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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 août 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président;Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Mélanie Pasche, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 mars 2010 (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1965, a obtenu un CFC d’ébéniste en 1985 puis a travaillé en cette qualité jusqu’en 1989. Il a ensuite entrepris diverses formations dans le domaine de la vente et travaillé notamment en qualité de vendeur d’espaces publicitaires, puis comme courtier en publicité. L’intéressé a perçu des prestations du Revenu minimum d’insertion (RMR) durant l’année 2005 et a bénéficié du Revenu d’insertion (ci-après: RI) de janvier 2006 à janvier 2007. Par décision du 16 mars 2009, le Centre social régional de l’Est lausannois–Oron–Lavaux (ci-après: le CSR) l’a à nouveau mis au bénéfice du RI depuis le 1er février 2009. La rubrique «Remarques» de la décision précitée précisait ce qui suit:
«Droit au RI dès le 1er février 2009
Indépendant : Réévaluation du droit RI dans 6 mois»
Dans le journal du CSR, entrée du 9 mars 2009, on peut lire ce qui suit:
«09.03.09 1er entretien avec M.
A déjà été suivi au CSR de Morges, après son licenciement du journal «régional Pully» n’avait pas droit au chômage et a sollicité le RI.
Cela fait maintenant 18 mois que l’intéressé travaille à son projet d’indépendant ds l’édition de journaux hebdos gratuits, région ls, journaux publicitaires mais avec des solutions concrètes apportées aux lecteurs sans aucun article (élément qui coûte le plus cher à produire). 2 associés, qui font un business plan pr leur journal «Oneweek» (cf dossier).
(…)
Prof.: ébéniste de formation, a du changer de métier suites à des prob. de santé, s’est payé des formations ds la vente puis a travaillé dans ce domaine (vente papier imprimerie, espaces pubs, a ensuite travaillé ds l’édition qui est sa passion. A bcp de références professionnelles que le soutiennent ds sa démarche mais son associé et lui-même n’ont pas de fortune, ni de capital pour se lancer. Lorsqu’il a été licencié au journal de Pully, il n’avait pas droit aux IC chômage mais a pu bénéficier du soutien de la caisse pr tenter de lancer son projet, le problème s’est que le délai était de 3 mois et que le projet n’était pas assez finalisé pr être solvable. A cessé de travailler en mars 2008 pr se consacrer entièrement à son projet»
Lors de son premier entretien au CSR du 9 mars 2009, X.________ a expliqué que son journal «Oneweek» pourrait être lancé en mai 2009 s’il obtenait le financement attendu. Selon un document intitulé «Dossier pour investisseurs» du 28 janvier 2009 figurant au dossier de l’autorité intimée, le projet concerne un journal gratuit d’annonces imprimé à 115’000 exemplaires et distribué tous les jeudis en tous ménages sur Lausanne et sa région périphérique, proposant douze rubriques d’insertions publicitaires (immobilier, véhicules, deux roues, loisirs, emploi, formation, multimédia, restaurants, beauté/santé, rencontres, voyances, divers), neuf services d’information (météo, agendas culturels, agendas de loisirs, bulles infos, plans de ville, horoscope, informations sociales, dessins de presse, bande dessinée, dessins satyriques), la possibilité d’insérer des annonces gratuites pour les particuliers et un éventail d’offres de commerces, magasins, entreprises générales et artisans. Sous la rubrique «besoins financiers», le document précité mentionne un crédit de fonctionnement de 400'000 fr. pour pouvoir imprimer et lancer le journal bimensuellement puis hebdomadairement. Il est encore précisé qu’une année serait nécessaire pour entrer dans les chiffres noirs.
La société à responsabilité limitée «Oneweek & Co Sàrl», qui a pour but «l’édition du journal ONEWEEK, régie publicitaire, notamment du journal ONEWEEK. Relations publiques», a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 20 avril 2009. X.________ en est l’associé gérant président.
Selon l’«executive summary», synthèse d’un business plan de juillet 2009, l’investissements recherché se monte à 250'000 fr. au minimum. Un chiffre d’affaires de 1'976'346 fr. est attendu pour la première année d’exploitation, le bénéfice net devant se chiffrer à 483'226 francs. Le journal projeté est décrit comme un produit exclusif, conjoncturel et d’une conception nouvelle sur un marché suisse demandeur, exempté de contenu journalistique afin d’en limiter les charges.
Lors d’un entretien au CSR du 10 août 2009, l’intéressé a expliqué qu’il comptait lancer deux exemplaires de son journal avant Noël et a demandé à pouvoir continuer à bénéficier du RI dans le cadre de l’exercice de son activité indépendante.
B. Par décision du 16 septembre 2009, le CSR a accepté de verser le RI à X.________ pour une durée supplémentaire de trois mois dès le 1er septembre 2009, soit jusqu’à fin novembre 2009. Cette décision mentionnait que l’aide en faveur des personnes qui exercent une activité indépendante était accordée pour une durée limitée de six mois selon l’art. 21 du règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), pour autant que l’activité paraisse viable. X.________ était rendu attentif qu’à défaut de perspectives établies d’un rendement suffisant, il pourrait lui être demandé de se mettre à disposition sur le marché de l’emploi en cherchant une activité lucrative et en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
C. Le 10 décembre 2009, X.________ a été reçu par le Directeur du CSR. A cette occasion, il a pu s’expliquer au sujet de l’état d’avancement de son projet d’activité indépendante. Par décision du même jour, le CSR a mis fin aux prestations du RI au 31 novembre 2009 (recte: 30 novembre 2009). Cette décision précisait que la réactivation du dossier était subordonnée à l’inscription de l’intéressé à l’Office régional de placement, à sa mise à disposition sur le marché de l’emploi, à la radiation au registre du commerce de son affiliation en tant que personne de condition indépendante et à l’arrêt de ses responsabilités auprès de la Sàrl «One’s Week». La décision soulignait que X.________ n’avait encore perçu aucun revenu de son activité indépendante depuis son entrée dans le dispositif d’assistance publique en février 2009 et que le RI alloué constituait une prise en compte des frais de fonctionnement de son entreprise (compensation de salaire).
D. Le 12 décembre 2009, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS). Dans son pourvoi, il a fait valoir notamment qu’aucune étude sérieuse et approfondie n’avait été menée sur la viabilité de son projet depuis la remise de son business plan en février 2009, que le CSR ne lui avait demandé aucun complément d’information ni ne l’avait entendu au sujet de l’avancement de son projet, malgré sa proposition de présenter ou d’envoyer des documents démontrant son développement depuis le mois de février 2009 et qu’il ne pouvait se permettre d’abandonner son projet alors que lui-même et différents partenaires s’y étaient investis depuis deux ans. Il résumait également sa rencontre avec le Directeur du CSR intervenue le 10 décembre 2009, estimant que celui-ci n’avait pas les compétences requises pour juger de la viabilité de son projet, comprendre son importance sur le marché de la presse gratuite et se rendre compte des difficultés et du temps nécessaire pour sa mise en place. De manière générale, il estimait que le CSR avait eu une attitude négative et non constructive vis-à-vis de lui.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, le CSR a conclu au rejet du recours, rappelant en substance que les prestations d’assistance ne devaient pas servir au financement du lancement d’un projet commercial et que les conditions fixées à l’art. 21 al. 3 RLASV pour qu’une entreprise puisse être considérée comme rentable n’étaient pas remplies. Le CSR relevait que l’activité du recourant n’avait dégagé aucun revenu depuis plus de deux ans, que X.________ déclarait ne pas attendre de revenu avant plusieurs mois, qu’aucun financement n’avait pu être trouvé alors que, selon le business plan, un montant de 400'000 fr. était nécessaire pour imprimer et lancer le journal et que, toujours selon le business plan, les perspectives de trésorerie n’étaient pas positives avant le douzième mois d’exploitation. Le CSR ajoutait que le domaine d’activité n’était pas véritablement prometteur, comme le montrait notamment la disparition des journaux gratuits et les difficultés de la presse écrite en raison de la diminution des recettes publicitaires.
Le recourant s’est encore déterminé le 8 mars 2010. Il a relevé notamment que le journal n’était pas encore en phase de commercialisation ce qui expliquait qu’il n’y ait aucune rentrée d’argent, qu’on ne pouvait ainsi affirmer que son projet n’était pas viable, qu’il était normal qu’une nouvelle entreprise ne dégage pas de bénéfice dans les premiers mois de son activité, qu’il recherchait non pas un montant de 400'000 fr., mais un montant de 250'000 fr., voire de 100'000 fr., qu’il continuait à négocier avec des investisseurs potentiels, que le marché visé par son projet était très prometteur et qu’il était en négociation avec un important groupe de presse indépendant pour la production de son journal. Il a joint l’«executive summary» de son projet ainsi que le dossier expliquant pourquoi son produit répondait à un besoin et a listé ses contacts privilégiés. Il a enfin sollicité la possibilité d’être entendu.
E. Par décision du 15 mars 2010, le SPAS a admis partiellement le recours et annulé la décision du CSR du 10 décembre 2009, en précisant que sa décision valait avertissement au sens de l’art. 44 RLASV, dans le sens des considérants. En substance, le SPAS relevait, en se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif, que l’aide sociale n’était pas destinée à subventionner les nouvelles entreprises en assumant les charges salariales jusqu’aux premières recettes, que le financement d’activités d’indépendants relevait du droit privé et n’incombait pas au RI, que le recourant ne présentait pas de grandes difficultés pour être placé sur le marché du travail, que le développement de son activité d’indépendant n’avait donné lieu à aucune recette depuis 18 mois et que c’était à juste titre que le CSR avait estimé qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre cette activité et demandé au bénéficiaire de l’abandonner et de s’inscrire auprès de l’ORP. Le SPAS ajoutait que le CSR ne pouvait pas sans autre supprimer le droit au RI dans l’attente que le bénéficiaire remplisse ses obligations, un avertissement devant d’abord être prononcé en application de l’art. 44 RLASV. Il était par conséquent précisé que la présente décision valait avertissement, le recourant étant tenu d’abandonner son activité d’indépendant (y compris en radiant son nom du registre du commerce) et de s’inscrire auprès de l’office régional de placement dans un délai au 31 mars 2010, sous peine de réduction de son forfait de RI.
F. Par acte du 30 mars 2010, X.________ a recouru contre la décision du SPAS du 15 mars 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’il puisse continuer à percevoir le RI sans devoir s’inscrire à l’ORP, se désinscrire du registre du commerce ni mettre fin à son projet. Il relève notamment que son projet est viable et répond à un besoin, que son objectif est de lancer le journal à la fin de l’année 2010, que le CSR et le SPAS n’ont pas jugé utile de le rencontrer et de prendre connaissance des documents permettant de démontrer l’évolution et la viabilité de son projet, que ces autorités méconnaissent par conséquent son dossier et se sont basées sur aucun document ou analyse pour déclarer que son projet n’était pas viable et l’obliger à stopper ses activités, que le CSR et son directeur ont eu une attitude négative et ne lui ont apporté aucun soutien et qu’il ne comprend pas pourquoi une décision datée du 10 décembre 2009 met fin à son allocation de RI avec effet au 31 novembre 2009 (recte: 30 novembre 2009), ni pourquoi son allocation de RI est de 850 fr. alors que le minimum vital est de 1'100 fr. pour une personne seule.
Le SPAS a déposé sa réponse le 28 avril 2010 en concluant au rejet du recours. Il conteste n’avoir pas examiné avec soin le dossier du recourant et relève que le problème réside essentiellement dans le fait que ce dernier retarde continuellement le lancement de son journal.
Dans des observations complémentaires déposées le 10 juin 2010, le recourant relève notamment que l’absence d’aide financière en l’état ne signifie pas que son projet ne soit pas viable, que le SPAS n’a pas lu son dossier, que le CSR et le SPAS ne sont pas au courant des délais de lancement d’une entreprise et des enjeux y relatifs, que le CSR ne l’a pas dirigé vers des solutions possibles de financement et qu’il est faux de conclure qu’aucun élément ne permet d’envisager à très court terme la possibilité de son indépendance financière, dans la mesure où les actions pour trouver du financement sont toujours en cours et des rendez-vous agendés avec différents acteurs économiques. A cet égard, le recourant admet qu’il est très difficile de trouver un financement en raison de la priorité donnée aux entreprises actives dans les nouvelles technologies (médicales, biotech, informatique).
Par courrier du 24 juin 2010, le SPAS a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Considérant en droit
1. a) La loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1 al. 2). Le principe de la subsidiarité de l’aide sociale implique, pour les requérants, l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L’action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d’exclusion sociale, d’en atténuer les effets et d’éviter le recours durable au service d’aide. L’action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d’une aide personnalisée comprenant l’activité d’encadrement, de soutien, d’écoute, d’informations et de conseils à l’égard du requérant. L’appui social s’adresse à toute personne en difficulté (cf. art. 24 et 25 LASV). Enfin, l’action sociale comporte l’octroi d’un revenu d’insertion (RI) qui comprend une prestation financière et peut comprendre également des mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Selon l’art. 36 LASV, la prestation financière, dont l’importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenu, ou encore, à titre d’avance remboursable sur des prestations d’assurances sociales ou payée d’avance sur pensions alimentaires. La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application et doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie (art. 40 LASV). La violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (art. 45 LASV). L’art. 44 al. 1 RLASV précise qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c).
b) L'art. 21 RLASV prévoit que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2). En principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" des directives relatives au revenu d’insertion (normes RI). Le chiffre 7.4 (normes RI 2009 en vigueur dès le 1er février 2009, qui reprend le chiffre 9 des norme RI 2008, et dont la teneur est identique à celles des normes RI 2010 en vigueur dès le 1er février 2010) traitant des activités indépendantes est libellé comme suit:
"Le revenu est calculé mensuellement sur la base d'un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules, etc.). L'AA [Autorité d’application] veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones, etc…).
Après 6 mois d'aide, les indépendants n'ont en principe plus droit à des aides (art. 21 RLASV). Si la situation de l'entreprise ne s'est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de six mois.
Après une année d'aide au maximum, les demandes seront adressées à la section AIS selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les documents usuels pour ce genre de demande, les autorités d'application établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif de l'intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l'aide et les perspectives de l'activité.
(…)
Une intervention du RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre d'indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie financière n'est pas exclue, même s'il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). Lorsque le requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.
(…)."
2. a) En l’occurrence, on se trouve dans une situation différente de celle visée par l’art. 21 RLASV puisque le recourant n’a pas encore commencé son activité indépendante. Il n’est ainsi pas possible de vérifier, sur la base des critères fixés l’art. 21 al. 3 RLASV, si la condition relative à la viabilité de l’entreprise est remplie. De fait, le recourant se trouve dans la situation du requérant qui souhaite développer une activité à titre d’indépendant, hypothèse qui n’est envisagée que par les normes RI. On a vu que, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts PS 2002.0115 et PS.2004.0139), ces dernières prévoient, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail, qu’une intervention du RI n’est pas exclue mais qu’il faut se montrer très restrictif.
La question du versement de prestations d’aide sociale à une personne qui envisage de développer une activité indépendante a été principalement examinée dans un arrêt du 29 août 2002 (PS.2002.0070). A cette occasion, le Tribunal administratif a constaté que la pratique paraissait plus large s'agissant de l'aide fournie à des indépendants afin de passer le cap d'une situation transitoire difficile, que dans l'hypothèse d'une création d'entreprise; dans cette seconde hypothèse, une attitude restrictive, voire très restrictive était recommandée (consid. 2 b p. 4 avec référence à Zeitschrift für Sozialhilfe 1997, spécialement p. 132 et à la norme CSIAS). Finalement, le Tribunal administratif a relevé que, d’une part, rien dans la loi ne permettait d'exclure une intervention de l'aide sociale en faveur de requérants qui souhaiteraient créer une entreprise et que, d’autre part, si l'on se référait aux praticiens, il convenait d'adopter une approche très restrictive à cet égard (consid. 2 b p. 5). Ces principes, développés antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPAS, peuvent être maintenus sous l’empire de cette dernière dès lors que celle-ci n’exclut également pas une intervention de l'aide sociale en faveur de requérants qui souhaiteraient créer une entreprise.
b) Dans le cas d’espèce, le CSR a fait application des principes mentionnés ci-dessus en acceptant de verser le RI à X.________ pendant six mois dès le 1er février 2009 alors que ce dernier, sans activité lucrative, avait mentionné son projet d’activité indépendante. Par la suite, le droit au RI a encore été prolongé de trois mois, soit jusqu’à fin novembre 2009.
Le litige porte dès lors sur la question de savoir si le CSR devait encore prolonger le versement du RI au-delà du mois de novembre 2009. A cet égard, on note que, lors de son premier entretien au CSR du 9 mars 2009, le recourant avait indiqué qu’il travaillait depuis 18 mois à son projet et qu’il avait cessé de travailler en mars 2008 pour s’y consacrer entièrement. Il expliquait à ce moment-là que l’édition de son journal pourrait débuter en mai 2009. Par la suite, au mois d’août 2009, il avait précisé au CSR qu’il lancerait finalement deux exemplaires avant Noël 2009; dans son recours, il explique enfin qu’il souhaite lancer son journal avant la fin de l’année 2010.
Il résulte du dossier que les retards concernant le début de l’activité indépendante sont dus à un problème de financement des investissements nécessaires au lancement du journal, sans que la qualité du projet et sa viabilité ultérieure ne soient nécessairement en cause. Certes, le recourant indique qu’il recherche activement des investisseurs, des rendez-vous étant agendés avec différents acteurs économiques. A ce jour pourtant, soit plus de deux ans et demi après le début de son projet d’activité indépendante, le recourant n’est pas parvenu à trouver des investisseurs et ne dispose apparemment d’aucun capital lui permettant d’envisager de manière concrète de lancer son journal. Dans ses dernières observations, il a d’ailleurs admis qu’il était très difficile de trouver un financement en raison de la nature de l’activité projetée.
Dans ces circonstances, compte tenu du caractère très restrictif des conditions permettant de verser des prestations d’aide sociale à un requérant qui envisage de développer une activité indépendante, le fait de ne pas prolonger le versement complet du RI après neuf mois ne prête pas flanc à la critique. Ce constat s’impose d’autant plus que, une fois le journal lancé, le recourant admet qu’il ne sera pas en mesure de réaliser un revenu avant plusieurs mois, une année étant nécessaire dès le lancement du journal selon le business plan figurant au dossier pour que la société entre dans les chiffres noirs. Or, il convient de confirmer ici que le but de l’aide sociale n’est pas de financer pendant une longue période un projet de création d’entreprise, quand bien même celui-ci peut être de qualité, ni en principe de le subventionner, en tous les cas à long terme, les entreprises fraîchement créées en assumant les charges salariales jusqu’aux premières recettes enregistrées (cf. arrêt TA PS.2000.0183 du 30 avril 2001 consid. 3). Au-delà d’un certain temps, le recourant ne pouvait ainsi plus invoquer les délais nécessaires au lancement de son entreprise, quand bien même ces délais pouvaient s’expliquer, pour prétendre au maintien du RI. Il faut au surplus relever que, contrairement à ce que semble avoir compris le recourant, la décision attaquée ne l’oblige pas absolument à renoncer à son projet. Celle-ci vaut en effet avertissement au sens de l’art. 44 RLASV et lui impartit un délai pour abandonner son activité d’indépendant (y compris en radiant son nom du registre du commerce) et s’inscrire auprès de l’ORP, la seule conséquence du refus de suivre cette injonction étant cas échéant une réduction du montant du RI qui lui est versé.
c) Vu ce qui précède, la question de savoir si le projet du recourant est viable souffre de demeurer indécise. On peut d’ailleurs supposer que le CSR a considéré que tel était le cas puisqu’il est entré en matière sur le versement du RI. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus avant les griefs du recourant relatifs à la manière dont le CSR et le SPAS ont étudié son projet et sa viabilité (à savoir plus particulièrement les griefs selon lesquels ces autorités n’auraient pas lu son dossier, auraient statué sans avoir analysé les documents qu’il avait produits et n’auraient pas su comprendre l’activité proposée et son importance sur le marché de la presse). Pour les mêmes motifs, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’ y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de différents documents (notamment les contrats qui auraient été signés avec des partenaires et des fournisseurs) qui seraient susceptibles de démontrer que son projet est sur le point d’être finalisé et que le journal pourra être lancé d’ici la fin de l’année 2010. On note que le recourant aurait pu produire ces documents avec son recours et que, en l’état, il n’a pas démontré avoir obtenu le financement requis, ses dernières observations démontrant plutôt le contraire.
3. Le recourant reproche au CSR de ne pas l’avoir soutenu, en particulier dans la recherche de solutions de financement.
L’action sociale comporte un appui social qui revêt la forme d’une aide personnalisée comprenant l’activité d’encadrement, de soutien, d’écoute, d’information et de conseils à l’égard du requérant. L’appui social s’adresse à toute personne en difficulté (cf. art. 24 et 25 LASV). A teneur de l’art. 16 RLASV, les autorités d'application ou les organismes publics ou privés compétents exercent l'appui social (al. 1). Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d'aide à la gestion administrative et financière du ménage (al. 2).
L’appui social visé par ces dispositions ne saurait être compris comme une aide à la recherche de solutions de financement pour débuter une activité indépendante. Le recourant perd de vue que le but de la LASV est de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou qui sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1). Or en l’espèce, le dossier du recourant démontre qu’il a bénéficié d’un suivi qui ne prête pas flanc à la critique. Il a été reçu régulièrement en entretien; il a échangé des e-mails avec les personnes en charge de son dossier et a été contacté à plusieurs reprises par téléphone. Il a donc bénéficié d’un soutien approprié.
4. Le recourant se plaint de n’avoir une allocation de RI que de 850 fr. et non de 1'100 fr. par mois.
En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments: l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés et elle n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; GE.2004.0039 du 28 janvier 2005 consid. 2).
En l’occurrence, la décision attaquée porte sur la prolongation du versement du RI dans l’hypothèse où le recourant devait poursuivre son projet d’activité indépendante et non pas sur le montant qui lui est versé à ce titre. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ce grief plus avant puisque ce dernier sort de l’objet du litige.
5. Le recourant «s’étonne» de s’être vu notifier une décision du CSR datée du 10 décembre 2009 lui signifiant la fin de ses prestations du RI au 31 novembre 2009 (recte: 30 novembre 2009).
Ce grief est sans objet, dans la mesure où le SPAS a annulé la décision du CSR du 10 décembre 2009.
6. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 15 mars 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 août 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.