TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 janvier 2012

Composition

M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 10 février 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : le requérant, ou le recourant), né le 10 février 1952, est suivi par l’Office régional du placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) depuis le 4 mai 2006. Il est au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Célibataire, il se prévaut de plusieurs années d’expérience dans le domaine informatique. Cependant, il ressort du dossier que le requérant n’a plus exercé d’activité dans ce domaine depuis de nombreuses années.

B.                               Par décision du 9 décembre 2008, l’ORP a prononcé à l’encontre de X.________ une réduction de 15 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de quatre mois au motif qu’il avait refusé de suivre une mesure d’insertion professionnelle proposée. Il estimait qu’en refusant de participer à cette mesure, l’intéressé avait diminué notablement la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès d’employeurs potentiels.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) par pourvoi daté du 19 décembre 2008. Il expose en substance que la mesure imposée ne correspond pas à son profil.

Par décision du 7 avril 2009, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l’ORP du 9 décembre 2008. Par jugement du 16 décembre 2010, la cour de céans a partiellement admis le recours et ramené la sanction à une durée de deux mois. Le recours déposé par l’intéressé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 23 février 2011.

C.                               Par décision du 19 juin 2009, l’ORP a prononcé à l’encontre de X.________ une nouvelle réduction de 15 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois au motif qu’il avait effectué des recherches d’emploi insuffisantes pour le mois d’avril 2009. Par décision du 10 février 2010, le SDE a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision de l’ORP du 19 juin 2009.

D.                               Agissant le 11 mars 2010, X.________ a déféré la décision du SDE auprès du Tribunal cantonal en concluant, en substance, à son annulation.

E.                               Dans sa réponse du 29 mars 2010, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

3.                                Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

4.                                En l’espèce, l’ORP a sanctionné le recourant pour avoir, en substance, persisté à effectuer des offres spontanées dans le domaines informatique quand bien même il lui avait été demandé d’élargir son champ d’action. En outre, le recourant n’utiliserait pas suffisamment les possibilités offertes par internet.

Le recourant fait valoir, si on le suit, des circonstances familiales douloureuses, soit le décès de sa mère survenu le 4 avril 2009 à Paris (France), dont il a informé son conseiller ORP.

A dire vrai, il ressort du dossier que le recourant, s’il se révèle parfois difficile à cadrer et se montre oppositionnel dès lors qu’il s’agit de lui imposer des mesures concrètes destinées à améliorer son aptitude au placement, on ne saurait en revanche lui reprocher, de manière générale, de ne pas se montrer désireux de retrouver un emploi. L’ensemble du dossier donne plutôt au Tribunal le sentiment que le recourant est peu adapté aux procédures prévues par les différents textes légaux, et pourrait de toute évidence se poser la question de l’aptitude au placement.

Dans le cas présent, et s’agissant uniquement de la problématique des offres effectuées en avril 2009, et quand bien même les exigences de l’ORP sont parfaitement compréhensibles, il se justifie, compte tenu notamment des circonstances difficiles qu’a pu traverser le recourant, de considérer la sanction comme infondée, dès lors qu’elle repose sur le caractère inadapté des recherches effectuées par un recourant âgé de 57 ans, manifestement en décalage avec le marché actuel de l’emploi et, au surplus, frappé par un deuil au sein de sa famille.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que de celle de l'ORP du 19 juin 2009. L'arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 10 février 2010 et celle de l'Office régional de placement de Lausanne du 19 juin 2009 sont annulées.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

 

 

Lausanne, le 3 janvier 2012

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.