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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 février 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier |
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Recourante |
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A.X.________, à Villeneuve, représentée par M. Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 26 avril 2010 |
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Vu les faits suivants
A. Dans sa décision du 10 novembre 2009, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) a informé A.X.________ (ci-après: la recourante), née le 6 mars 1976, qu'il lui avait attribué trois places dans une structure d'hébergement collectif à Bex, pour elle et ses deux enfants (B.X.________ et C.X.________, tous deux nés le 26 août 2004). La recourante devait y être accueillie dès le 1er décembre 2009, pour une durée indéterminée. La décision mentionnait qu'elle était fondée sur les art. 28 et 81 LAsi, 28 et 30 LARA, enfin sur les normes et règles d'assistance adoptées par le Conseil d'Etat.
B. Agissant par l'intermédiaire de Claude Paschoud, A.X.________ a formé opposition contre cette décision le 18 novembre 2009. L'acte contient le passage suivant:
"Mme A.X.________ réside à Villeneuve depuis 6 ans. Ses fils jumeaux B.X.________ et C.X.________ y sont nés et y ont toujours vécu. Leur logement est situé tout près de l'école qu'ils fréquentent. Ils y ont leurs camarades de classe et leurs copains.
Ma cliente s'est également fait des connaissances et des amis dans le quartier, qui sont prêts à lui garder les petits ou à lui rendre d'autres services en cas de besoin.
En outre, Mme A.X.________ est dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif fédéral au sujet de l'application à son profit de l'art. 14 al. 2 LAsi, qui avait été recommandée par les autorités cantonales."
Dans sa décision du 24 novembre 2009, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition et maintenu la décision du 10 novembre 2009. Il a affirmé que l'établissement dans lequel la famille devait être transférée était une structure d'hébergement dédiée aux familles, ce qui correspondait aux critères en vigueur. Le directeur a ajouté qu'il ne remettait pas en doute l'intégration de la famille, mais que l'autorité d'assistance ne pouvait en tenir compte dans la décision de modifier les conditions d'hébergement lorsque celles-ci étaient liées au statut administratif de la personne. Enfin, la demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi n'avait pas d'incidence sur la décision, l'intéressée pouvant attendre l'issue de la procédure au foyer de Bex.
C. Claude Paschoud a recouru contre la décision sur opposition devant le Département de l'intérieur par acte du 27 novembre 2009, complété le 26 décembre 2009. En substance, il a fait valoir que l'aide d'urgence prévoyait "en règle générale" un hébergement dans des structures collectives – ce qui signifiait que des exceptions étaient possibles – et qu'il n'y avait pas de raison d'imposer à la recourante et ses deux fils une solution très désavantageuse pour eux, sans avoir envisagé d'autres possibilités, comme un hébergement individuel en partie financé par la recourante. Dans ses déterminations du 15 décembre 2009, le directeur de l'EVAM avait quant à lui fait valoir que la recourante n'avait pas démontré à satisfaction de droit que sa situation personnelle ou médicale justifiait une dérogation au régime légal.
Le 26 avril 2010, le Département de l'intérieur a rejeté le recours d'A.X.________. Pour l'essentiel, il a estimé que la recourante s'opposait à son transfert uniquement pour des motifs de convenance personnelle. Bien que la décision emportât quelques désagréments pour la recourante, elle ne constituait pas une atteinte à ses droits fondamentaux. Par ailleurs, il n'apparaissait pas que le nouveau logement mis à disposition par l'EVAM fût inhabitable ou non conforme aux normes en vigueur.
D. A.X.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 mai 2010. Les conclusions de l'acte sont ainsi formulées:
"Fondée sur ce qui précède, la recourante a l'honneur de conclure qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal prononcer, avec suite de frais et dépens :
I. le recours est admis
II. la décision sur opposition de l'EVAM, du 24 novembre 2009, et la décision du département de l'Intérieur, du 26 avril 1010 sont annulées
III. le dossier est renvoyé à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le directeur de l'EVAM s'est déterminé le 15 juin 2010 et le Département de l'intérieur le 30 juin 2010, tous deux concluant au rejet du recours.
Le 2 juillet 2010, un délai au 22 juillet 2010 a été imparti à la recourante pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. La recourante n'a cependant pas procédé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans le canton de Vaud, l'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont définis à l'art. 4a al. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) dans les termes suivants:
"L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend en principe:
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence tel que défini à l’art. 4a LASV comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], février 2006, p. 8342 ss, spéc. p. 8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à l'administration.
Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57; PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3).
3. a) La recourante ne conteste pas l'octroi en sa faveur de l'aide d'urgence au lieu de l'aide sociale. En substance, elle s'oppose à son transfert dans une structure d'hébergement collectif à Bex. Se fondant sur la lettre de l'art. 4a al. 3 let. a LASV, elle soutient que l'expression "en règle générale" signifie que des exceptions au régime du logement dans un lieu d'hébergement collectif sont possibles. Elle admet que des contraintes liées à l'aide d'urgence puissent lui être imposées, pour autant qu'elles restent dans les limites de l'acceptable et ne constituent pas une atteinte grave à ses droits fondamentaux. L'admissibilité de son transfert dans un lieu d'hébergement collectif ne peut à son sens être appréciée qu'au moyen d'une pesée des intérêts, qui, selon elle, n'a pas été faite, ce qui commande l'annulation des décisions querellées.
b) L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst. et 7 al. 2 Cst-VD). Le principe de proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).
C'est à juste titre que la recourante soutient que la décision querellée doit obéir au principe de proportionnalité et qu'elle ne peut être admise que si l'intérêt public s'avère prépondérant. Cependant, c'est à tort qu'elle fait valoir que les autorités précédentes ne se sont pas livrées à cet examen. Certes, les décisions querellées ne se réfèrent pas explicitement à une pesée des intérêts, mais elles n'ont pas moins pris en compte les différents intérêts en cause. La formulation de l'art. 4a al. 3 let. a LASV permet de s'écarter du principe de base du logement dans un lieu d'hébergement collectif lorsque cette solution s'avère incompatible avec l'intérêt du bénéficiaire de l'aide d'urgence. En appliquant l'art. 4a al. 3 let. a LASV, les autorités précédentes, qui ont répondu aux objections soulevés par la recourante, ont examiné l'impact de la mesure sur la situation de la recourante. On ne saurait faire grief à l'autorité intimée de n'avoir pas clairement exposé l'intérêt public de la mesure et les raisons pour lesquelles il l'emportait sur l'intérêt de la recourante. Il est en effet difficilement concevable qu'à chaque fois qu'une autorité applique une disposition légale, elle fasse une analyse explicite des intérêts en présence et expose comment leur pesée a été faite. On pourrait attendre que tel soit le cas lorsque la question de la proportionnalité de la mesure est clairement soulevée et l'intérêt public mis en doute. Si la recourante a affirmé, devant les précédentes autorités, que la mesure était disproportionnée, elle a pour l'essentiel avancé des arguments en rapport avec son intérêt propre et n'a pas remis en cause l'intérêt public de la mesure. Tout au plus a-t-elle affirmé qu'il n'était pas démontré que l'appartement qu'elle occupe coûtait plus cher à la collectivité que le logement dans un lieu d'hébergement collectif (cf. déterminations du 26 décembre 2009, p. 2), ce qui ne revient pas à contester, de manière générale, l'intérêt public de la mesure. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'autorité intimée, qui s'est contentée de traiter les arguments de la recourante liés à sa situation personnelle, d'avoir insuffisamment motivé sa décision.
c) Sur le fond, la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Les arguments évoqués par la recourante relatifs à son intérêt privé sont d'un poids relativement faible. Ainsi, les relations sociales tissées à son lieu de domicile ne s'opposent pas à son déplacement dans un autre logement; il n'est pas exclu que la recourante puisse nouer de nouvelles relations tout aussi satisfaisantes dans son nouveau lieu de résidence (cf. PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3). Au demeurant, son statut en Suisse (on comprend, à la lecture de la décision querellée, que la recourante a déposé une demande d'asile, rejetée) ne justifie pas la poursuite d'un but d'intégration sociale (PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3). La recourante ne cite pas d'autre motif qui ferait obstacle à son transfert dans un lieu d'hébergement collectif.
Quant à l'intérêt public de la mesure, il consiste pour l'EVAM à gérer son parc immobilier de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie, comme le mentionne le directeur de l'EVAM dans ses observations du 15 juin 2010. Il paraît évident que le logement dans un lieu d'hébergement collectif coûte moins cher à l'Etat que la solution du logement individuel. D'autre part, comme le relèvent tant le directeur de l'EVAM que l'autorité intimée dans ses déterminations du 30 juin 2010, l'intérêt de la recourante se heurte également à celui d'autres personnes prises en charge par l'EVAM et dont le statut permet de demander l'attribution d'un logement individuel. Comme l'intérêt privé de la recourante est moindre que les intérêts opposés, il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 4a al. 3 let. a LASV.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 26 avril 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.