TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à 1.********.

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de 2.********, à 1.********.

  

 

Objet

Prestation d'assistance publique  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 mai 2010 (restitution de prestations)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, née en 1951, était employée de 3.********, à 4.********, depuis le 28 octobre 2004. L’employeur a résilié le contrat de travail le 23 mars 2007.

A.________, qui était en incapacité de travail, a requis du Centre social régional de 2.******** (ci-après: CSR) l’octroi du revenu d’insertion (ci-après: RI), dans l’attente des indemnités pour perte de gain qui lui étaient dues. Le RI lui a été versé de juillet à novembre 2007, soit pour les mois de juillet et août 2007 des montants de 2'712 fr.15, respectivement 2’130 fr. Le 30 juillet 2007, A.________ a signé une première déclaration de cession afin que la Caisse cantonale de chômage (ci-après: CCH) soit autorisée à prélever l’indemnité de chômage qui lui est due et à la verser, en remboursement des avances octroyées, au CSR. Le 3 août 2007, A.________ a signé une seconde déclaration de cession afin que 3.******** soit autorisée à prélever la totalité des salaires auxquels elle pouvait prétendre et à les verser, en remboursement des avances octroyées, au CSR.

Les 7 et 14 novembre 2007, 3.******** et A.________ sont convenus d’arrêter au 31 juillet 2007 la date de fin de leurs rapports de travail. Bien que la cession du 3 août 2007 lui ait été notifiée, 3.******** a versé à A.________ 3'091 fr.30 pour le mois de juillet 2007. En outre, 5.********a versé à A.________ 3'069 fr. pour le mois d’août 2007 à titre d’indemnité pour perte de gain.

De septembre 2007 à janvier 2008, l’indemnité de chômage a été versée au CSR et restituée à A.________, sous déduction du RI octroyé. Pour les mois de novembre et décembre 2007, il subsistait des soldes de 397 fr.75, respectivement 216 fr.50, soit 614 fr.25 en faveur de A.________.

B.                               Le 1er février 2008, le CSR a requis de A.________ la restitution des montants octroyés en juillet et août 2007, à concurrence des indemnités pour perte de gain versées, sous déduction du montant alloué au titre du RI, soit 1'011 fr.30 pour juillet 2007 et 989 fr. pour août 2007. Le 12 février 2008, A.________ a demandé au CSR un décompte faisant état des indemnités de chômage perçues par le CSR.

Par décision du 2 décembre 2008, le CSR a exigé de A.________ la restitution de 4’842 fr.15, soit le RI perçu durant les mois de juillet et août 2007; elle a invité l’intéressée à lui faire parvenir avant le 31 décembre 2008 une proposition de remboursement de cet indu. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Le 19 mai 2010, le SPAS a rejeté le recours; il a modifié cependant la décision du CSR en ce sens que le solde de 614 fr.25 dû à A.________ sur l’indemnité de chômage soit porté en déduction du montant indu de 4'842 fr.15. Le dossier a été renvoyé au CSR pour procéder conformément au chiffre 2 lettre c de la directive du 30 novembre 2009 du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: DSAS).

C.                               A.________ recourt contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation.

Le SPAS propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le CSR, pour sa part, ne s’est pas déterminé.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                a) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 - Cst.-VD; RSV 101.01). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après: LASV; RSV 850.051). En effet, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à ce sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1). La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elles les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 let. a LASV). Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels; art. 46 al. 1 LASV). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (ibid., al. 2). L'autorité compétente réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) Pour être qualifiée d'indue, la prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO considéré comme une institution générale du droit, v. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision sur la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 1.5.3, p. 148). En d'autres termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).

Il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib 155). Tel n'est pas le cas de l'octroi du RI: une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application (art. 32 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]).

c) Le DSAS a édicté le 30 novembre 2009 une directive d’application (ci-après: directive) sur la procédure à suivre en cas de perception indue d’une prestation financière du RI, en vigueur depuis le 1er février 2010 et applicable à aux prestations indues délivrées au titre du RI et également à celles qui l'ont été au titre des anciens régimes de l'ASV et du RMR pour lesquelles une décision de remboursement du RI doit être rendue conformément aux dispositions transitoires de la LASV (art. 77 et 80 LASV). La décision attaquée se réfère du reste expressément à cette directive.

Une distinction y est opérée selon que le bénéficiaire est ou non de bonne foi, soit, dans le premier cas, lorsque la perception indue n'est pas imputable à une faute du bénéficiaire mais résulte d'un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

Lorsque le bénéficiaire est toujours aidé, que l'indu perçu de bonne foi, n'excède pas le montant de 300 fr. et que le bénéficiaire donne par écrit son accord, l’autorité d’application de la LASV compense sans autre le montant en question avec la prestation versée le mois suivant; lorsque l’indu perçu de bonne foi est supérieur à 300 fr., un remboursement sur le forfait RI est initié moyennant l’accord écrit du bénéficiaire; si le bénéficiaire ne donne pas son accord, il convient d’indiquer dans le logiciel PROGRES le montant de l’indu puis de laisser en attente la demande de restitution en informant le bénéficiaire par courrier qu’on la réclamera une fois son autonomie financière retrouvée (directive, chiffre 1, lettre c, n° 1).

Lorsque le bénéficiaire de bonne foi n’est plus aidé, une décision de restitution doit être rendue (arrêt PS.2006.0071 du 3 janvier 2008); celle-ci peut contenir une proposition de remboursement. Dans certains cas toutefois, des modalités de remboursement sont exclues (par ex.: la personne peut rembourser l’entier de la somme en une fois car elle a reçu un héritage ou un gain de loterie). Si l’intéressé démontre qu’il n’est pas en mesure de rembourser l’indu, il convient d’agender le dossier et de le réexaminer tous les deux ans. Une remise partielle ou totale (art. 41 lettre a LASV) peut être envisagée quatre ans après la décision de restitution, pour autant que l’on puisse présumer que le bénéficiaire ne retrouvera pas une situation financière lui permettant de rembourser l’indu. Dans de tels cas, l’autorité d’application de la LASV transmettra à la direction du SPAS une demande de remise motivée (directive, chiffre 1, lettre c, n° 2).

2.                                a) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas la décision de restitution attaquée dans son principe. En effet, il ressort du dossier que le RI lui avait été octroyé dans l’attente du règlement de toutes les prétentions issues de la fin des rapport de travail avec 3.******** et du versement des indemnités compensatoires pour perte de gain en cas de maladie. La recourante a du reste signé une cession à cet effet en faveur du CSR. Or, pour un motif non élucidé, mais auquel la recourante semble étrangère, celle-ci a directement perçu à la fin de l’année 2007 son dernier salaire pour juillet 2007 et l’indemnité due pour août 2007, ce nonobstant la cession du 3 août 2007 notifiée à la débitrice. Dès lors, la recourante s’est trouvée enrichie, de bonne foi, des montants qui lui ont été versés en juillet et août 2007 par le CSR au titre du RI. Dès cet instant, elle est débitrice d’une prestation indue de 4'842 fr.15, dont à déduire le solde qui lui était du au 31 décembre 2007 sur la différence entre le RI et l’indemnité de chômage versée au CSR en vertu d’une cession similaire, soit 614 fr.25. La décision de restitution attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.

b) La recourante fait cependant valoir à l’encontre de cette décision le fait qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser cette différence. Elle a produit un décompte dont il ressortirait qu’après paiement de ses charges courantes, le revenu mensuel net de 3'325 fr.10 qu’elle retire en tant qu’employée à 70% ne couvrirait pas son minimum vital. Le 26 mai 1998, sa faillite a été prononcée et des actes de défaut de biens pour un montant total de 764'842 fr.45 au 4 janvier 2010 ont été délivrés à ses créanciers. La recourante se prévaut en outre du jugement de la Justice de paix de 6.******** et de 2.********, du 26 mars 2010, admettant son exception de non retour à meilleur fortune, invoquée à l’encontre d’une poursuite dont la continuation avait été requise. L’autorité intimée ne s’est toutefois pas prononcée sur le point de savoir si la recourante était ou non en mesure de rembourser l’indu, ce que la recourante a perdu de vue. Au contraire, la décision attaquée renvoie sur ce point le dossier au CSR afin qu’il procède conformément au chiffre 1, lettre c, n° 2 de la directive. Ainsi, le CSR devra reprendre l’instruction du dossier. Il appartiendra donc à la recourante de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu, d’une part, et au CSR d’instruire sur l’exception soulevée par la recourante, d’autre part. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au Tribunal de trancher lui-même cette question à la faveur du présent recours, sauf à priver la recourante d’une instance. Sur ce volet, son recours apparaît en conséquence comme prématuré.

3.                                Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais. (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales – LPGA ; RS 830.1) et 45 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 mai 2010 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Lausanne, le 16 août 2010/dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.