TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

A. A., à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

aide sociale

 

Consultation du dossier

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1975, ancien commerçant indépendant, A. A. a bénéficié de l'ancienne aide sociale vaudoise (ASV) entre 2004 et fin 2005, puis, dès 2006, du nouveau revenu d'insertion (RI). Il est suivi par le Centre social régional (CSR) de Lausanne. Dans ce cadre, il a contesté diverses décisions, notamment celle du CSR du 19 décembre 2008 refusant de financer son projet d'entreprise et lui ordonnant de s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi et de se conformer aux instructions de l'Office régional de placement (recours rejeté par la Cour de droit administratif et public par arrêt PS.2009.0040 du 22 mars 2010 ; recours déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2010 du 16 juin 2010).

B.                               Retenant que l'intéressé ne s'était pas présenté à un entretien auquel il était convoqué le 14 janvier 2010, le CSR lui a adressé un avertissement par décision du 19 janvier 2010.

Pour un rendez-vous manqué du 22 janvier 2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières par décision du 2 février 2010, contestée par un recours au Service de prévoyance et sociale (SPAS) du 6 mars 2010 (dossier SPAS RI.2010.068).

Pour un rendez-vous manqué le 16 février 2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières par décision du 24 février 2010, contestée par un recours du 23 mars 2010 (dossier RI.2010.084).

Pour un rendez-vous manqué du 25 mars 2010, le CSR lui a infligé une réduction des prestations financières par décision du 26 mars 2010, contestée par un recours du 3 mai 2010 (dossier RI.2010.128).

Dans chacun de ces trois recours, l'intéressé à demander à consulter son dossier.

Par lettres dont le recourant a reçu copie, le SPAS a invité le CSR à se déterminer sur les recours, en produisant son dossier original complet. Dans les dossiers RI.2010.068 et RI.2010.084, le CSR a déposé, avec son dossier, des déterminations du 30 avril 2010, que le SPAS (qui ne les avait apparemment reçues que le 18 mai 2010 d'après les timbres humides dont elle sont munies) a transmises au recourant avec une lettre du 3 juin 2010 l'invitant à venir consulter son dossier d'ici au 14 juin 2010. Le recourant a pris rendez-vous pour le 9 juin, mais s'est excusé le lendemain par lettre du 10 juin 2010 et le délai pour la consultation du dossier a été prolongé par le SPAS au 30 juin 2010.

C.                               Par envoi postal du 3 juin 2010, l'intéressé a adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP), en se référant respectivement aux dossiers du SPAS RI.2010.068, RI.2010.084 et RI.2010.128, trois recours semblables datés du 2 juin 2010 contre "une absence de décision du SPAS suite à une demande de consultation de dossier". Le tribunal en a accusé réception le 4 juin 2010 sous la référence PS.2010.0033,

On note que par envoi du même jour, l'intéressé a adressé au SPAS un recours dirigé contre une "absence de décision" du CSR, dans lequel il demande à pouvoir consulter son dossier dans le cadre d'un dossier du SPAS RI.2008.287. La présente cause ne concerne pas ce dossier-là, instruit par le SPAS sous la référence RI.2010.169.

Sur les recours à la CDAP du 2 juin 2010, le SPAS s'est déterminé le 14 juin 2010 en exposant qu'il n'avait jamais eu l'intention de refuser la possibilité de consulter le dossier et que l'intéressé pouvait le consulter d'ici au 30 juin 2010. Le recourant a déposé le 16 juin 2010 un "complément au recours" puis une lettre du 27 juin 2010 dans lequel il déclare qu'il a consulté le dossier au SPAS le 25 juin 2010, mais que ce dossier n'était pas complet. Le CSR s'est déterminé le 15 juillet 2010 en exposant que le recourant n'indiquait pas quelles étaient les pièces manquantes.

Le SPAS a encore transmis au tribunal des écritures échangées dans le dossier RI.2010.128 ainsi que dans celui d'un nouveau recours dirigé contre une décision du CSR du 3 août 2010 infligeant au recourant une réduction des prestations financières en raison des propos qu'il avait tenus au téléphone à l'endroit de l'assistante du chef de service.

Par lettre du 21 juillet 2010, le tribunal a communiqué ces écritures au recourant et lui a imparti un délai au 11 août 2010 pour venir consulter le dossier au greffe. Le recourant a écrit le 13 septembre 2010 qu'il fallait d'abord compléter le dossier. Il est venu consulter le dossier au greffe le 13 mai 2011, y compris le dossier d'archives de la cause PS.2009.0040. Le juge instructeur a informé les parties que le tribunal considérerait que supposé recevable, le recours du 2 juin 2010, dont les conclusions tendaient à la consultation du dossier par le recourant, était devenu sans objet et que la cause serait rayée du rôle sans frais. Le recourant a demandé la prolongation du délai pour consulter le dossier et le tribunal l'a informé que le dossier était à sa disposition jusqu'au 6 juin 2011, délai non prolongeable. A réception d'une lettre du recourant du 6 juin 2011, le tribunal a informé les parties de sa composition (art. 32 al. 3 ROTC).

Le tribunal a statue par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans le chapitre consacré au droit des parties, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA - VD; RSV. 173.36) prévoit à son art. 35 que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

En l'espèce, le recours du 2 juin 2010 est dirigé contre une "absence de décision du SPAS suite à une demande de consultation de dossier". Le recourant se réfère à l'art. 74 LPA-VD qui prévoit que l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

On peut effectivement déduire des dispositions citées ci-dessus qu'une partie peut aussi bien contester le refus de l'autorité de lui laisser consulter le dossier (l'art. 36 LPA-VD permet exceptionnellement un tel refus) que se plaindre de l'absence d'une décision qui lui en autoriserait la consultation, ce qui équivaut à un refus implicite d'autoriser cette consultation.

2.                                Sans doute une telle décision (implicite ou non) constitue-t-elle une décision incidente qui, selon la règle générale de l'art. 74 al. 5 LPA-VD, n'est susceptible de recours que conjointement avec la décision finale. Cette règle générale souffre toutefois une exception: les décisions incidentes qui sont notifiées séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 LPA-VD). Or il est difficile de soutenir que celui qui se verrait privé totalement de l'accès au dossier n'en subirait aucun préjudice irréparable pour le motif que le refus est susceptible de recours conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). L'atteinte à ses droits de partie est si considérable qu'il s'impose d'ouvrir une voie de recours contre une telle décision incidente. La question est plus délicate (mais elle n'a pas à être tranchée en l'espèce) lorsque le refus ne porte que sur une partie du dossier, par exemple s'il est limité à une pièce déterminée du dossier.

3.                                Le recours du 2 juin 2010 adressé à la CDAP n'est pas dirigé contre une décision formelle refusant l'accès au dossier, mais contre un refus implicite qui résulterait de l'absence de réaction de l'autorité à une demande d'une partie tendant à consulter le dossier.

Cette hypothèse du refus implicite n'est toutefois pas réalisée en l'espèce. En effet, à la date du dépôt du recours, soit le 3 juin 2010, le SPAS, qui est l'autorité précédent le Tribunal cantonal et qui statue lui-même comme autorité de recours contre les décisions du CSR, venait de recevoir le dossier et les déterminations transmis par le CSR. Le recourant a posté son recours adressé à la CDAP le jour même où le SPAS lui a expédié les déterminations du CSR et l'a invité à venir consulter le dossier. Depuis lors, le recourant a pu consulter son dossier au SPAS le 25 juin 2010 puis, comme le tribunal l'y avait invité par lettre du 21 juillet 2010, il en a fait de même au greffe le 13 mai 2011. Depuis lors, le dossier, y compris le dossier d'archive PS.2009.0040, est resté à la disposition du recourant jusqu'au 6 juin 2011.

Il résulte de ce qui précède que le recourant se plaint d'un refus de lui laisser consulter le dossier mais qu'en réalité, aucun refus ne lui a été opposé. Le recours est donc irrecevable. A supposer même qu'un refus implicite puisse ressortir des pièces du dossier ou du déroulement initial de la procédure, le recours serait devenu sans objet dès lors que le recourant a pu consulter le dossier tant auprès du SPAS que du tribunal. Ses droits de partie n'ont donc pas été violés en regard des procédures qu'il appartient encore au SPAS d'instruire dans le cadre des dossiers RI.2010.068, RI.2010.084 et RI.2010.128.

4.                                Supposé recevable, le recours est en tout cas devenu sans objet. Comme annoncé aux parties, la cause peut être rayée du rôle sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle sans frais.

Lausanne, le 10 juin 2011

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.