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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 avril 2010 (réduction temporaire du forfait mensuel) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________, née en 1964, est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l’ORP) depuis le 2 septembre 2009 comme demandeuse d'emploi en tant qu'aide de cuisine ou ouvrière de fabrique.
Par courrier du 9 décembre 2009, I’ORP lui a demandé de prendre position sur le fait qu’elle n’avait pas remis les recherches de travail effectuées au mois d’octobre 2009. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit, à défaut de quoi une éventuelle diminution des prestations à son égard pourrait être prononcée. X.________ n’a pas répondu.
Par décision du 14 janvier 2010, I’ORP a prononcé à l’encontre de l'intéressée une réduction de 15% de son forfait mensuel d’entretien pour une période de trois mois, au motif quelle n’avait pas remis ses recherches d’emploi effectuées au mois d’octobre 2009.
L'intéressée a recouru contre cette décision le 27 janvier 2010 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) en concluant à son annulation. Dans une lettre du 21 avril 2010, elle a expliqué qu'elle n'avait pas bien compris la procédure à suivre, raison pour laquelle elle avait transmis ses preuves de recherches d'emploi pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2009 à la fin du mois de décembre 2009 à son conseiller ORP. Elle a relevé qu'en octobre 2009, elle avait fait une seule offre d'emploi dans un fast-food à Fribourg, où elle avait accompli un jour de travail à l'essai.
B. Par décision du 30 avril 2010, le SDE a admis partiellement le recours et réformé la décision du 14 janvier 2010 de l'ORP en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel infligée à l'intéressée était ramenée de trois à deux mois. Il a relevé qu'il ressortait effectivement des pièces au dossier de X.________ que celle-ci avait inscrit une recherche d'emploi du mois d'octobre 2009 sur le formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de novembre 2009 et qu'elle avait remis ledit formulaire à l'ORP seulement en date du 8 décembre 2009, qu'il convenait toutefois de prendre en compte ce document dès lors que l'intéressée ne s'était pas vu impartir un ultime délai pour remettre ses recherches d'emploi du mois d'octobre 2009, contrairement à ce que prévoit l'art. 26 al. 2 bis de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), qu'ainsi, il y avait lieu de retenir que X.________ avait effectué une recherche d'emploi durant le mois d'octobre 2009, que cette unique démarche était nettement insuffisante et que c'était donc à bon droit que l'ORP l'avait sanctionnée. S'agissant de la quotité de la mesure, le SDE a réduit la durée de la réduction de trois à deux mois, au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27 mai 2010 en concluant à son annulation. Elle a expliqué n'avoir effectué qu'une recherche d'emploi en octobre 2009 parce qu'elle était convaincue qu'elle aboutirait à l'obtention d'une place de travail. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait reçu aucun avertissement s'agissant de son obligation de rendre un nombre minimum de recherches d'emploi ainsi que des sanctions qu'elle encourait en cas de recherches insuffisantes.
C. Dans sa réponse du 4 juin 2010, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a relevé notamment qu'il ressortait du procès-verbal relatif à l'entretien de conseil et de contrôle que l'intéressée avait eu le 6 octobre 2010 avec son conseiller ORP que celui-ci lui avait demandé d'effectuer dix à quinze recherches d'emploi par mois.
Dans sa réplique du 27 juillet 2010, la recourante a fait valoir en substance qu'elle avait rencontré son conseiller à trois reprises, en octobre 2009, en janvier 2010 et en mai 2010, que, lors de leur première entrevue, en octobre 2009, il lui avait seulement indiqué qu'elle devait faire des recherches d'emploi et les inscrire sur le formulaire prévu à cet effet, que ce n'était que lors de l'entretien qui avait eu lieu en mai 2010 qu'il lui avait dit qu'elle devait rendre compte de ses recherches d'emploi à la fin de chaque mois et non tous les trois mois et qu'il l'avait informée du fait qu'elle devait en faire plus, sans cependant lui donner d'indications précises sur le nombre, enfin que ce n'était que lors de discussions avec des connaissances qu'elle avait appris qu'elle devait en effectuer de dix à quinze par mois.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant deux mois infligée à la recourante.
3. a) L'art. 17 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose que l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il lui incombe de chercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 OACI). Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'art. 30 al. 1er let. c LACI, à teneur duquel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, disposition en l'occurrence successivement invoquée par l'ORP et l'autorité intimée pour fonder la mesure de suspension dont est recours.
b) Selon la jurisprudence, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte, aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a confirmé la pratique administrative exigeant dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne, l'autorité de décision n'étant par ailleurs pas dispensée d'examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches effectuées (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003). La continuité de ces dernières revêt également une certaine importance, sans toutefois que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il les répartisse sur la période de contrôle, la Haute Cour ayant estimé qu'il pouvait être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée, sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA, arrêt non publié C 14/88 du 5 juillet 1988, cité dans l'arrêt C63/03 du 11 juillet 2003).
c) La suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92; 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence).
d) L'art. 13 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la LACI: conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f).
e) Par novelle du 1er juillet 2008 modifiant la LEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, le législateur a introduit diverses dispositions visant notamment à transférer, de l'autorité d'application du revenu d'insertion (RI) aux ORP, la compétence de sanctionner les demandeurs d'emploi bénéficiant du RI en cas de violation de leurs devoirs dans le cadre de leur suivi professionnel. Ainsi, selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, introduit par ladite novelle, les ORP assurent désormais la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs.
De même, le nouvel art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).
Le nouvel art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051).
Le règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) a également été adapté, par une novelle du 1er octobre 2008 modifiant le RLEmp, entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Le nouvel art. 12 b RLEmp dispose:
Art. 12 b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
4. Au bénéfice du RI, la recourante est demandeuse d'emploi et suivie par l'ORP. Il n'est pas contesté qu'elle n’ait effectué qu'une recherche d'emploi en octobre 2009. L'intéressée fait valoir que lors de son premier entretien avec son conseiller ORP - qu'elle indique avoir eu lieu en octobre 2009 - celui-ci lui a seulement dit qu'elle devait effectuer des recherches d'emploi et les inscrire sur le formulaire prévu à cet effet et que ce n'est que lors de l'entretien qui a eu lieu en mai 2010 qu'il lui a indiqué qu'elle devait rendre compte de ses recherches d'emploi à la fin de chaque mois et non tous les trois mois et qu'il l'a informée du fait qu'elle devait faire plus de recherches d'emplois - sans cependant lui donner d'indications précises sur le nombre.
Or, il ressort du procès-verbal de l'entretien que la recourante a eu le 4 septembre 2009 déjà avec son conseiller ORP que celui-ci lui a remis la documentation concernant les devoirs du demandeur d'emploi et les exigences en matière de recherches d'emploi; il est également spécifié, dans la rubrique "Objectifs pour prochain entretien" du procès-verbal, que le conseiller ORP a notamment demandé à la recourante d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter les preuves à la fin de chaque mois. Et il ressort du procès-verbal de l'entretien du 6 octobre 2009 que la recourante n'a pas fourni de recherches d'emploi pour le mois de septembre et que le conseiller ORP lui a demandé d'en faire dix à quinze par mois et de lui en remettre les preuves à la fin de chaque mois.
Il est dès lors établi que la recourante a été dûment informée de ses obligations concernant le nombre des recherches d'emploi à effectuer par mois.
S'agissant du grief de la recourante selon lequel elle n'a reçu aucun avertissement sur les sanctions qu'elle encourait en cas de recherches insuffisantes, il n'est pas pertinent dès lors que l'art. 12 b al. 1er let. b RLEmp prévoit que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas d'insuffisance de recherches de travail.
Quant aux explications de la recourante selon lesquelles elle n'a fait qu'une seule recherche d'emploi en octobre 2009 car elle pensait qu'elle aboutirait à l'obtention d'une place de travail, elles ne convainquent pas. En effet, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), aussi longtemps qu'un assuré n'est pas en possession d'un contrat de travail écrit, arrêtant une date d'entrée en service, il ne peut se considérer comme assuré d'un emploi (Circ. IC 2007 du SECO relative à l'indemnité de chômage, ch. B 317). Ainsi, tant que ce n'est pas le cas, prévaut l'obligation de rechercher un emploi et de déployer tous les efforts raisonnablement exigibles pour éviter ou abréger le chômage. En l'espèce, la recourante devait donc continuer d'entreprendre tout ce qu'elle pouvait pour trouver un emploi convenable, même si elle était convaincue qu'elle allait être engagée.
La sanction infligée est ainsi justifiée dans son principe.
S'agissant de sa quotité, soit une réduction du forfait entretien et intégration de 15% pendant deux mois, dès lors qu'il correspond au minimum, tant dans sa quotité que dans sa durée, prévu par l'art. 12 b RLEmp, il ne peut être que confirmé.
5. Il s'ensuit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 avril 2010 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 octobre 2010
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.