien "l'attestation" du SPOP du 13 janvier 2010 qui devait être qualifiée de décision.
F. Constatant que les décisions d'expulsion contestées pourraient faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'EVAM, voire d'un recours auprès du département, au vu des art. 72 et 73 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), la juge instructrice a interpellé les différentes autorités concernées quant à leur compétence pour trancher le présent litige au fond.
Le SPOP a confirmé, le 9 mars 2010, que selon lui, les décisions de l'EVAM devaient faire l'objet d'une opposition puis d'un recours, conformément aux art. 72 et 73 LARA.
L'EVAM s'est déterminé sur le recours le 15 mars 2010 et a produit un bordereau de pièces. S'agissant de sa compétence dans le cadre du présent litige, il a contesté celle-ci en considérant que les avis d'expulsion n'étaient pas des décisions administratives. Quant au fond, il a conclu au rejet du recours.
Le 26 mars 2010, le Département de l'intérieur (DINT), par son chef, a décliné sa compétence en considérant que le recourant ne semblait pas avoir fait opposition aux décisions de l'EVAM des 8 et 13 janvier 2010 [recte: 19 février 2010]. Le DINT a également décliné sa compétence pour statuer sur le recours en tant qu'il contestait l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 qui ne constituait selon lui, pas une décision.
G. Par avis du 30 mars 2010, la juge instructrice a constaté que, dès lors que le recourant avait été mis au bénéfice de l'aide d'urgence par décision du 1er mars 2010, son recours contre l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010 semblait avoir perdu son objet. Le recourant était dès lors invité à préciser s'il entendait contester cette nouvelle décision. En outre, dans la mesure où il avait été mis au bénéfice d'une telle aide, son intérêt actuel à contester les décisions d'expulsion prononcées par l'EVAM paraissait douteux.
Le recourant n'a pas donné suite à cette interpellation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans son recours initial, le recourant conteste l'attestation du SPOP du 13 janvier 2010, qu'il qualifie de décision. Il fait grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé toute allocation d'aide sociale ou d'aide d'urgence.
L'art. 92 al. 1er LPA-VD délimite la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ces termes: "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".
La LPA-VD définit à son art. 3 la décision comme il suit:
"Art. 3 – Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, traduit in JdT 1997 I 370 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a p. 174 s.). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; PE.2009.0166 du 19 mars 2010; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 497 et réf. citées; ég. GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).
Il apparaît d'emblée douteux que l'attestation litigieuse constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, celle-ci se limitant à donner des informations quant à la situation du recourant. A supposer que cette qualification puisse néanmoins être retenue, le recours formé le 1er mars 2010 contre une décision du 13 janvier 2010 paraît tardif. Ces questions peuvent toutefois souffrir de rester indécises, dès lors que, par décision du 1er mars 2010, l'autorité intimée a rendu une décision d'octroi d'aide d'urgence en faveur du recourant. Ce dernier bénéficie ainsi de prestations d'aide depuis cette date, de sorte qu'il a obtenu satisfaction quant aux conclusions de son recours tendant à obtenir une aide.
Partant, son recours contre l'attestation du 13 janvier 2010 a perdu son objet.
2. Reste à déterminer si le recourant entend contester la nouvelle décision du 1er mars 2010. Bien qu'interpellé à ce sujet le 30 mars 2010, le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti. Toutefois, selon lettre du 8 mars 2010 de son mandataire, le recourant a contesté le fait d'être hébergé dans un abri de protection civile. Ce faisant, il met en question les modalités de son hébergement. Or les modalités d'octroi de l'aide d'urgence relèvent de l'exécution qui est de la compétence de l'EVAM, de sorte qu'une éventuelle contestation à ce sujet relève de la procédure préalable de l'opposition de l'art. 72, puis du recours au DINT de l'art. 73 LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2009.0004 du 21 avril 2009).
En conséquence, le recours est irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).
3. Bien qu'il n'ait pas non plus clarifié ses intentions à ce sujet, le recourant semble également vouloir contester les décisions d'expulsion prises par l'EVAM les 8 janvier et 19 février 2010. L'EVAM pour sa part conteste la qualification de décision des avis précités. A priori, une mesure d'expulsion constitue bien une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, étant donné qu'elle modifie la situation juridique de l'intéressé qui est tenu de libérer son logement. Quoi qu'il en soit, à supposer que le recourant ait encore un intérêt actuel à contester ces décisions, il doit suivre la procédure préalable des art. 72 et 73 LARA.
En conséquence, le recours est également irrecevable sur ce point et la cause doit être transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence (art. 72 LARA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il conserve un objet.
II. La cause est transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence pour le surplus.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.