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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage, Service de l'emploi, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 23 octobre 2009 |
Vu les faits suivants
A. X.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 5 janvier 2009 auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (office régional) et il a été mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion.
B. a) Lors de l’entretien de conseil du 3 avril 2009, une assignation à se présenter à un emploi auprès de la société Y.________ SA à Cugy lui a été remise. En date du 16 avril 2009, la société Y.________ SA a informé l’office régional que le demandeur d’emploi ne s’était pas annoncé.
b) Invité à se déterminer à ce sujet le 28 avril 2009, X.________ a répondu le 13 mai 2009 en précisant que son dossier avait été envoyé à l’employeur deux jours après l’entretien de conseil, mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse. L’office régional a demandé à X.________ de produire une copie de la lettre de postulation. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
c) Par décision du 24 juin 2009, l’office régional a prononcé une sanction à l’encontre de X.________ comprenant une réduction de 25% du forfait mensuel d’entretien sur une période de six mois. Le recours formé par X.________ auprès de l’Instance juridique du Service de l’emploi a été rejeté par décision du 23 octobre 2009.
C. a) X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 17 novembre 2009. Il estime être victime d’une injustice en précisant qu’il n’avait jamais refusé un poste et qu’il avait bien envoyé un dossier de candidature à l’employeur.
b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 3 février 2010 en relevant que X.________ n’avait apporté aucune preuve de son offre d’emploi.
c) Le tribunal a interpellé la société Y.________ SA qui a indiqué le 30 avril 2010 que X.________ avait effectivement présenté sa candidature mais par un message électronique du 17 juillet 2009.
Considérant en droit
1. a) L’art. 23a de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi; ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux imposés aux chômeurs par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI; RS 837.0). En cas de non-respect de ces devoirs, l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réduction des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été introduits le 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (également modifié le 1er juillet 2008 et entré en vigueur le 1er novembre 2008), l’office régional est compétent pour prononcer de telles sanctions.
b) Les devoirs imposés aux chômeurs en matière de recherche d’emploi sont définis par l’art. 17 LACI; l'assuré doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1). Il est en particulier tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (al. 3). La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI; l'assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le dommage qui résulte de son chômage (al. 1) ; l’art. 16 al. 2 LACI précise les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid. 3b). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale du demandeur d’emploi (art. 17 al. 3 LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (cf. ATF du 11 juillet 2008 8C_746/2007, ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (refus explicite, manifestation de volonté pas claire, retard à l'entretien d'embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.).
c) Le recourant prétend avoir adressé un dossier de candidature à la société Y.________ SA deux jours après l’assignation du 3 avril 2009, mais il ne serait plus en mesure d’en apporter la preuve. La mesure d’instruction ordonnée par le tribunal a permis de constater que le recourant avait finalement présenté une offre d’emploi à cette société le 17 juillet 2009 mais aucune offre n’avait été effectuée à la suite de l’assignation remise le 3 avril 2009. Compte tenu du fait que le recourant a lui-même adressé une offre d’emploi à la société Y.________ SA au mois de juillet 2009, il apparaît que l’emploi assigné répondait à la définition de travail convenable au sens du droit de l’assurance-chômage. Ainsi, en négligeant de présenter sa candidature immédiatement après l’assignation, le recourant n’a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l’art. 23a LEmp, notamment celle de tout mettre en œuvre pour recouvrer un emploi et donner suite aux assignations qui lui sont adressées.
2. a) Il reste à examiner si la réduction du forfait RI de 25% pendant six mois à titre de sanction est admissible au regard de l’ensemble des circonstances. En cas de sanction, l’art. 12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) fixe les règles suivantes:
" 1Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge. (…)"
La réduction maximale du RI prévue à cette disposition laisse au bénéficiaire au moins 75% du forfait RI. Ce montant correspond au minimum vital absolu au sens des directives du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er février 2009; ces directives apportent les précisions suivantes sous le titre "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV":
3.5. Forfait pour l’entretien
Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).
• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.
En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.
• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.
Selon la jurisprudence du tribunal, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75% du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, consid. 3). Dans un arrêt du 17 mars 2010 (ATF 8C_148/2010 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25%, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux offices régionaux (art. 13b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour déterminer l’importance de la sanction.
b) Dans sa jurisprudence, le tribunal a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait RI à 15% pendant deux mois, car il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Dans une affaire similaire, où le bénéficiaire RI ne s’était pas soumis à une mesure d’insertion professionnelle, ce qui constituait son premier manquement à ses obligations, la CDAP a jugé qu’une réduction du RI de 15% pendant deux mois constituait la sanction adéquate (PS.2009.0052 du 15 février 2010). La CDAP a par ailleurs confirmé la sanction de 15% du forfait RI pendant deux mois infligée au bénéficiaire RI ayant manqué son rendez-vous avec l’ORP sans excuse valable (PS.2009.0054 du 16 février 2010 et PS.2009.0091 du 23 mars 2010).
Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la CDAP a confirmé la réduction du RI de 15% pendant trois mois infligée au recourant en raison d’une remise tardive de ses recherches d’emploi. Cette faute qualifiée en soi de bénigne justifiait une telle sanction en raison de retards réitérés (PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). En outre, la CDAP a jugé qu’une réduction du forfait de 25% pendant six mois constituait une sanction excessive pour le bénéficiaire qui n’avait pas complété son dossier de candidature, en refusant de produire à la demande de l’employeur potentiel une attestation de poursuite. Le tribunal a estimé que la faute pouvait ainsi être qualifiée de moyenne, ce qui justifiait une réduction du forfait d’entretien de 25% sur une période de trois mois seulement (PS.2009.0090 du 14 mai 2010).
c) La violation de l'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent est assimilée à une faute grave (consid. 1b ci-dessus). Un tel comportement va en effet à l’encontre des buts mêmes de l’octroi du revenu d’insertion. Le recourant ne fait d’ailleurs pas valoir de circonstances spéciales qui pourraient atténuer sa faute. Il est vrai que le recourant a bien présenté une offre spontanée auprès du même employeur au mois de juillet 2009, mais il était pratiquement certain que le poste vacant au mois d’avril serait selon toute vraisemblance déjà repourvu au mois de juillet. En attendant plus de trois mois après la remise de l’assignation pour présenter à l’employeur sa candidature, l’attitude du recourant doit être assimilée à un refus d’un travail convenable qui justifie une sanction pour faute grave. Or, selon les directives du SPAS sur les sanctions du RI, la faute grave est sanctionnée par une réduction du forfait RI de 25% pendant une période de 6 à 12 mois. La sanction prononcée contre le recourant correspondant au minimum de la faute grave, elle peut être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 (RSV 173.36.5.1) sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public prévoit que la procédure est gratuite en matière de prestations sociales; l’arrêt est donc rendu sans frais. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi du 23 octobre 2009 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.