TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2010

Composition

M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Alain Zumsteg, juges; Mme Mélanie Pasche, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

 Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

Aide sociale

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 30 avril 2010 (irrecevabilité d'un recours pour défaut de production de la décision attaquée)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien, a déposé une demande d’asile le 28 avril 2001 et a été attribué au Canton de Vaud.

B.                               Par décision du 10 mars 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) a attribué à X.________ une place dans une structure d’hébergement collectif. Le 14 mars 2008, ce dernier a formé opposition contre cette décision. Par décision sur opposition du 10 mars 2010, l’EVAM a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 10 mars 2008. Le 22 mars 2010, X.________ a saisi le Département de l’intérieur (ci-après: DINT) d’un recours contre la décision sur opposition du 10 mars 2010 en produisant la première page de la décision attaquée.

Le 25 mars 2010, le Service de la population (SPOP), chargé par le chef du DINT de l’instruction du recours, a imparti un délai de deux semaines au recourant pour produire les pages 2 et 3 de la décision querellée, avec l’avertissement que passé ce délai, son recours serait déclaré irrecevable. L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai fixé, le chef du DINT a déclaré le recours irrecevable par décision du 30 avril 2010.

C.                               Le 7 mai 2010, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 avril 2010 en faisant valoir qu’il était dans l’attente d’un rapport médical attestant de ses problèmes d’allergie qui ne lui était parvenu qu’après la décision prise par le chef du DINT. Le recourant a produit le rapport médical du 21 avril 2010 du Dr Gérard Wagner, spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique.

L’EVAM a déposé des observations sur le recours le 1er juin 2010, relevant que le recours semblait manifestement mal fondé.

Le chef du DINT a déposé sa réponse au recours le 18 juin 2010. Il explique qu’en l’absence de la décision querellée au complet, tant l’autorité d’instruction que l’autorité de recours étaient dans l’impossibilité d’instruire et de juger la cause, raison pour laquelle aucune entrée en matière sur le recours n’avait été possible. Quant au fait que le recourant avait reçu tardivement un rapport médical, il n’était pas déterminant.

Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                                A teneur de l’art. 79 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), la décision attaquée est jointe au recours.

L’art. 31 al. 2 in fine de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA), applicable jusqu’au 31 décembre 2008, prévoyait également que la décision attaquée devait être jointe au recours. L’art. 35 LJPA indiquait que si le recours ne satisfaisait pas à cette exigence de forme, un bref délai était imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. L’alinéa 2 précisait que si le recourant ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclarerait le recours irrecevable et statuerait sur le sort des frais et dépens. L’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD a la même teneur, à la seule différence que si le vice n’est pas corrigée, le recours est «réputé retiré».

Selon la jurisprudence de la cour de céans, la règle de l’art. 31 al. 2 in fine LJPA, reprise à l’art. 79 al. 1 in fine LPA-VD, qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas à même de connaître l’objet de la contestation et l’autorité qui a rendu la décision attaquée. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait du permis de conduire, le Tribunal administratif n’invitait pas le recourant à produire la décision attaquée lorsque l’autorité intimée était de toute manière identifiée et que cette dernière produisait, par retour du courrier, le dossier de la cause contenant la décision attaquée. De même, dans le cadre de procédures qui doivent être simples et rapides - ainsi celles relatives à l’assurance-chômage (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ou à l’action sociale, laquelle requiert une collaboration de toutes les autorités d’application de l’aide (art. 23 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 [LASV; RSV 850.051]) - l’autorité de recours ne peut déclarer le pourvoi irrecevable si ce qu’elle a reçu du recourant lui permet d’identifier l’autorité intimée, dont elle doit requérir la production du dossier. Cette pratique se justifie autant par un souci d’économie de procédure que par la volonté d’éviter un formalisme excessif, à savoir une exigence de forme ne répondant pas à un but suffisant et compliquant inutilement la procédure, formalisme qui confine au déni de justice que prohibe l’art. 29 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (CDAP, arrêt PS.2009.0019 consid. 3 et références).

En l’espèce, le SPOP a prié le recourant de lui remettre les pages 2 et 3 de la décision attaquée par courrier du 25 mars 2010. Ce courrier, sous la rubrique «Concerne», mentionne ce qui suit : «Rec-DINT.2010.09/416899 Recours X.________ c/ décision sur opposition de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) du 10 mars 2010». Il n’est au demeurant pas contesté que la première page de la décision attaquée a été produite par le recourant. L’objet du recours et l’autorité intimée étaient donc identifiés. Le chef du DINT aurait dès lors pu aisément se procurer la décision attaquée auprès de l’EVAM. Sa décision du 30 avril 2010, qui relève d’un formalisme excessif, doit en conséquence être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’il donne au recours la suite qu’il convient.

2.                                Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD); le recourant, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du chef du DINT du 30 avril 2010 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à cette autorité.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 août 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.