TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2010  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à Eysins,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 février 2010 lui octroyant des prestations d'aide d'urgence pour la période du 23 février au 10 mars 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 7 janvier 2009. Par décision du 3 septembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a renvoyé l'intéressé, avec effet immédiat, de Suisse en France, l'exécution de cette décision incombant au canton de Vaud. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision a été rejeté le 14 décembre 2009, le renvoi de l'intéressé en France, où il avait précédemment déposé en vain une demande d'asile, étant licite, raisonnablement exigible et possible.

B.                               Le 9 février 2010, le SPOP a décidé d'octroyer des prestations d'aide d'urgence à X.________, pour la période du 9 février au 23 février 2010. Cette aide matérielle a été renouvelée les 23 février, 12 avril et 26 avril 2010, le calcul du droit effectif aux prestations étant confié à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).

C.                               X.________ a recouru contre la décision du SPOP du 23 février 2010, par acte du 3 mars 2010. Il a requis une prolongation de l'aide d'urgence au-delà du 10 mars 2010 aux motifs qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays pour des raisons politiques, qu'il souhaitait obtenir l'asile en Suisse pour y vivre de façon indépendante et qu'il avait exercé une activité lucrative pour le compte de la société Y.________ SA à Eysins de juillet 2009 à février 2010.

D.                               Le SPOP a déposé ses déterminations sur le recours en date du 25 mars 2010. Il y a relevé que le recourant séjournait illégalement sur le territoire vaudois depuis la confirmation par le TAF de la décision de renvoi vers la France de l'ODM, que l'aide d'urgence pouvait être renouvelée tant que l'intéressé séjournait dans le canton de Vaud et qu'il était dépourvu de moyens financiers et que les autorités cantonales n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur l'octroi de l'asile. Le SPOP a conclu au rejet du recours.

L'EVAM a indiqué, par courrier du 26 mars 2010, qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler dans la présente affaire.

E.                               A l'appui de son courrier du 18 avril 2010, le recourant a produit la décision de l'ODM du 3 septembre 2009, ainsi qu'un certificat de travail de Y.________ SA du 4 février 2010.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 82 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régie par le droit cantonal; les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auquel un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale. L'al. 3 de cette disposition précise que l'octroi de l'aide d'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.

b) En l'espèce, le recourant ne bénéficie plus d'aucun titre de séjour dans le canton de Vaud, à la suite de la décision de non-entrée en matière de l'ODM sur sa demande d'asile, confirmée par le TAF. En application des art. 49 à 51 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA) et de l'art. 4a de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), le recourant a droit à des prestations d'aide d'urgence, qui lui ont précisément été octroyées par la décision du SPOP du 9 février 2010, régulièrement renouvelées jusqu'ici.

c) Dans son recours, le recourant sollicite en premier lieu une aide d'urgence s'étendant au-delà du 10 mars 2010. Cette requête a été satisfaite puisque le SPOP a renouvelé à trois reprises, depuis le 9 février 2010, l'octroi des prestations d'aide d'urgence auxquelles le recourant peut prétendre tant qu'il n'aura pas quitté le territoire vaudois. Il fait également valoir qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine et qu'il souhaite obtenir l'asile en Suisse, y séjourner et y travailler, comme il l'a fait de juillet 2009 à février 2010. Cette conclusion, qui est sans rapport avec la décision entreprise, est manifestement irrecevable. Les demandes d'asile sont du ressort des autorités fédérales, soit de l'ODM et du TAF, et non pas des autorités cantonales. Au demeurant, la demande d'asile présentée par le recourant a abouti à une décision de non-entrée en matière, aujourd'hui définitive et exécutoire. Cette décision ordonne d'ailleurs son renvoi vers la France et non pas vers l'Erythrée. Ni le SPOP, ni la CDAP ne sont compétents en la matière.

3.                                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise, au demeurant exécutée et désormais dépourvue d'objet, confirmée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du SPOP du 23 février 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 juin 2010

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.