TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2011

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par son curateur Y.________, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Centre social régional d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 23 mars 2010 (réduction de 15% du forfait mensuel RI pour une durée de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 20 juin 1963, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien électronicien, d'un baccalauréat technique, d'un diplôme en gestion d'entreprise ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique technique.

B.                               Le 12 décembre 2008, X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP). Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage, il bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).

C.                               Par lettre encore du 12 décembre 2008, l'ORP a convoqué X.________ à un entretien de conseil, fixé le 20 janvier 2009 à 9 heures.

L'intéressé ne s'étant pas présenté à cet entretien, l'ORP lui a écrit en date du 4 février 2009 pour lui demander de justifier son absence. X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.

Par décision du 25 février 2009, l'ORP a réduit le forfait d'entretien mensuel de X.________ de 15% pour une période de deux mois, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 20 janvier 2009, sans excuse valable.

D.                               Par acte du 16 décembre 2009, X.________, par l'intermédiaire de son curateur Y.________, a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, en concluant à son annulation. Il a expliqué n'avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée ainsi que de la lettre du 4 février 2009 que le 4 décembre 2009, car l'ORP les avait mal adressés. Il a ajouté qu'au mois de janvier 2009 et les mois qui ont suivi, il se trouvait "dans une phase particulière de rechutes qui a abouti à son entrée à la Fondation des Oliviers au Mont-sur-Lausanne du 19 mars 2009 jusqu'au 15 octobre 2009".

Par décision du 23 mars 2010, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la décision de l'ORP. Sur la recevabilité, il a admis que la décision attaquée et la lettre du 4 février 2009 avaient été mal adressées; le recours était dès lors recevable. Sur le fond, il a considéré que les problèmes de santé invoqués n'empêchaient pas l'intéressé de se rendre à l'ORP ou de prévenir de son absence.

E.                               Par acte du 26 avril 2010, X.________, toujours par l'intermédiaire de son curateur, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a fait valoir que des raisons médicales l'empêchaient de se rendre à l'entretien du 20 janvier 2009. Il a produit à cet égard une attestation de la Dresse Raharinivo Chochard, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 19 avril 2010, dont la teneur est la suivante:

"Le patient susnommé est suivi à ma consultation depuis novembre 2008 de façon régulière. II souffre d’une dépression récurrente et d’une dépendance à l’alcool. Il a effectué plusieurs hospitalisations depuis 2003.

Quand il se trouve dans une période dépressive pendant plusieurs semaines, il se renferme sur lui-même, a tendance à se laisser aller, refuse tout contact avec l’extérieur, ne s’intéresse plus à rien et ne vient plus aux rendez-vous médicaux et infirmiers.

A signaler une période de décompensation au cours des mois de janvier et février 2009. Il a été hospitalisé pour la 29ème fois au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois le 14 février 2009 suivi d’un séjour de post-cure à la Fondation des Oliviers à Lausanne durant une année. Le rendez-vous manqué du 20 janvier 2009 correspond à cette période de décompensation. L’évolution de son état actuel est favorable et il bénéficie d’un suivi médical et infirmier régulier."

Dans sa réponse du 21 mai 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Les autorités concernées ont renoncé à se déterminer.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 21 juin 2010. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur cette écriture le 5 juillet 2010.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp  (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:

Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (arrêt PS.2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus détaillées, voir arrêt PS.2009.0052 du 16 février 2010).

b) En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 20 janvier 2009. Il invoque des problèmes de santé. Il a produit à cet égard une attestation médicale de la Dresse Raharinivo Chochard du 19 avril 2010. Il en ressort que le recourant souffre d'une "dépression récurrente et d'une dépendance à l'alcool" et qu'il a connu une "période de décompensation" au cours des mois de janvier et de février 2009 qui a abouti à son hospitalisation le 14 février 2009 au Centre Psychiatrique du Nord Vaudois (pour la 29ème fois) et à un "séjour post-cure" durant une année à la Fondation des Oliviers, à Lausanne. La Dresse Raharinivo Chochard explique que lorsque le recourant connaît une période dépressive, "il se renferme sur lui-même, a tendance à se laisser aller, refuse tout contact avec l'extérieur, ne s'intéresse plus à rien et ne vient plus aux rendez-vous médicaux et infirmiers". Il apparaît ainsi que le recourant n'était pas en état de se présenter à l'entretien de conseil du 20 janvier 2009, ni même d'excuser son absence. Aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée et la sanction prononcée se révèle infondée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée ainsi que de celle de l'ORP du 25 février 2009. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 23 mars 2010 et celle de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains du 25 février 2009 sont annulées.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.