TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 août 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Gillard, Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Grégoire Ventura, greffier

 

Recourant

 

A.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de 2.********, à 2.********

  

 

Objet

Déni de justice  

 

Recours A.________ c/ correspondance du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 16 mars 2010, respectivement du 7 avril 2010

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, bénéficiaire du revenu d’insertion (RI), a demandé à l’Office régional de placement de 2.******** (ORP) le 2 octobre 2009 de pouvoir bénéficier d’un stage professionnel selon les art. 26 al. 1 let. a et 27 de la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11). Le 22 octobre 2009, resté sans réponse de la part de l’ORP, A.________ est intervenu auprès du Service de l’emploi (SDE), Instance juridique chômage, pour qu’une suite soit donnée à sa requête. N’ayant pas obtenu non plus de réponse du SDE, il a recouru le 13 novembre 2009 auprès du Tribunal cantonal pour déni de justice formel. Le recours a été rejeté par arrêt du 19 janvier 2010 (Cour des assurances sociales, ACH 112/09-1/2010), aux motifs qu’il était manifeste que l’on ne pouvait pas reprocher aux organes administratifs occupés dans cette affaire – ORP 2.******** et SDE – d’avoir violé les garanties de célérité de la Constitution fédérale. En particulier, un délai de quelques semaines avant de statuer au sujet d’une mesure impliquant le cas échéant la participation de tiers (les entreprises privées ou publiques aptes à fournir une place de stage) n’était à l’évidence pas déraisonnable.

B.                               A.________ a une nouvelle fois écrit à l’ORP le 17 février 2010 afin que celui-ci statue sur sa requête de stage professionnel formulée le 2 octobre 2009, ainsi que sur une demande d’emploi d’insertion au sens de l’art. 26 al. 1 let. f LEmp qu’il avait adressée à l’ORP le 2 février 2010. Dans le même courrier, il s’est opposé à une décision de cet office du 12 février 2010 l’assignant à une mesure d’insertion professionnelle consistant en un cours d’accompagnement intensif auprès de la société 3.******** (ci-après : 3.********).

Le 19 février 2010, la 3.******** a été annulée par l’ORP. Cette annulation a été confirmée par décision formelle du 14 mai 2010.

Le 10 mars 2010, A.________ a recouru au SDE, Instance juridique chômage. Il conclut à ce que ledit service enjoigne à l’ORP de prendre les mesures relatives aux deux requêtes précitées ainsi que d’annuler la 3.********.

C.               Le 16 mars 2010, le SDE, Instance juridique chômage, a informé A.________ qu’il transmettait l’acte du 10 mars 2010 au SDE, Coordination ORP.

Le SDE, Coordination ORP, a adressé à A.________ une lettre du 7 avril 2010 dont la teneur était la suivante :

« Monsieur,

Votre courrier du 10 mars 2010 m’a été transmis par l’Instance Juridique Chômage et j’ai pris bonne note de vos remarques.

Je constate que vos conclusions sont – pour l’essentiel – satisfaites, dès lors que l’ORP a annulé votre assignation à la 3.********.

Je constate également que, pour le reste, nombre de procédures sont actuellement pendantes auprès de plusieurs instances dont j’attends, comme vous, les conclusions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. »

D.               Le 19 avril 2010, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal contre la lettre du SDE, Instance juridique chômage, du 16 mars 2010. Il fait valoir que le SDE, Instance juridique chômage, n’aurait pas dû se déclarer incompétent. Par ailleurs, l’ORP, en n’ayant pas encore statué sur ses diverses requêtes, se rendrait coupable d’un déni de justice formel. Il conclut à ce que la Cour de céans ordonne à l’ORP de mettre en place les mesures professionnelles qu’il requiert ainsi que d’annuler l’assignation au cours prodigué par la société 3.********.

Le 11 mai 2010, le recourant a eu un entretien avec un responsable des 4.******** de la ville de 5.********, en vue d’un emploi d’insertion.

Le SDE, Instance juridique chômage, s’est déterminé le 20 mai 2010 sur le recours. Il rappelle que le bénéficiaire du RI n’a pas de droit absolu aux mesures d’insertion professionnelles. Il allègue également que l’ORP a proposé plusieurs mesures d’insertion professionnelle en faveur de A.________. Il cite en particulier la 3.******** à laquelle le recourant s’est toutefois opposé. Par ailleurs, lors de l’entretien de conseil du 4 mai 2010, le conseiller ORP du recourant lui a proposé un emploi d’insertion.

Par lettres des 27 mai et 31 mai 2010, A.________ a transmis spontanément ses observations.

Le 5 août 2010, le recourant a produit spontanément de nouvelles pièces.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SDE.

En l’espèce, l’intéressé a recouru contre la lettre du SDE de transmettre à l’interne le recours. Or, cette lettre n’est pas une décision puisqu’elle n’a pas d’incidences sur les droits et obligations du recourant (art. 3 LPA-VD).

A la faveur du recourant toutefois, on peut néanmoins estimer que le courrier du SDE (section Coordination ORP) du 7 avril 2010 est une décision notifiée au recourant. En effet, par cette lettre, le SDE se détermine sur le recours administratif du 10 mars 2010 du recourant en ne donnant aucune suite favorable à ses conclusions et donc, en les rejetant implicitement.

Afin d’éviter tout formalisme excessif, il y a lieu de considérer que le recours du 19 avril 2010 était dirigé contre cette décision. Interjeté dans le délai de trente jours, et respectant les autres exigences formelles, le recours est recevable.

2.                a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. d LEmp, les demandeurs d’emploi qui sont bénéficiaires du RI peuvent bénéficier des mesures cantonales d’insertion professionnelle.

Selon l’art. 26 al. 1 LEmp, sont considérées comme mesures cantonales d’insertion professionnelle, les stages professionnels cantonaux (let. a), les allocations cantonales d’initiation au travail (let. b), les prestations cantonales de formation (let. c), le soutien à la prise d’activité indépendante (let. d), les allocations cantonales à l’engagement (let. e), ainsi que les emplois d’insertion (let. f).

b) L’art. 14 du règlement d’application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp, RSV 822.11.1) prévoit que l’ORP octroie les mesures cantonales d’insertion professionnelle visées aux art. 26 ss LEmp après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative (al. 1). Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d’un bilan qui prend en considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du marché du travail (al. 2). Les mesures cantonales d’insertion professionnelle visées à l’art. 26 let. a, b, c et e LEmp font l’objet d’une demande déposée à l’ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure (al. 3).

3.                a) En substance, le recourant reproche au SDE de ne pas avoir reconnu le déni de justice formel de l’ORP et de ne pas avoir ordonné à ce dernier de statuer sans délai sur ses requêtes de stage professionnel et d’emploi de réinsertion au sens des art. 26 ss LEmp, ainsi que d’annulation de son assignation à un cours intitulé 3.********.

S’agissant de ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que le 19 février 2010, la 3.******** a été annulée par l’ORP à la suite de l’opposition du recourant, si bien que le recours est sans objet sur cette question.

b) En vertu de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 Ia 116, consid. 3a ; ATF 107 Ib 160, consid. 3b et les réf. cit.) ; Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407, consid. 1.1. et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou adéquat du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances. Une évaluation globale s’impose généralement ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5 ; ATF 125 V 188 consid. 2a).

c) En l’espèce, il y lieu de rappeler que, dans le domaine des mesures cantonales d’insertion professionnelle, l’ORP dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que les demandeurs d’emploi n’ont pas un droit inconditionnel à de telles mesures (cf. art. 13 et 25 LEmp). Quoi qu’il en soit, l’ORP a effectué plusieurs démarches depuis les requêtes du recourant formulées le 1er octobre 2009 et le 2 février 2010. Ainsi, comme le SDE l’explique dans son courrier du 20 mai 2010, l’ORP a inscrit le recourant à un cours d’accompagnement intensif auprès de la société 3.******** et lui a proposé un emploi d’insertion professionnelle « 50 + » notamment le 4 mai 2010, en vue duquel il a déjà effectué un entretien. Quant au stage professionnel requis, il ressort des pièces du dossier que celui-là s’adresse plutôt à un public jeune sans ou avec peu d’expériences professionnelles, raison pour laquelle le conseiller ORP, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, a renoncé à cette mesure. Les diverses activités déployées par l’ORP en faveur de A.________ résumées ci-dessus suffisent à exclure tout déni de justice formel de la part de cette autorité.

4.                Le recours étant manifestement mal fondé, il doit être rejeté en application de l’art. 82 LPA-VD. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 31 août 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.