TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2012

Composition

M. Pierre Journot, président;  Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne, représentée par Jean-Charles GROS, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Centre social régional de Lausanne, 

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne,  

  

 

Objet

aide sociale

 

Décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 février 2010 (réductions du RI pour refus de suivre une mesure de marché du travail et pour absence à un entretien de conseil)

Vu les faits suivants

A.                                X.________  bénéficie du revenu d’insertion (RI). Elle est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après ORP) depuis le 18 décembre 2008.

Par décisions du 16 mars 2009, du 18 mai 2009, puis du 19 mai 2009, l’ORP a réduit le RI de la bénéficiaire à chaque fois de 15 %, pour des durées variant de trois à quatre mois. Les motifs de ces sanctions consistaient dans l’absence de recherches d’emploi ou de refus de se soumettre à des mesures pour retrouver un emploi.

Par courrier du 19 juin 2009 émanant de Y.________, conseiller personnel de X.________ à l’ORP, cette dernière a été assignée à suivre une mesure Transition-emploi (ci-après : la mesure TEM). A cette fin, un délai courant jusqu’au 6 juillet 2009 lui a été imparti pour contacter Z.________, du Service du travail et de l’intégration de la ville de Lausanne, chargée de lui proposer un travail subventionné. Son attention était attirée sur le caractère obligatoire de cette démarche.

Y.________, dans un procès-verbal d’entretien du 7 août 2000, note que X.________ ne s’est pas présentée à un entretien prévu la veille et que, d'après les renseignements recueillis auprès de Z.________, elle ne s’était pas non plus présentée à la mesure TEM.

Par courriers du 7 août 2009, l’ORP a reproché à l’intéressée de ne pas avoir contacté Z.________ dans le délai imparti, ainsi que d’avoir manqué un entretien de conseil et de contrôle en date du 6 août 2009. Elle a également été rendue attentive au fait que cela pouvait constituer une infraction de la Loi sur l’emploi (ci-après : LEmp) et conduire à une éventuelle diminution des prestations à son égard. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour qu’elle donne sa version.

Le 10 août 2009, Y.________ a téléphoné à X.________ pour qu’elle se justifie sur les faits qu’on lui reprochait. Selon le procès-verbal d’entretien téléphonique tenu par Y.________ ce jour-là, X.________ aurait déclaré à son interlocuteur qu’elle produirait des justifications selon lesquelles elle était enceinte de son troisième mois. X.________ aurait également informé Y.________ qu'elle n'avait plus effectué de recherches d’emploi en juin et juillet, depuis qu’elle savait qu’elle était enceinte. Y.________ lui aurait expliqué qu’il produirait peut-être une nouvelle demande de justification relative à ce manquement.

Dans un procès-verbal d’entretien téléphonique du 27 août 2009, Y.________ a noté que X.________ avait confirmé être enceinte et qu’il envisageait dès lors la fermeture de son dossier.

Le 27 août 2009, l’ORP a confirmé l’annulation de son inscription pour le 31 août 2009.

B.                               Par décision du 30 octobre 2009 (décision no 9), l’ORP a prononcé à l’encontre de l’intéressée une sanction de réduction de 25 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de 4 mois, au motif qu’elle avait refusé de suivre une mesure de marché du travail, savoir en particulier contacter Z.________ avant le 6 juillet afin d’étudier une proposition de travail. Par décision datée du même jour (décision no 8), cet Office a également prononcé à l’encontre de la bénéficiaire une sanction de réduction de 15 % de son forfait mensuel d’entretien pour une période de 2 mois, au motif qu’elle avait manqué l’entretien de conseil fixé à l’ORP le 6 août 2009. Ces décisions ont été cosignées par Y.________ et le chef de Secteur, A.________.

Le 17 novembre 2009, l’intéressée a recouru auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après SDE), contre les deux décisions précitées de l’ORP. Dans son recours du 17 novembre 2009, l’intéressée a en particulier précisé qu’elle avait appris être enceinte le 1er juillet 2009 et qu’elle avait téléphoné le 2 juillet 2009 à Y.________ pour lui annoncer la nouvelle. Elle aurait compris de cet entretien téléphonique que vu sa situation, elle serait désinscrite de l’ORP et que partant, elle ne devait plus donner suites aux demandes de justifications du 7 août 2009, relatives aux mesures auxquelles elle ne s’était pas soumise, en particulier à celle de prendre contact avec Z.________ jusqu’au 6 juillet 2009.

C.                               Le 15 février 2010, dans deux décisions séparées, le Service de l’emploi a rejeté les recours et confirmé les sanctions prises dans les deux décisions de l’ORP. Ledit Service a rappelé que les deux décisions étaient immédiatement exécutoires de par la loi.

D.                               Le 16 mars 2010, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal, par actes séparés, contre les deux décisions du SDE précitées. Elle a conclu à l’annulation de ces décisions. Subsidiairement, elle a demandé la réduction de sa sanction. Elle a également requis que les recours soient munis de l’effet suspensif. Elle fait valoir, en substance, que le 1er juillet 2009, elle avait appris qu’elle était enceinte de onze semaines. Le lendemain, elle aurait téléphoné à Y.________ qui lui aurait fait part de son intention de la désinscrire de l’ORP. Par ailleurs, elle aurait également appelé Z.________ avant la date butoir du 6 juillet 2009. Celle-ci lui aurait répondu en substance qu’il incombait à l’ORP de décider des conséquences de ne pas donner suite à un tel rendez-vous.

Le 17 mars 2010, le Juge en charge de l’instruction du recours en a accusé réception. Il a notamment restitué l’effet suspensif au recours au motif que le cumul des sanctions, si ces dernières étaient immédiatement exécutoires, revêtirait un caractère disproportionné.

Le 15 avril 2010, le SDE a relevé que les décisions étaient, de par la loi, immédiatement exécutoires et qu’il n’y avait aucun motif pertinent justifiant une quelconque restitution de l’effet suspensif. Au cas où le Tribunal maintiendrait sa décision de restituer l’effet suspensif, le SDE a requis qu’il le fasse par le biais d’une décision incidente en bonne et due forme, susceptible de recours.

Le Tribunal ayant considéré le courrier du 15 avril du SDE comme une requête de levée de l’effet suspensif a, par décision incidente du 25 juin 2010, rejeté dite requête (PS.2010.0013).

Une audience a été fixée par le juge chargé de l’instruction le 10 novembre 2010. Lors de cette audience, étaient présents X.________ ainsi que, pour l’assister, B.________; C.________, juriste au SDE, représentait ce dernier ; Au cours de l’audience sont intervenus comme témoins Z.________, A.________, ainsi que la mère de X.________. Y.________ n’a pas pu intervenir au cours de l’audience, en absence prolongée pour cause de maladie.

La recourante a expliqué qu'elle avait appris le 1er juillet qu'elle était enceinte de trois semaines (l'accouchement a eu lieu le 27 février 2010). Mme Z.________ lui avait dit de prévenir M. Y.________. Prévenu, ce dernier a dit que cela ne servait à rien de continuer, qu'on allait clore le dossier: elle avait rendez-vous le 6 août pour clore le dossier. Le 6 août, elle fêtait son anniversaire en dehors de Lausanne; elle n'est pas allée au rendez-vous, c'est un oubli de sa part. La mère de la recourante a indiqué qu'elle avait reçu le 1er juillet un SMS de sa fille annonçant qu'elle était enceinte. Elle n'a pas entendu directement le téléphone avec M. Y.________ mais sa fille lui en a parlé. Mme Z.________ a indiqué qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de la recourante par téléphone. La recourante a alors déclaré qu'elle avait téléphoné mais ce n'est pas à Mme Z.________ qu'elle a parlé. Mme Z.________ a déclaré qu'on lui passe les messages ou qu'elle reçoit un mail l'avertissant d'un appel téléphonique. Si la recourante avait téléphoné, elle lui aurait dit de venir même si elle était au début de sa grossesse. M. A.________ a indiqué que tout ce qui est important est noté au procès-verbal par ses collaborateurs. Chaque information rentrante est notée. À son souvenir, M. Y.________ était malade depuis la troisième semaine d'août. La personne enceinte reste apte au placement jusqu'à l'accouchement. On exige plus d'offres d'emploi deux mois avant le terme mais on continue d'assigner des rendez-vous sauf certificat médical.

M. A.________ a encore écrit au tribunal pour compléter son témoignage : M. Y.________ était en congé les jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2009, puis en vacances du 20 au 31 juillet 2009.

Considérant en droit

1.                                L’art. 23a al. 1 de la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que les bénéficiaires du RI doivent tout mettre en œuvre pour recouvrer un emploi et qu’en matière de recherche d’emplois, ils sont soumis aux mêmes devoirs que ceux imposés par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) pour les chômeurs. L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux bénéficiaires du RI d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c).

Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.

En cas de non-respect de ces devoirs, l’art. 23b LEmp prévoit des sanctions sous la forme de réductions des prestations financières au sens de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). Les art. 23a et 23b LEmp ont été introduits par novelle du 1er juillet 2008 et sont entrés en vigueur le 1er novembre 2008. Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp (modifié par la novelle précitée et entré en vigueur également le 1er novembre 2008), l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.

2.                                a) En l’occurrence, l’ORP, dans ses deux décisions querellées, reproche à la recourante de ne pas s’être soumise à deux mesures au sens de l’art. 23a al. 2 LEmp, sans qu’elle n’ait fait valoir aucun motif pour excuser ses manquements. Il s’agissait d’une part de prendre contact avec Z.________, avant le 6 juillet 2009, afin que cette dernière lui propose un emploi subventionné, ainsi que, d’autre part, de se rendre à un rendez-vous auprès de son conseiller Y.________ le 6 août 2009.

b) S’agissant tout d’abord de la décision du SDE confirmant le reproche de l’ORP selon lequel la recourante n’aurait pas pris contact avec Z.________ jusqu’au 6 juillet 2009, et ce, sans justificatifs particulier, celle-là nie tout d’abord ne pas avoir pris contact avec Z.________, ou une de ses collaboratrices. Quoi qu’il en soit, elle fait valoir que, de bonne foi, elle pouvait se croire fonder à ne pas se présenter à la mesure TEM après le téléphone qu’elle aurait eu avec Y.________ le 2 juillet 2009 qui lui aurait dit que cela n’était plus nécessaire, vu qu’elle était enceinte.

Outre le fait que M. Y.________ ne travaillait pas le jour en question d'après les indications du témoin A.________, cette argumentation ne convainc pas. On relève tout d’abord que la recourante n’est pas crédible quand elle allègue dans son recours avoir appelé Z.________ avant le 6 juillet 2010. En effet, ces propos divergent grossièrement de ceux exprimés dans son recours du 17 novembre 2009 au SDE, où la recourante ne mentionne nulle part le fait qu’elle aurait téléphoné à Z.________, précisément parce que son conseiller ORP lui aurait dit, lors de l’entretien téléphonique du 2 juillet 2009, que cela n’était plus nécessaire de le faire. Par ailleurs, selon le témoignage d’Z.________ rendu en audience, celle-ci ne se rappelle pas avoir reçu un téléphone de la recourante avant le 6 juillet 2009. Certes, la recourante a tenté d’expliquer en audience qu’elle n’avait en réalité pas obtenu Z.________ au téléphone, mais une de ses collaboratrices. Ces propos, qui constituent une troisième version des faits données par la recourante, sont dénués de toute force probante et ne sont pas de nature à modifier la conviction du Tribunal selon laquelle la recourante n’a jamais essayé de prendre contact avec Madame Z.________ avant le 6 juillet 2010.   

Par ailleurs, on relève qu’il n’est pas vraisemblable ni même possible qu’Y.________ ait autorisé la recourante à ne plus suivre les mesures d’insertion que l’ORP lui avait préalablement ordonné de faire, en particulier de prendre contact avec Z.________. En effet, dans son courriel du 6 août 2009 à Z.________, Y.________ demande à cette dernière si la recourante s’est présentée à la mesure qu’il avait ordonnée le 19 juin 2009. Cette question implique que, même si, comme la recourante le prétend, cette dernière avait informé Y.________ des débuts de sa grossesse lors d’un entretien téléphonique du 2 juillet 2009, il n’est pas envisageable que celui-ci lui ait dit à cette occasion que l’assignation était annulée. Dans le cas contraire, le courriel du 6 août 2010 précité, dont il ressort que le conseiller de la recourante demande à cette dernière précisément si elle s’était rendue à cette assignation, ne ferait aucun sens. Par ailleurs, les demandes de justification du 7 août 2009, seraient, elles aussi, dénuées de tout sens si Y.________ avait vraiment autorisé, durant un téléphone du 2 juillet 2009, la recourante à ne plus se soumettre aux mesures.

Enfin, les procès-verbaux d’entretien élaborés par le conseiller ORP confirment clairement la thèse selon laquelle il n’est pas possible qu’il ait pu laisser croire à la recourante qu’elle ne devait plus se soumettre aux mesures qui avaient été ordonnées. En effet, dans son procès-verbal du 10 août 2010, Y.________ relate qu’il a téléphoné à l’intéressée pour qu’elle se justifie sur ses manquements, ce qui sous-entend clairement que Monsieur Y.________ n’avait pas fait de promesse à la recourante lors du téléphone du 2 juillet 2009, si cet entretien a réellement eu lieu. Dans le cas contraire, il aurait été absurde qu’il lui demande de se justifier.

Il résulte de ce qui précède que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait téléphoné à Z.________ ou à une de ses collaboratrices et que, même si tel n’avait pas été le cas, Y.________ lui aurait laissée croire qu’elle n’avait plus besoin de prendre contact avec elle, sont de simples affirmations, sans fondements, qu’aucun élément concret qui ressortirait du dossier ne permet d’étayer.

c) L’autre décision du SDE sanctionne la recourante au motif qu’elle ne s’est pas rendue la 6 août 2009 à un entretien de conseil de contrôle prévu par l’ORP.

En l’occurrence, la recourante n’a pas non plus apporté, dans son recours, ou lors de l’audience, aucun élément justificatif pour excuser cette absence. Au contraire, lors de l’audience, la recourante a admis avoir oublié de se rendre à cet entretien en raison de la fête de son anniversaire qu’elle célébrait ce jour-là en dehors de Lausanne. Par ailleurs, même si l’on admettait la version selon laquelle la recourante aurait informé, le 2 juillet 2009, son conseiller ORP de sa grossesse, cela ne changerait rien à l’obligation de la recourante de venir à l’entretien puisque, selon les allégations de la recourante lors de l’audience, c’est précisément lors de ce téléphone que cet entretien aurait été fixé, alors même que Monsieur Y.________ aurait été au courant de la grossesse de la bénéficiaire du RI. En tout état de cause, il n’est pas possible qu’Y.________ ait autorisé la recourante à ne pas venir au rendez-vous du 6 août, puisque par lettre datée du lendemain, celui-là a précisément demandé à la recourante de se justifier sur ce qu’il considérait comme un manquement aux obligations de la bénéficiaire du RI. Ce manquement ne peut donc ici qu’être confirmé. La recourante ne le conteste d’ailleurs en somme pas.

d) Le Tribunal a donc la conviction que la recourante ne s’est pas adressée à Mme Z.________ avant le 6 juillet 2010 et que par ailleurs, Monsieur Y.________ ne lui a jamais laissé entendre que, malgré sa grossesse, elle n’avait plus à prendre contact avec Mme Z.________ ou se rendre le 6 août auprès de lui.

Ainsi donc les violations aux mesures sont avérées et par ailleurs, elles sont fautives, la recourante n’ayant fait valoir aucun motif justificatif valable.

3.                                Il reste donc à examiner si les sanctions, correctes dans leur principe, sont proportionnées à la gravité de la faute commise.

En l’occurrence, la recourante a été sanctionnée pour deux manquements à ses obligations, à 4 mois à 25 % et à 2 mois à 15%.

a) En cas de sanction, l’art. 12b du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp ; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

La réduction maximale du RI telle que prévue à cet article laisse au bénéficiaire du RI au moins 75 % du forfait RI. Ce montant correspond au minimum vital absolu au sens des directives que le Service de prévoyance et d'aide sociales a édité le 1er février 2009 sous le titre "Revenu d’insertion (RI) Normes 2009, Complément indispensable à l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement d’application/RLASV", dont on extrait le passage suivant:

3.5. Forfait pour l’entretien

Le forfait pour l’entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social).

• 75 % de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible) et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture, vêtements, santé. Ce montant ne peut être réduit.

En cas de besoin avéré, des frais particuliers prévus par les normes peuvent être pris en charge en sus du noyau intangible. Ces frais sont payés sur la base de justificatifs.

• 25 % de ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale, activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc.

b) Selon la jurisprudence, la détermination du noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, à 75 % du forfait RI n’apparaît pas critiquable (cf. à ce sujet PS.2009.0024 du 8 octobre 2009, consid. 3). Dans l’arrêt précité (8C_148/2010), le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que la réduction du forfait RI de 25 %, pour une durée limitée, ne mettait pas l’intéressé dans une situation qui porterait atteinte à son droit aux conditions minimales d’existence.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 31 octobre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25 % pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions sur le RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux ORP et au SDE (art. 13 b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour déterminer le montant de la sanction.

c) Dans sa pratique, la CDAP a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008).

Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle "JEM" (Jusqu'à l'Emploi), la CDAP a fixé la réduction du forfait RI à 15% pendant deux mois. Il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre 2008). Dans une affaire similaire, où le bénéficiaire RI ne s’était pas soumis à une mesure d’insertion professionnelle, ce qui constituait son premier manquement à ses obligations, la CDAP a jugé qu’une réduction du RI de 15 % pendant deux mois constituait la sanction adéquate (PS.2009.0052 du 15 février 2010). La CDAP a par ailleurs confirmé la sanction de 15 % du forfait RI pendant deux mois infligée au bénéficiaire RI ayant manqué son rendez-vous avec l’ORP sans excuses valables (PS.2009.0054 du 16 février 2010 et PS.2009.0091 du 23 mars 2010). 

Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la CDAP a confirmé la déduction du RI de 15% pendant trois mois infligée au recourant en raison d’une remise tardive de ses recherches d’emploi. Cette faute qualifiée en soi de bénigne, justifiait une telle sanction en raison de retards réitérés (PS.2009.0024 du 8 octobre 2009). Dans son jugement du 23 mars 2010 cité ci-dessus, le tribunal de céans a par ailleurs estimé que la non remise des recherches d’emploi pendant un mois, alors qu’il n’y avait pas d’antécédent, justifiait une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois.

d) En l'espèce, il n'y a rien à redire à la sanction prononcée par la décision no 8 qui inflige une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois pour avoir manqué le rendez-vous du 6 août 2009 sans excuses: la recourante a admis qu'il s'agit d'un oubli de sa part parce qu'elle fêtait son anniversaire hors de Lausanne. Cette décision-là doit donc être confirmée.

Quant à la décision no 9, elle inflige une réduction de 25 % du forfait pendant quatre mois pour le motif que l'intéressée ne s'est pas présentée à la mesure de marché du travail qui lui avait été assignée. Sur le principe, cette sanction n'est pas disproportionnée. Apparemment, dès la nouvelle qu'elle était enceinte, la recourante paraît s'être sentie libérée de toute contrainte en matière d'emploi. Mais il faut bien admettre qu'un mois plus tard, le conseiller de l'ORP a lui-même indiqué dans un procès-verbal d'entretien du 27 août 2009 avec la recourante ce qui suit :

"Mme confirme être enceinte et vouloir vivre un projet en famille. Relevons également que la situation de Mme nous amène à envisager la fermeture de son dossier, car elle a désormais peu de chances d'être engagée… Il serait un peu dommage d'employer les moyens prévus dans un tel contexte (...)"

En regard de ce constat, l'attitude de la recourante, si elle reste fautive, ne paraît cependant pas constitutive d'une crasse désinvolture ; elle a en somme anticipé un constat que l'autorité elle-même a formulé peu après. Il y a donc lieu de ramener la sanction prononcée par la décision no 9 à une réduction de 15 % du forfait pendant deux mois également

4.                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme d'une des décisions attaquées.

La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 février 2010, concernant la décision no 9 du 30 octobre 2009 de l'ORP (mesure Transition-emploi) est réformée en ce sens que le forfait mensuel d'entretien est réduit de 15 % pour une période de deux mois.

III.                                La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 15 février 2010, concernant la décision no 8 du 30 octobre 2009 de l'ORP (rendez-vous du 6 août 2009) est maintenue.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 juin 2012

                                                          Le président:                                      


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.