TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mars 2011

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs.  Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  à Lausanne

  

 

Objet

A       ide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 mars 2010 (activité indépendante)

 

Vu les faits suivants

A.                     a) X.________ est née le 27 mars 1953. Elle a obtenu une maturité commerciale et son activité professionnelle s'est orientée dans le domaine médical. Elle a exercé son dernier emploi du 1er novembre 1999 au 31 mars 2001 en qualité de conseillère en personnel auprès de la société "Equipe Emplois Services SA". Après avoir bénéficié des prestations de l'assurance chômage et de celles du revenu minimum de réinsertion (ci-après:RMR) jusqu'au 31 mars 2005, elle a obtenu les prestations de l'aide sociale vaudoise jusqu'au 31 décembre 2005 puis celles du revenu d'insertion (ci-après:RI) dès le1er janvier 2006.

b) X.________ a bénéficié dès le mois de mai 2009 de l'aide du revenu d'insertion pour exercer une activité à titre indépendante. Une lettre du Centre social régional de Lausanne (ci-après: centre social régional) du 16 juin 2009 précise les conditions applicables à l'octroi de cette aide. Il s'agissait notamment de la durée de l'aide limité en principe à une période de six mois et l'exigence selon laquelle l'entreprise, pour être considérée comme viable, devait réaliser un revenu d'au moins 50% du minimum vital pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. En date du 21 octobre 2009, le Centre social régional informait X.________ que l'analyse financière de l'activité indépendante n'était pas favorable quant à la viabilité de l'entreprise. La correspondance apporte les précisions suivantes:

"Suite à 5 mois d'analyse comptable de votre situation par notre unité spécialisée de la gestion des dossiers d'indépendant, vous ne remplissez malheureusement pas les conditions pour continuer à bénéficier du RI dans le cadre de votre activité actuelle.

Lors de notre entretien du mercredi 14 octobre dernier, nous vous avons expliqué la procédure en vigueur dans une situation telle que la vôtre, nous vous prions donc de recevoir ici un avertissement formel de demande de cessation de votre activité jugée non viable au sens de la loi qui régit le revenu d'insertion.

En vertu de l'art. 21 du RLASV, une demande de cessation d'activité vous parviendra après six mois d'aide effective".

c) L'examen de la comptabilité produite du mois d'avril au mois de novembre 2009 permet de faire le constat suivant: au mois d'avril 2009, les entrées s'élèvent à 5'805 fr. avec des frais qui s'élèvent à 5'003 fr. 25 (4'368 + 600.- + 35.25) ce qui fait apparaître un résultat positif de 801 fr. 75. Pour le mois de mai 2009, les entrées s'élèvent à 1'076 fr. pour des frais qui totalisent 1'429 fr. 15 (272.05 + 731.75 + 425.35) ce qui laisse apparaître un déficit de 353 fr. 15. Au mois de juillet 2009, aucune entrée n'est enregistrée et les dépenses liées à l'entreprise s'élèvent à 557 fr. 69. Pour le mois d'août 2009, les dépenses atteignent 504 fr. 65 sans aucune entrée. En septembre 2009, seules des dépenses sont enregistrées pour 140 fr. et 350 euros. Au mois d'octobre 2009 la situation est identique avec des dépenses pour 465 fr. 60 et de 373 euros et la situation comptable est comparable au mois de novembre 2009, c'est-à-dire avec des dépenses de 155 fr. 05 et 176 euros sans aucune recette.

B.                     a) Par décision du 11 novembre 2009, le centre social régional a demandé à X.________ de mettre un terme à son activité indépendante au 30 novembre 2009, de s'inscrire à l'Office régional de placement en qualité de demandeuse d'emploi et de se conformer à ses instructions en matière de recherches d'emploi notamment. Passé ce délai, et dans l'hypothèse où l'activité indépendante se poursuivrait, une diminution de 25% du forfait du revenu d'insertion serait prononcée.

b) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales le 4 décembre 2009. Elle demande la continuation de l'aide qui lui était accordée jusqu'ici compte tenu de tous les investissements qu'elle a réalisés en rapport avec le projet.

c) En date du 14 décembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales a informé le centre social régional du dépôt du recours et de l'effet suspensif accordé de par la loi au recours. Cette correspondance comprend la précision suivante:

"En conséquence, compte tenu du recours interjeté dans le cadre de la présente affaire, vous êtes requis de suspendre l'exécution de votre décision du 11 novembre 2009 jusqu'à ce que nous ayons statué sur ledit recours, et de poursuivre le versement du revenu d'insertion comme si vous n'aviez pas rendu de décision".

En date du 7 janvier 2010 le centre social régional a toutefois prononcé une sanction à l'encontre d'X.________ pour le motif qu'elle n'avait pas renoncé à son activité indépendante. Il était ainsi décidé de diminuer de 25% le forfait d'entretien du revenu d'insertion et de supprimer la prise en charge de tous les frais particuliers pendant une durée de douze mois, renouvelable aussi longtemps que l'activité indépendante n'aurait pas été abandonnée.

d) Le centre social régional s'est déterminé sur le recours le 18 janvier 2010 en concluant à son rejet. En date du 8 mars, 2010 X.________ a encore adressé au Service de prévoyance et d'aide sociale différents commentaires concernant les circonstances dans lesquelles les prestations du revenu d'insertion lui ont été allouées à titre d'aide à une activité indépendante. Elle fait notamment état des différents retards intervenus dans les paiements des prestations du revenu d'insertion:

"- Avril 2009 (payé le 23 juin 2009…)

- Mai 2009 (payé le 15 juin 2009…)

- Juillet 2009 (payé le 10 août 2009) (remis le 4 août)

- Août 2009 (payé le 7 septembre 2009)

- Septembre 2009 (payé le 14 octobre 2009), remis le 5 octobre

- Octobre 2009 (payé le 9 novembre 2009)

- Novembre 2009 (payé le 16 décembre 2009), remis le mercredi 2 décembre

- Décembre 2009 (payé le 8 janvier 2010)".

Elle relève ainsi que cette situation a engendré de nombreux retards et rappels de factures et que l'objectif de réalisation n'avait pas été atteint, il avait même été péjoré par les difficultés supplémentaires qui en sont résultées.

e) Par décision du 10 mars 2010, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée.

C.                     a) X.________ a recouru contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales le 8 avril 2010 en concluant à son annulation. Invité à se déterminer sur le recours le centre social régional a indiqué le 5 mai 2010 n'avoir pas de commentaire supplémentaire à faire. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est référé aux considérants de la décision du 10 mars 2010 en concluant au rejet du recours.

b) Le tribunal a tenu une audience le 30 juin 2010. Le compte-rendu de l’audience comporte les précisions suivantes :

" La recourante indique qu’elle avait déjà demandé, à l’époque du revenu minimum de réinsertion (RMR), une allocation unique de réinsertion pour mener à bien son projet d’activité indépendante, qui lui avait été refusée. Son projet est resté identique depuis lors, soit celui de commercialiser des dessous de plats chauffants. Il s’agit d’un agencement destiné à la restauration, qui permet de maintenir les aliments au chaud par un système d’inertie thermique ; un récipient en porcelaine est placé sur un support chauffant (corps de chauffe électrique) intégré au chauffe-plat. Le chauffe-plat est d’abord chauffé à vide en cuisine et les aliments y sont ensuite disposés ; la porcelaine maintient la nourriture au chaud par des transferts de chaleur de la plaque chauffante (accumulatrice de chaleur) à la porcelaine, ce qui évite une rupture de la chaîne du chaud. Le transfert de chaleur est ainsi optimisé. Ce système permettrait d’assurer une organisation rationnelle du service en cuisine, sans cordon électrique ou bain-marie, ainsi qu’une économie d’énergie et de main-d’oeuvre.

En juin 2005, la recourante a obtenu un brevet européen pour son produit ; devant justifier d’une activité dans l’Union européenne, elle a créé une société en Angleterre. Elle a eu finalement des contacts dans le Pays de Galles, qui ont abouti à la signature d’un contrat ; toutefois, après des études de marché, ses partenaires contractuels seraient parvenus à la conclusion qu’il n’y avait pas de marché pour son produit. En 2006, elle a retiré son 2ème pilier et commandé la production d’un stock de pièces à un fabricant français ; les 60 pièces auraient toutefois été « sabotées » par le fabricant, ce qui les a rendues invendables. La recourante a alors contacté d’autres fournisseurs et simplifié le mode de fabrication ; elle commande à différents fournisseurs les pièces nécessaires, puis elle monte elle-même les pièces pour constituer l’agencement, ce qui lui prend environ 20 minutes par unité. Elle disposait ainsi d’un certain stock qu’elle peut vendre, mais la crise est intervenue. Elle a cherché d’autres marchés et contacté la Commission européenne, en particulier le directeur de l’agence européenne d’innovation, qui lui a laissé entendre que son produit avait des chances en matière d’éco-innovation. La recourante a alors voulu contacter ses partenaires contractuels au Royaume-Uni, mais elle a appris qu’une des sociétés concernées était tombée en faillite et que l’autre avait cessé son activité.

La recourante a entrepris des démarches de prospection dans différents hôtels de la région (Mandarin, Trois Couronnes, Beau-Rivage, Palace, etc.), et eu des contacts avec les chefs de cuisine, de salle ou d’achat, qui se sont montrés très intéressés. A l’hôtel Mandarin par exemple, quinze pièces lui ont été commandées. Les problèmes se posent toutefois au niveau hiérarchique, car les directeurs de ces établissements peinent à débloquer un budget pour ces acquisitions. De même, elle a eu un accueil favorable dans des entreprises comme Serono, Philip Morris ou Patek Philippe, mais sans avoir de contacts avec leurs directeurs. Le prix de vente de son produit s’élève à 540 fr. l’unité et devient dégressif à partir d’un certain nombre de pièces vendues. Le coût de revient s’élève à 150 euros. La recourante a tout de même réussi à vendre plusieurs pièces lors de ses prospections et les clients ont tous été entièrement satisfaits. 

Le représentant du CSR interroge la recourante sur les possibilités de vente par son site internet, notamment par les mots-clés utilisés pour trouver son site. La recourante répond que la vente par internet n’est pas adéquate pour son produit, car il n’a pas de point de comparaison avec un autre, étant innovateur. S’agissant de la possibilité d’octroi d’un microcrédit, la recourante indique que cette solution lui a été refusée, en raison de la localisation de sa société à l’étranger. Invité par un assesseur à donner son opinion sur la viabilité de l’activité de la recourante après avoir entendu ses explications, le représentant du CSR indique que, selon les relevés mensuels comptables transmis par la recourante, soit les revenus sont absorbés par les charges, soit il n’y a que des charges ; la recourante a même dû puiser dans son forfait RI pour combler le découvert. Il y a un devoir de protection de la part du CSR de vérifier si la personne risque de s’enferrer dans les dettes ; pour ces motifs, le CSR a pris la décision de s’opposer à la poursuite de l’activité de la recourante. Pour prolonger le délai de six mois prévu à l’art. 21 al. 1 RLASV, il aurait fallu déposer une demande exceptionnelle au SPAS ; la représentante du SPAS le confirme, en précisant que si une telle demande avait été présentée, elle aurait été refusée, car l’activité de la recourante n’est pas viable depuis plus de 24 mois. La recourante rappelle qu’elle n’est inscrite au RI comme indépendante que depuis le mois d’avril 2009. Le représentant du CSR indique à cet égard que, depuis avril 2009, aucun revenu n’a été comptabilisé ; il ne serait ainsi pas utile de prolonger le délai à 24 mois.

La représentante du SPAS rappelle que le RI n’est pas conçu pour financer une activité indépendante. Il permet en revanche d’aider des indépendants qui connaissent des difficultés passagères, mais pas de financer de nouveaux projets. La recourante considère qu’elle a droit à l’aide de l’Etat ; il lui semble que sa volonté de s’en sortir est mise en doute et qu’on lui pose des bâtons dans les roues, ce qui serait destructeur. Ces complications administratives lui prennent une bonne part de son énergie et l’empêchent en outre de trouver du temps pour prospecter et revoir l’implication industrielle de son produit face à la crise.

Après une suspension de 15 minutes, l’audience est reprise. Il est discuté de la possibilité de donner à l’office régional de placement la mission d’évaluer le potentiel de l’activité de la recourante par rapport à ses chances de retrouver un emploi salarié au vu de son âge et de ses qualifications professionnelles. Les représentants des autorités intimée et concernée rappellent que le RI n’est pas conçu pour aider de nouveaux projets d’activité indépendante ou il faudrait alors que le projet en question soit viable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce".

c) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu de l'audience. Le Centre social régional s'est déterminé le 16 juillet 2010 en précisant que les compétences professionnelles d'X.________ dans son activité d'indépendante lui permettaient vraisemblablement de retrouver un emploi salarié.

X.________ s'est déterminée le 19 juillet 2010. Elle estime remplir la contre partie du revenu d'insertion en faisant tout ce qui est possible et réaliste pour retrouver une indépendance financière. Elle a notamment reconsidéré le projet pour élargir les applications à d'autres marchés ce qui implique un travail conséquent et des études de documentation. Ce travail était à la fois indispensable pour la crédibilité du projet, la recherche de partenariat, la reprise de prospection, la recherche d'agents commerciaux et d'éventuelles subventions. Elle rappelle aussi toutes les difficultés administratives consécutives à l'octroi d'une aide à l'activité indépendante, notamment les nombreux retards dans le paiement des indemnités du revenu d'insertion et les conséquences qui en ont résulté pour ses propres dépenses.

Considérant en droit

1.                      a)  La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant. L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV). Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenu, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou payées d'avance sur pensions alimentaires. Enfin, la loi prévoit des mesures d'insertion sociale comprenant les mesures d'aide au rétablissement du lien social, les mesures d'aide à la préservation de la situation économique, les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement (art. 47 LASV).          

b)  Selon l’art. 40 al. 2 LASV, le bénéficiaire du RI doit tout mettre en oeuvre afin de retrouver son autonomie, ce qui implique notamment une recherche active d’emploi. Aux termes l’art. 45 al. 2 LASV, un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières. L’art. 44 al. 1 RLASV dispose qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale (let. a), ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité (let. b) ou ne respecte pas le contrat d'insertion conclu sans motif valable (let. c). L’art. 45 RLASV prévoit les sanctions suivantes :

"Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire de 15% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite;

c. réduire de 25% le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de la situation, cette mesure peut être reconduite."

c)  L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1). Exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2).  En principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 7.4 (normes 2010 en vigueur dès le 1er juin 2010, version 7.1), traite des activités indépendantes:

" Le revenu est calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules, etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones, etc…).

Après 6 mois d’aide, les indépendants n’ont en principe plus droit à des aides (art. 21 RLASV). Si la situation de l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de six mois.

Après une année d’aide au maximum, les demandes seront adressées à la section AIS selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les documents usuels pour ce genre de demande, les autorités d’application établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide et les perspectives de l’activité.

(…) Les indépendants qui poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une réduction du RI (après avertissement) au noyau intangible ou refus de prise en charge de frais particuliers peut être envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un programme d’occupation adéquat (PS 2004/0008).

Une intervention du RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). Lorsque le requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.

Le RI peut être octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre indépendant à condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un emploi salarié. "

La jurisprudence admet que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non rentable pour se consacrer à un emploi salarié (arrêts PS.2005.0142 du 13 septembre 2005, PS 2000/0077 du 7 septembre 2001,  PS 1998/0059 du 8 avril 1998).

2.                      a) En l'espèce, la recourante a perçu les indemnités d'insertion comme une aide à l'activité indépendante dès le mois de mai 2009. Pour être considérée comme viable au sens de l'art. 21 al. 3 RLASV, l'activité engagée par la recourante aurait dû rapporter au moins un bénéfice mensuel net de 975 fr. 95 (une demi du forfait d'entretien, soit 555 fr. et du loyer soit 407 fr. 50) pendant six mois au cours des derniers vingt-quatre mois précédent la décision d'octroi du revenu d'insertion pour l'aide à l'activité indépendante. Le dossier ne comporte pas la comptabilité de la recourante avant la décision d'octroi de l'aide pour l'activité indépendante du mois de mai 2009 mais l'examen de la comptabilité produite du mois d'avril au mois de novembre 2009 permet de faire le constat suivant. Seuls les mois d’avril et de mai 2009 permettent de comptabiliser des entrées importantes, soit 5'805 fr. en avril et 1'076 fr. au mois de mai. Ces entrées importantes ont toutefois aussi entraîné des dépenses importantes qui s’élèvent à un peu plus de 5000 fr. en avril à plus de 1400 fr. en mai. Par la suite l’activité n’a plus donné lieu à aucune recette mais entraînait au contraire des dépenses mensuelles constantes, de l’ordre de 500 fr. Ainsi, il apparaît que sur la période test de six mois allant du mois d'avril au mois de novembre 2009, les revenus de l'activité indépendante déployée par la recourante ne n’ont pas permis de couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise ni de générer un revenu pour une participation à son entretien.

b) Il est vrai que la recourante s'investit énormément dans son travail de prospection pour mettre en valeur la découverte qu'elle a fait protéger par un brevet et elle entend assurer les tâches de prospection de promotion et de vente de son système de chauffe-plats. Par ailleurs il est vrai aussi que l'année 2009 reflétait une situation de crise dans l'économie mondiale, situation peu propice au démarrage de nouvelles entreprises. Il n'en demeure pas moins que l'activité de la recourante ne produit pas les résultats escomptés et ne saurait, en l’état, être qualifiée de viable. En outre, la recourante, née en 1953, aborde un âge où les recherches d'emplois s'avèrent plus difficiles, il n'en demeure pas moins qu'elle fait preuve de dynamisme, d'une forte capacité de travail et d'une certaine créativité dans l'organisation et la stratégie de développement de son entreprise, qui montrent des qualités professionnelles de haut niveau. Le tribunal ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré que la recourante n’aurait pas de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail compte tenu de ses qualités et de son expérience professionnelle. La recourante devrait ainsi être en mesure de rechercher et trouver un emploi convenable en suspendant ou en mettant de côté ses activités liées à la promotion de l'entreprise commerciale qu'elle souhaite développer.

c) La décision attaquée doit donc être confirmée en ce sens que la recourante doit mettre un terme à son activité indépendante dès le 31 mai 2011 et procéder aux recherches d'emploi de manière soutenue avec l'aide de l'Office régional de placement. Il appartiendra au centre social régional d’apprécier les éventuelles difficultés objectives  que la recourante pourrait rencontrer pour retrouver un emploi.

d) Il convient en outre de relever que la décision de réduction du forfait RI notifiée à la recourante le 7 janvier 2010 par le centre social régional viole clairement l'effet suspensif accordé d'office au recours formé par la recourante de sorte qu'elle doit être considérée comme nulle de plein droit.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, étant précisé que le délai fixé à la recourante pour mettre un terme à son activité indépendante est prolongé au 31 mai 2011.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’arrêt est rendu sans frais de justice. En effet, dès lors que la procédure de recours en matière d'assurance chômage bénéficie de la gratuité en vertu de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le même principe doit s'appliquer pour les demandeurs d'emploi dont la situation financière est précarisée par la perte du droit aux prestations de l'assurance chômage, ce que confirme l’art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d’aide sociale  du 10 mars 2010 est maintenue, étant précisé que le délai fixé à la recourant pour mettre un terme à son activité indépendante est prolongé au 31 mai 2011

III.                    Il est constaté la décision du Centre social régional du 7 janvier 2010 est nulle.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2011

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.